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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003092168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 168
Antonio Alberto da Fonseca Azeredo, Rua 20 de Junho n.3006, 4640-460 Santa Marinha do Zêzere, Portugal (opposante), représenté par Manuel Fernando Teixeira, Travessa 20 de Junho 47, 4640-465 Santa Marinha do Zêzere, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
NOVA Sabores Clara Lda, Av.Francisco fino 22°, 7300 Portalegre, Portugal ( demanderesse), représentée par Lígia Maria Arruda Gonçalves, Av.Dr. Mário Moutinho LT 1519-7°Esq, 1400-136 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 092 168 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque figurative de l’Union européenne no 18 098 332, et ce pour la marque figurative,
à savoir tous les produits compris dans la classe 33. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement portugais no 558 613 de la marque verbale «Botica».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son
Décision sur l’opposition no B 3 092 168 page:2De4
opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original.En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
En l’espèce, les éléments de preuve (à savoir la partie concernant la liste des produits de la marque antérieure) produits par l’opposante ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure.
Le 17/08/2019, l’opposante a formé un recours en anglais et quelques documents en portugais avec des données concernant la marque sur laquelle l’opposition est fondée.Ces documents ne satisfont toutefois pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, comme expliqué ci-dessous.
La division d’opposition remarque que le document présenté par l’opposante ne contient pas toutes les données pertinentes du certificat d’enregistrement, à savoir le certificat délivré par l’Institut portugais de la propriété intellectuelle.La division d’opposition fait remarquer qu’il n’est pas inclus dans la traduction de la liste des produits.Il convient de souligner non seulement que le certificat d’enregistrement, mais également l’acte d’opposition, mentionnent respectivement les produits
antérieurs VIHNOS et .
La traduction appropriée ne figure dans aucun autre document produit par l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 092 168 page:3De4
En outre, en l’espèce, les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, à savoir TMview, et la partie opposante a fourni ces preuves en indiquant ladite source dans l’acte d’opposition. Toutefois, aussi concernant les preuves susmentionnées, elle n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante parce qu’elle ne contient pas tous les éléments nécessaires dans la langue de procédure, à savoir l’indication des produits sur lesquels l’opposition est fondée.L’extrait de l’enquête de l’INPI (Office portugais) montre tous les détails de la marque antérieure en anglais à l’exception des produits de la marque antérieure, à savoir:
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, il ne sera pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais pertinents.En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office. Il s’ ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 092 168 page:4De4
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Helen Louise Michal KRUK María del Carmen MOBACK tel SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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