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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R1358/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1358/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 1358/2022-2
CAPELLA EOOD Trakia 12 1504 Sofia Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 830 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 881 418)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/03/2024, R 1358/2022-2, COLORATURA/COLORATURA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2018, le prédécesseur en droit de CAPELLA EOOD
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLORATURA
pour des produits compris dans les classes 3 et 14. Dans la demande, la demanderesse a revendiqué une priorité de la demande de marque allemande no 3 020 170 245 890, déposée le 28 septembre 2017.
2 La demande a été publiée le 7 janvier 2019.
3 Le 5 avril 2019, Cartier International AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 033 714 COLORATURA, déposée le 28 décembre 2017 pour, entre autres, des produits et services relevant des classes 14 et 35.
6 Par décision provisoire du 25 mai 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a jugé que la revendication de priorité pour la demande no 17 881 418 ne devait pas être acceptée.
7 Le 26 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2022.
8 Le 29 septembre 2022, M. Auer, le directeur et le représentant professionnel de la requérante se sont opposés à la deuxième chambre de recours, respectivement, aux membres S. Martin, A. Szanyi Felkl et H. Salmi, sous la présidence de Sven Stürmann, pour cause de partialité présumée, notamment en ce qui concerne la décision 14/12/2012,
5 424 C, et ont demandé le transfert de l’affaire à une autre chambre de recours pour décision.
9 Les objections de la demanderesse du 29 septembre 2022 ont été rejetées par décision de la deuxième chambre de recours du 10 mai 2023. La chambre de recours a indiqué que la décision en question (14/12/2012, 5 424 C) n’avait pas été rendue par M. Stürmann, mais par la division d’annulation dans son ensemble. Elle a également relevé que cette décision de la division d’annulation avait été confirmée par les juridictions de l’Union européenne.
10 Aucun recours n’a été formé contre la décision de la chambre de recours du 10 mai 2023.
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11 Dans une nouvelle requête datée du 28 novembre 2023, M. Auer, au nom de la requérante, a de nouveau soulevé des objections à l’encontre de la participation de M. Stürmann à la procédure de recours.
Arguments de la partie requérante
12 Les arguments soulevés dans l’objection du 28 novembre 2023 peuvent être résumés comme suit:
− Selon la demanderesse, M. Stürmann est responsable du fait que les décisions ultérieures des instances supérieures dans l’affaire d’annulation 14/12/2012, 5 424 C, Luceo, étaient fondées sur des faits faux, faux et inventés.
− La décision de la division d’annulation dans l’affaire Luceo a causé un préjudice matériel et moral considérable à M. Auer et à son entreprise.
− M. Stürmann aurait prétendument veillé à ce que la transformation de la marque de l’Union européenne en marque nationale soit entravée.
− En outre, M. Stürmann aurait veillé à ce que la présente procédure d’opposition à l’encontre de la demande Coloratura ne soit pas poursuivie.
Motifs
13 La nouvelle objection de la demanderesse au président de la deuxième chambre de recours,
M. Stürmann, déposée par lettre du 28 novembre 2023, est irrecevable.
14 Dans son mémoire complémentaire fondé sur l’article 169, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse a soulevé quatre moyens pour s’opposer à M. Stürmann.
Motifs relatifs à l’affaire Luceo
15 Les deux premiers moyens (voir point 12 ci-dessus) concernent l’implication de M. Stürmann en tant que membre de la division d’annulation dans l’affaire Luceo, 14/12/2012, 5 424 C. Il est allégué que des faits falsifiés ont été commis et, de ce fait, ont causé un préjudice à M. Auer et à sa société.
16 À cet égard, il convient de noter que ces motifs sont les mêmes que ceux déjà invoqués par la demanderesse dans son objection du 29 septembre 2022. La Chambre a statué sur ces points dans sa décision provisoire du 10 mai 2023. La demanderesse n’ayant pas contesté cette décision, elle est devenue définitive. Dans l’intérêt de la stabilité du droit et des relations juridiques, une nouvelle décision sur le fond est donc exclue.
Autres motifs
17 La demande de la demanderesse est également irrecevable en ce qui concerne les deux autres moyens invoqués.
18 Ces deux moyens avancés par la requérante se limitent à l’allégation générale selon laquelle M. Stürmann a fait obstruction à la transformation d’une des demandes de la
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requérante — vraisemblablement la demande «COLORATURA» en cause dans le recours
— et a retardé l’avancement de la procédure dans la présente procédure d’opposition.
19 La requérante n’a pas expliqué plus en détail qu’il y avait eu une quelconque obstruction ou retard dans la procédure de transformation ou de recours et, en particulier, pour quelle raison M. Stürmann devrait en être responsable.
20 Il ne ressort même pas de la demande de la demanderesse du 28 novembre 2023 que la présente procédure de recours prend un temps déraisonnablement long. En particulier, les décisions doivent être prises sur les demandes d’exclusion des membres de la chambre compétente présentées par le demandeur avant qu’une décision ne puisse être prise sur le recours. En outre, M. Stürmann n’a, jusqu’à présent, été associé à la procédure de recours que dans une mesure limitée. Tant que la demande d’exclusion est pendante, il est empêché de participer (voir également l’article 169, paragraphe 4, du RMUE).
21 Dans ces circonstances, la demande d’exclusion pour cause de présomption de partialité ne contient aucun motif spécifique permettant un contrôle juridique conformément à l’article 169 (3) du RMUE. La demande de la requérante est donc irrecevable.
22 Il est fait droit à un recours indépendant contre cette décision.
23 La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que cette décision provisoire devienne définitive.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette l’objection de la demanderesse du 28 novembre 2023 fondée sur l’article 169, paragraphe 3, du RMUE comme irrecevable;
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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