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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° W01866895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 17/02/2026
Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 D-80639 München ALLEMAGNE
Votre référence: A0159385 99198628 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1866895 Marque: TraceGains Nom du titulaire: TraceGains, Inc. 12303 Airport Way, Building I, Suite 180 Broomfield CO 80021 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 01/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Logiciels interactifs téléchargeables pour la gestion des informations de la chaîne d’approvisionnement, la conformité réglementaire, le développement de produits et la gestion de la durabilité dans le domaine des biens de consommation emballés; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion des informations de la chaîne d’approvisionnement, de la conformité réglementaire, du développement de produits et de la gestion de la durabilité pour l’industrie des biens de consommation emballés; supports éducatifs téléchargeables, à savoir, enregistrements vidéo et fichiers multimédias proposant des formations dans le domaine de la gestion des informations de la chaîne d’approvisionnement, de la conformité réglementaire, du développement de produits et de la gestion de la durabilité pour l’industrie des biens de consommation emballés; matériels de cours éducatifs téléchargeables dans le domaine de la gestion des informations de la chaîne d’approvisionnement, de la conformité réglementaire, du développement de produits et de la gestion de la durabilité pour l’industrie des biens de consommation emballés.
Classe 42 Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse commerciale et le suivi des informations de la chaîne d’approvisionnement pour les biens de consommation, des informations de fabrication de produits finis pour les biens de consommation et des informations de distribution de produits finis pour les biens de consommation.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : suivre les gains/profits.
• La signification susmentionnée des mots « Trace » et « Gains », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 01/09/2025).
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trace
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gains
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gain
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés de la classe 9 (un large éventail de logiciels téléchargeables, de livres électroniques, de supports éducatifs et de cours éducatifs) et les services contestés de la classe 42 (un large éventail de logiciels liés à différents domaines) permettraient aux consommateurs de tracer, calculer et suivre les gains, tels que les gains de temps, les gains d’efficacité, les gains financiers, etc., dérivés d’une gestion appropriée de la chaîne d’approvisionnement et de la durabilité, du développement de produits et de la conformité aux normes réglementaires. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits et services.
• L’Office considère que le fait que les éléments « Trace » et « Gains » apparaissent accolés dans la marque n’est pas suffisant pour le percevoir comme un terme fantaisiste, étant donné que les deux termes peuvent être clairement identifiés dans la marque et que l’absence d’espace n’altère pas la signification descriptive susmentionnée des termes individuellement ni de la marque dans son ensemble.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 03/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• « TraceGains » est enregistrable, puisqu’il n’y a aucune indication qu’elle soit dépourvue de tout caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés.
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• La signification de « TraceGains » est vague et ambiguë et requiert une interprétation de la part des consommateurs. Ces consommateurs ne comprendront pas quel type de produits et services sont fournis sous ce signe. « TraceGains » n’est pas une simple combinaison d’éléments, chacun d’eux étant descriptif des caractéristiques des produits ou services eux-mêmes. Les éléments inclus dans « TraceGains » sont combinés d’une manière inhabituelle, ce qui rend le signe distinctif. La marque contestée pourrait être perçue comme suggestive, mais non descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
• La signification fournie par l’Office concernant le terme « Trace » n’est qu’une des significations possibles de ce terme, mais elle peut être comprise différemment par les consommateurs. Quant au terme « Gains », il ne fait pas intrinsèquement partie des produits et services contestés, mais constitue un avantage indirect, non spécifié, indéterminé, indéfini qu’un utilisateur peut obtenir, comme ce serait le cas pour tout autre produit de ce type. Ce terme devrait être activement défini par l’Office.
• « TraceGains » n’est pas descriptif, étant donné que la relation entre ce terme et les produits et services demandés n’est pas suffisamment directe et spécifique.
• L’Office a enregistré des marques similaires telles que la MUE n° 018794125 « NET GAINS » pour des produits de la classe 9 (annexe 1) et la marque verbale n° 018872464 « CapGain », pour des produits de la classe 42 (annexe 2).
• Enfin, le titulaire se réfère à une revendication de caractère distinctif acquis et précise qu’il s’agit d’une revendication subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206,
§ 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
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EU:C:2004:87, § 35, 36 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services désignés par la marque de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28, 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMC dispose qu’une marque n’est pas enregistrée, même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque. Celle-ci est principalement composée de consommateurs en Irlande et à Malte.
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
Une marque qui est descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
Comme il sera démontré ci-après, les conclusions auxquelles est parvenu l’Office concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque « TraceGains » ne sauraient être modifiées par les arguments du titulaire.
1. Caractère descriptif de « TraceGains »
À titre liminaire, l’Office tient à préciser que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments (marque complexe), afin d’identifier son élément distinctif, la marque doit être considérée dans son ensemble, ce qui n’est pas incompatible avec une appréciation de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
En effet, dans le cas d’espèce, l’Office a simplement fourni des définitions pour « Trace » et « Gains » et a conclu que l’expression « TraceGains » serait perçue par les consommateurs anglophones pertinents comme se référant à « track earnings / profits ». Comme l’Office l’a dûment expliqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection et l’a mentionné ci-dessus, il est très probable que les consommateurs pertinents perçoivent « TraceGains » comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 9 (un large éventail de logiciels téléchargeables, de livres électroniques, de supports éducatifs et de cours éducatifs) et les services contestés de la classe 42 (un large éventail de logiciels liés à différents domaines) permettraient aux consommateurs de tracer, calculer et suivre des gains, tels que des gains de temps, des gains d’efficacité, des gains financiers, etc., découlant d’une bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la durabilité, du développement de produits et de la conformité aux normes réglementaires. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits et services.
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Le fait que les mots « Trace » et « Gains » soient écrits ensemble sans interruption ne modifie pas cette conclusion. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA /bianca et al., EU:T:2017:782, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
En outre, et contrairement aux arguments du titulaire, la marque « TraceGains » ne peut être considérée comme un néologisme, étant donné qu’elle est la simple somme des expressions « Trace » et « Gains ».
S’agissant des néologismes, l’Office tient à rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce serait le cas lorsque, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, § 41). Cependant, ce n’est pas le cas ici étant donné que, comme l’Office l’a démontré ci-dessus, l’expression « TraceGains » n’est pas plus que la somme de ses deux éléments « Trace » et « Gains ».
En outre, il convient de tenir compte du fait que la manière dont la marque est représentée (où « Trace » et « Gains » commencent par une lettre majuscule) aidera les consommateurs à différencier les deux éléments « Trace » et « Gains ».
D’autre part, l’Office ne voit pas comment les consommateurs auraient besoin d’employer un processus cognitif pour comprendre « TraceGains » tel que mentionné par l’Office. Cette expression est grammaticalement correcte en anglais et ne nécessite aucun effort d’interprétation.
En outre, il ne peut être raisonnablement soutenu, comme l’affirme le titulaire, que la marque demandée sera simplement perçue comme allusive ou suggestive parce qu’elle est vague et nécessite des éclaircissements, et qu’elle permettra aux consommateurs pertinents d’identifier l’origine des produits et services à l’encontre desquels un refus provisoire a été opposé. Dans ce contexte, l’Office se réfère à la décision de la Chambre de recours du 13/10/1998, R 62/1998-3 – « LASER TRACER », paragraphe 11 :
une marque est considérée comme allusive chaque fois qu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits ou services de manière indirecte (voir décision de la deuxième chambre de recours du 22 septembre 1998, dans l’affaire R 36/98-2, The Oilgear Company, « OILGEAR », paragraphe 10), ou par un processus d’association mentale qui exige un effort particulier de la part des consommateurs qui sont censés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle. (27/11/1998, R 26/1998-3, NETMEETING, § 24 et la jurisprudence citée.)
Ceci n’est manifestement pas applicable en l’espèce.
Le titulaire fait également référence au fait que « Trace » et « Gains » pourraient être interprétés de différentes manières et pas seulement de la manière motivée par l’Office. Bien que l’Office ne conteste pas cet argument, ce fait ne peut modifier la conclusion de l’Office concernant le caractère descriptif de « TraceGains ».
À cet égard, il est important de noter que, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement
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l’enregistrement d’un signe qui est descriptif des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
Dès lors, et étant donné que l’une des significations potentielles de « TraceGains » pourrait être celle fournie par l’Office, cet argument du titulaire doit également être écarté.
Au vu de ce qui précède, l’Office considère que les arguments du titulaire ne sont pas concluants et maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR.
2. Absence de caractère distinctif de « TraceGains »
Comme l’Office l’a démontré ci-dessus, « TraceGains » est descriptif par rapport aux produits et services contestés et, par conséquent, il est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179,
§ 47).
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
§ 58; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Puisque le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
En outre, et contrairement aux arguments du titulaire, le simple fait qu’une marque verbale de ce type ne véhicule aucune information sur la nature des produits et services concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif (30.06.2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Au vu de ce qui précède et étant donné qu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le titulaire afin de démontrer le caractère distinctif du terme « TraceGains », l’Office maintient également l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
3. Marques similaires invoquées par le titulaire
Le titulaire se réfère enfin à deux marques qui ont été acceptées par l’Office et qui, prétendument, pourraient être similaires à « TraceGains ».
Tout d’abord, et en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 018794125 NET GAINS, elle a été déposée pour des produits et services très spécifiques, spécifiquement liés aux jeux et, par conséquent, il est probable que le
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l’Office a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre la signification de la marque et ces produits et services.
Deuxièmement, et concernant la marque de l’UE n° 018872464 « CapGain », le titulaire n’a pas fourni de preuves démontrant que « Cap » pouvait être compris comme faisant référence à « Capital » et, par conséquent, elle ne peut pas non plus être prise en compte.
En tout état de cause, il convient de noter que, même si certains des cas invoqués par le titulaire pouvaient être considérés comme analogues au cas d’espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe, tel qu’une marque de l’Union européenne ou un enregistrement international, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO.
Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins que ce traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, lors de l’examen d’une demande désignant l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité.
Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au bénéfice d’une autre personne. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque ou d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 57-64 ; 06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 76-84 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49 ; 12/06/2018, T-375/17, BLUE (fig.), EU:T:2018:340, § 39- 41).
Compte tenu des conclusions ci-dessus, les arguments du titulaire relatifs aux marques similaires doivent également être écartés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° 1866895 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours
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doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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