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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° R1830/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1830/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 mai 2024
Dans l’affaire R 1830/2023-1
JSC «Aviakompaniya Azimut»
Suvorova Str., 91, off.801 Titulaire de l’enregistrement 344022 Rostov-on-Do
Russie international/requérante
contre
Azimuth INTERNATIONAL S.à.r.l.
10a, rue Henri Schnadt
2530 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Theatinerstraße 8, 80333 Munich Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 647C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 546 900)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2024, R 1830/2023-1, Airlines azimuth (fig.)/AZIM UT (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 546 900 (ci- après l’ «enregistrement international») de la marque figurative
enregistrée le 31 janvier 2020 pour les services de transport aérien compris dans la classe 39 au nom de «Aviakompaniya Azimut» JSC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), une demande en nullité de l’enregistrement international a été déposée par azimuth INTERNATIONAL S.à.r.l. (ci-après l’ «annulation appli cant-
») sur la base de l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, pointa), et l’article 8 (1) (b) du RMUE, et de plusieurs marques antérieures, dont l’enregistrement international no 988542 pour la marque figurative
bénéficiant d’une protection dans plusieurs États membres de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 21, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 43 et 45.
2 La demande en nullité était fondée uniquement sur une partie des services désignés par la marque antérieure, à savoir la gestion commerciale d’hôtels compris dans la classe 35 et la réservation de places de voyage; services de réservation de voyages; organisation de croisières; organisation de visites touristiquescomprises dans la classe 39.
3 Par décision du 26 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a- averti les effets de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1546900 et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
4 La décision a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international par courrier recommandé le 7 juillet 2023.
5 Par lettre du 17 août 2023, reçue par l’Office le 24 août, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours.
6 Par plusieurs communications du 28 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réceptiondu recours accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, a
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informé la titulaire de l’enregistrement international de l’obligation de désigner un représentant conformément à l’article 199, paragraphe 2, du RMUE et a signalé les irrégularités suivantes: le nom et l’adresse du trl d’enregistrement internationalétaient différents du nom et de l’adresse figurant dans le dossier et le recours n’avait pas été signé. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à remédier à ces irrégularités dans un délai d’un mois.
7 Par communication du 8 novembre 2023, le greffe a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue avant l’expiration du délai de recours, qui avait expiré le 7 septembre 2023. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
8 Le 12 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a expliqué que l’indication incorrecte de son nom dans l’acte de recours était le résultat d’une erreur de traduction.
9 Par lettre du 26 décembre 2023, reçue par l’Office le 12 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le délai de paiement de la taxe de recours soit prorogé jusqu’au 7 janvier 2024 en raison de difficultés techniques rencontrées lors de la commande du virement bancaire.
10 Par communication du 23 janvier 2024, le greffe a accusé réception de la taxe de recours le 28 décembre 2023.
Motifs
11 Le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, étant donné que la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 68, paragraphe 1, 1e phrase, du RMUE.
12 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
13 Conformément à l’article 98 du RMUE et à l’article 58, paragraphe 3, du RDMUE, la décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 7 juillet 2023. Par conséquent, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 7 septembre 2023, comme indiqué dans la communication du greffe des chambres de recours du 8 novembre 2023. Le paiement reçu par l’Office le 28 décembre 2023 est donc tardif.
14 Étant donné que le délai de deux mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, 1e phrase, du RMUE pour le paiement de la taxe de recours est fixé par la loi, la demande de prorogation de l’enregistrement international présentée par la titulaire de l’enregistrement international ne pouvait être accueillie (article 68, paragraphe 1, du RDMUE).
15 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
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Frais
16 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, l’article 109 du RMUE ne s’applique pas. Il n’est pas statué sur les dépens à l’encontre d’un requérant dont le recours est réputé ne pas avoir été formé.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée, qui a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais, est déjà devenue définitive.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/05/2024, R 1830/2023-1, Airlines azimuth (fig.)/AZIM UT (marque fig.)
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