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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 003181715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 181 715
I-Deal S.r.l.c.r., via Gustavo di Valdengo 1, 13900 Biella, Italie (opposante), représentée par Griga Advertising, Via dello Sport, 31, 06134 Perugia Ponte Felcino – Ombrie, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zimmermann Holding-Aktiengesellschaft, Ostertorwall 40, 31785 Hameln, Allemagne (titulaire). Le 07/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 181 715 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Ordinateurs fixes; ordinateurs portables; écrans d’ordinateur
[moniteurs]; dispositifs périphériques d’ordinateur; appareils de traitement de données; appareils de numérisation d’images; appareils de traitement de données et scanners pour le traitement de données d’images; logiciels informatiques, également pour la manipulation et le traitement de données; logiciels informatiques pour le traitement de données d’images et la photographie numérique ainsi que l’animation numérique; logiciels informatiques pour la création d’objets virtuels tridimensionnels; appareils photographiques
[photographie]; dispositifs périphériques pour appareils photographiques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; dispositifs périphériques pour téléphones; dispositifs périphériques pour téléphones portables; appareils et systèmes de navigation et leurs pièces; équipement de télécommunications; supports de données lisibles par machine de toutes sortes; supports de données magnétiques; supports de données optiques; supports de données numériques; disques compacts; disques compacts [mémoire morte]; DVD; modifications de programmes de jeux informatiques (MODS); disquettes; bandes magnétiques; cassettes préenregistrées; disques phonographiques; cartes de stockage de données magnétiques; cartes à puce codées et cartes à puce [vierges et avec des programmes pour le traitement de données et d’autres logiciels tels que des données, des bases de données, des images numériques, avec et sans animation, avec et sans son]; programmes d’ordinateur, enregistrés; programmes d’ordinateur, téléchargeables; programmes d’ordinateur [téléchargeables] pour le traitement de données d’images, l’édition de données d’images et l’affichage d’objets 3D; lunettes 3D; scanners 3D; visionneuses tridimensionnelles; manipulateurs d’images tridimensionnelles; scanners optiques; scanners d’empreintes digitales; scanners
[équipement de traitement de données]; scanners [équipement de traitement de données]; scanners électroniques; lecteurs de codes-barres; scanners à rayons X [autres qu’à usage médical]; dispositifs vidéo; appareils de montage vidéo; lecteurs vidéo; appareils d’effets vidéo; enregistrements vidéo; appareils de communication vidéo; logiciels pour instruments de mesure optiques, pour instruments de mesure électroniques, pour instruments et appareils de mesure; logiciels pour instruments de mesure physiques, à l’exception des usages médicaux; logiciels pour dispositifs de mesure pour mesurer le corps humain ou des parties du corps humain; logiciels pour dispositifs de mesure pour
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mesure de la taille des pieds d’une personne; logiciels pour dispositifs de mesure de la taille de parties et de membres du corps humain; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel sur la base de données de taille prédéfinées pour les parties et les membres du corps; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel sur la base de données de taille données pour les parties et les membres d’un corps humain réel.
Classe 10: Tous les produits de cette classe.
Classe 38: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Photographie; composition photographique pour des tiers; photographie; formation à l’utilisation de matériel photographique; production audio et vidéo, et photographie; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; enregistrement vidéo; montage vidéo; production de bandes vidéo; services d’enregistrement vidéo; services de photographie; services de photographie.
Classe 42: Services de conception de logiciels informatiques; services de conception de programmes de traitement de données; conception de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de pages d’accueil; conception de pages d’accueil et de pages web; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; mise à jour de pages d’accueil pour des tiers; mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; hébergement sous forme de fourniture et de location de modèles 3D virtuels via une plateforme internet; hébergement de plateformes sur internet; hébergement sous forme de fourniture d’une plateforme internet avec espace de stockage pour modèles tridimensionnels virtuels de produits et catalogues virtuels contenant des modèles tridimensionnels virtuels de produits; numérisation d’images; création de logiciels d’animation 3D pour des tiers; création d’objets 3D numériques, de photographies numériques et d’animations numériques; création de représentations 3D virtuelles d’un corps humain ou de parties du corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; création de représentations 3D virtuelles d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties et les membres du corps pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; création de représentations 3D virtuelles d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties et les membres d’un corps humain réel pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; fourniture de représentations 3D d’un corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques, et pour la représentation virtuelle de vêtements, couvre-chefs et chaussures sur la représentation 3D d’un corps humain pour l’essayage virtuel dans le commerce électronique; création de photographies 3D et d’objets virtuels 3D.
2. L’enregistrement international n° 1 683 204 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 25/10/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 683 204 «Yousize» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 17 996 557 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques; logiciels pour le traitement et l’analyse de données de marché; logiciels et applications logicielles pour la réalisation de transactions dans le domaine des produits, y compris, mais sans s’y limiter, les vêtements et sous-vêtements, les couvre-chefs, les chaussures, les gants, les bijoux, les aliments et les compléments alimentaires (y compris ceux destinés aux athlètes), les préparations de soins et les articles d’occasion; logiciels et applications logicielles visant à relier l’offre et la demande sur le marché et la gestion des stocks; logiciels et applications logicielles visant à améliorer l’efficacité logistique; logiciels et applications logicielles visant la médecine préventive (à savoir le suivi du poids et du bien-être); logiciels et applications logicielles pour la visualisation et l’essayage virtuel de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs; logiciels et applications logicielles relatifs aux tailles, y compris les tailles internationales, de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs; logiciels de surveillance de la santé; logiciels téléchargeables depuis l’internet; logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; logiciels téléchargeables. Classe 35: Informations commerciales et d’affaires; médiation commerciale pour l’achat et la vente de produits et services, y compris entre les détaillants de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs d’une part et les consommateurs d’autre part; médiation commerciale pour l’achat et la vente de produits; tous les services précités étant en ligne ou au moyen d’applications logicielles; fonctions de bureau; services de conseil en gestion commerciale; services de traitement de données dans le domaine de
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soins de santé; médiation publicitaire; marketing et études de marché, y compris le marketing de pair à pair et le marketing de réseau (MLM).
Classe 38: Fourniture d’un accès temporaire à des bases de données en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des détaillants, des tailles, y compris les tailles internationales, de vêtements, de chaussures et de chapellerie, et de produits de soins de santé; fourniture de forums en ligne destinés aux détaillants et aux consommateurs; fourniture de forums en ligne destinés aux soins de santé préventifs (en relation avec le poids et le bien-être) pour les personnes.
Classe 41: Fourniture de formation; enseignement éducatif; formation industrielle; services de formation commerciale; formation informatique; formation aux compétences professionnelles; ateliers à des fins de formation; fourniture de formation et d’éducation; services d’édition réalisés par des moyens informatisés; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; formation relative au matériel informatique; fourniture de cours de formation; formation; formation informatique; services d’éducation et de formation liés aux soins de santé; fourniture de cours de formation liés à l’informatique; publication assistée par ordinateur; services d’édition musicale; édition multimédia; consultation éditoriale; services d’édition; services d’édition (y compris les services d’édition électronique).
Classe 42: Conception et développement de logiciels informatiques et d’applications logicielles, d’applications; services de prestataires de services d’applications; location d’applications logicielles; programmation informatique; installation, maintenance et gestion de programmes logiciels et de réseaux informatiques, à l’exclusion du matériel informatique, et conseils techniques y afférents; fourniture de logiciels; services de technologies de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé; conseils professionnels dans le domaine des logiciels, de l’informatisation et des TIC; services d’informatisation, y compris la conception, le développement et la maintenance de sites web, de parties de sites web ou d’applications pour sites web, téléphones et téléphones mobiles et autres supports de données et moyens de communication; mise à jour de programmes informatiques; fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels.
Classe 44: Dépistage médical; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; assistance médicale; services médicaux; soins de santé liés au jeûne; réalisation d’examens médicaux; services de conseils et d’informations en matière de santé; conseils pharmaceutiques; conseils en nutrition; conseils en beauté; conseils en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés; consultation relative aux bio-rythmes; services de conseils diététiques; services de conseils diététiques; conseils en nutrition; services de consultation en matière de soins de santé; services de conseils en matière de cosmétiques; services de conseils en matière de traitements de beauté; services de conseils en matière de beauté; services de conseils en matière de santé; conseils en nutrition; conseils médicaux; services de conseils diététiques; conseils en beauté; conseils en nutrition; services de conseils en matière de cosmétiques; conseils dans le domaine des soins corporels et de beauté; conseils médicaux; conseils en nutrition et diététique; dépistage de santé; hygiène humaine et soins de beauté; soins médicaux; médical
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dépistage; examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; fourniture d’informations relatives à la préparation et à la délivrance de médicaments; fourniture d’informations relatives aux services médicaux; fourniture d’informations relatives aux compléments alimentaires et nutritionnels; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons à des fins médicales de perte de poids; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; prestation de services médicaux; informations médicales; conseils en nutrition; services d’analyses médicales; assistance médicale; soins de santé sous forme d’organisations de maintien de la santé; services médicaux; conseils pharmaceutiques; conseils nutritionnels; services de consultation en matière d’amincissement; services de conseil en matière de contrôle du poids; conseils médicaux; services d’informations médicales fournis via l’internet; services pharmaceutiques; assistance médicale; services médicaux; services de gestion du poids; services de préparation de rapports médicaux; services paramédicaux; services rendus par un diététicien; services de thérapie; tests de condition physique; dépistage médical; traitement de contrôle du poids; salons de beauté; traitement thérapeutique du corps; traitement thérapeutique du visage; évaluation du contrôle du poids.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs fixes; ordinateurs portables; écrans d’ordinateur
[moniteurs]; périphériques d’ordinateur; appareils de traitement de données; appareils de balayage d’images; appareils de traitement de données et scanners pour le traitement de données d’images; logiciels informatiques, également pour la manipulation et le traitement de données; logiciels informatiques pour le traitement de données d’images et la photographie numérique ainsi que l’animation numérique; logiciels informatiques pour la création d’objets virtuels tridimensionnels; appareils photographiques [photographie]; périphériques pour appareils photographiques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; périphériques pour téléphones; périphériques pour téléphones portables; appareils et systèmes de navigation et leurs parties; équipements de télécommunications; supports de données lisibles par machine de toutes sortes; supports de données magnétiques; supports de données optiques; supports de données numériques; disques compacts; disques compacts [mémoire morte]; DVD; modifications de programmes de jeux informatiques (MODS); disquettes; bandes magnétiques; cassettes préenregistrées; disques phonographiques; cartes de stockage de données magnétiques; cartes à puce codées et cartes à puce [vierges et avec des programmes pour le traitement de données et d’autres logiciels tels que des données, des bases de données, des images numériques, avec et sans animation, avec et sans son]; programmes d’ordinateur, enregistrés; programmes d’ordinateur, téléchargeables; programmes d’ordinateur [téléchargeables] pour le traitement de données d’images, l’édition de données d’images et l’affichage d’objets 3D; lunettes 3D; scanners 3D; visionneuses tridimensionnelles; manipulateurs d’images tridimensionnelles; scanners optiques; scanners d’empreintes digitales; scanners [équipement de traitement de données]; scanners [équipement de traitement de données]; scanners à luminescence; scanners électroniques; lecteurs de codes-barres; scanners à rayons X [autres qu’à usage médical]; appareils vidéo; appareils de montage vidéo; lecteurs vidéo; appareils d’effets vidéo; enregistrements vidéo; appareils de communication vidéo; logiciels pour instruments de mesure optiques, pour instruments de mesure électroniques, pour instruments de mesure et
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appareils ; logiciels pour instruments de mesure physiques, à l’exception des instruments à usage médical ; logiciels pour appareils de mesure du corps humain ou de parties du corps humain ; logiciels pour appareils de mesure de la taille des pieds d’une personne ; logiciels pour appareils de mesure de la taille des parties et des membres du corps humain ; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel basés sur des données de taille prédéfinies pour les parties et les membres du corps ; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel basés sur des données de taille données pour les parties et les membres d’un corps humain réel ; appareils de mesure optiques ; compteurs électroniques ; appareils de mesure ; analyseurs physiques [autres qu’à usage médical] ; appareils de mesure du corps humain ou de parties du corps humain ; appareils de mesure de la taille des pieds d’une personne ; appareils de mesure de la taille des parties et des membres du corps humain.
Classe 10 : Appareils de mesure du corps humain ou de parties du corps humain à usage médical ; appareils de mesure de la taille des pieds d’une personne, à usage médical ; appareils de mesure de la taille des parties et des membres du corps humain, à usage médical.
Classe 38 : Services de télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des portails Internet, en particulier fourniture d’accès à une plateforme de commerce électronique sur l’internet ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; location d’équipements pour la communication et la transmission d’images.
Classe 41 : Photographie ; location de matériel cinématographique et de ses accessoires ; location de caméras et de périphériques pour caméras ; location de matériel photographique et de périphériques pour matériel photographique pour le traitement et l’édition de données d’images et pour la création d’objets virtuels en 3D ; location de postes de radio et de télévision ; composition photographique pour des tiers ; photographie ; formation à l’utilisation de matériel photographique ; production audio et vidéo, et photographie ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; enregistrement vidéo ; montage vidéo ; production de bandes vidéo ; services d’enregistrement vidéo ; services de photographie ; services de photographie.
Classe 42 : Services de conception de logiciels informatiques ; services de conception de programmes de traitement de données ; conception de meubles ; conception de matériel informatique ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; services de conception en ingénierie industrielle ; services de conception de systèmes d’affichage à des fins promotionnelles ; services de conception de systèmes d’affichage à des fins de présentation ; services de conception de systèmes d’affichage pour expositions ; conception de pages d’accueil ; conception de pages d’accueil et de pages web ; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; mise à jour de pages d’accueil pour des tiers ; mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; hébergement sous forme de fourniture et de location de modèles virtuels en 3D via une plateforme internet ; hébergement de plateformes sur l’internet ; hébergement sous forme de fourniture d’une plateforme internet avec espace de stockage pour modèles virtuels tridimensionnels de produits et catalogues virtuels contenant des modèles virtuels tridimensionnels de produits ; numérisation d’images ; création de logiciels d’animation 3D
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pour des tiers; création d’objets numériques en 3D, de photographies numériques et d’animations numériques; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties du corps et les membres pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties du corps et les membres d’un corps humain réel pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique; fourniture de représentations en 3D d’un corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques, et pour la représentation virtuelle de vêtements, couvre-chefs et chaussures sur la représentation en 3D d’un corps humain pour l’essayage virtuel dans le commerce électronique; création de photographies en 3D et d’objets virtuels en 3D.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant et du titulaire, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques contestés, également pour la manipulation et le traitement de données; logiciels informatiques pour le traitement de données d’images et la photographie numérique ainsi que l’animation numérique; logiciels informatiques pour la création d’objets virtuels tridimensionnels; supports de données lisibles par machine de toutes sortes; supports de données magnétiques;
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supports de données optiques; supports de données numériques; disques compacts; disques compacts [mémoire morte]; DVD; modifications de programmes de jeux informatiques (MODS); disquettes; cassettes préenregistrées; cartes de stockage de données magnétiques; cartes à puce codées et cartes à puce [vierges et avec des programmes pour le traitement de données et d’autres logiciels tels que des données, des bases de données, des images numériques, avec et sans animation, avec et sans son]; programmes d’ordinateur enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur [téléchargeables] pour le traitement de données d’images, l’édition de données d’images et l’affichage d’objets 3D; logiciels pour instruments de mesure optiques, pour instruments de mesure électroniques, pour instruments et appareils de mesure; logiciels pour instruments de mesure physiques, à l’exception des usages médicaux; logiciels pour dispositifs de mesure du corps humain ou de parties du corps humain; logiciels pour dispositifs de mesure de la taille des pieds d’une personne; logiciels pour dispositifs de mesure de la taille des parties et des membres du corps humain; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel basés sur des données de taille prédéfinies pour les parties et les membres du corps; logiciels pour la création d’un corps humain virtuel basés sur des données de taille données pour les parties et les membres du corps d’un corps humain réel sont inclus dans, ou chevauchent, les logiciels et applications informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ordinateurs fixes contestés; ordinateurs portables; écrans d’ordinateur
[moniteurs]; dispositifs périphériques d’ordinateur; appareils de traitement de données; appareils de numérisation d’images; appareils de traitement de données et scanners pour le traitement de données d’images; appareils photographiques; dispositifs périphériques pour appareils photographiques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; dispositifs périphériques pour téléphones; dispositifs périphériques pour téléphones portables; équipement de télécommunications; bandes magnétiques; disques phonographiques; lunettes 3D; scanners 3D; visionneuses tridimensionnelles; manipulateurs d’images tridimensionnelles; scanners optiques; scanners d’empreintes digitales; scanners [équipement de traitement de données]; scanners [équipement de traitement de données]; scanners électroniques; lecteurs de codes-barres; scanners à rayons X [autres qu’à usage médical]; dispositifs vidéo; appareils de montage vidéo; lecteurs vidéo; appareils d’effets vidéo; enregistrements vidéo; appareils de communication vidéo sont des appareils de traitement de données et des équipements de technologie de l’information. Ces produits peuvent être complémentaires des logiciels et applications informatiques de l’opposant et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent coïncider en termes de producteurs et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils et systèmes de navigation contestés et leurs parties dont le but de la navigation est de déterminer la position et de déterminer la vitesse et/ou la direction pour arriver au port ou au point de destination. Ces instruments comprennent des dispositifs GPS qui fonctionnent de manière similaire aux ordinateurs ou aux tablettes et permettent à leurs utilisateurs d’installer des logiciels à des fins de navigation ou complémentaires. En ce sens, les appareils et systèmes de navigation contestés sont similaires aux logiciels et applications informatiques de l’opposant. Ces produits sont complémentaires les uns des autres. Ils peuvent être trouvés dans des canaux de distribution similaires et avoir un public pertinent similaire. De plus, l’origine habituelle de ces produits est similaire car les fabricants des produits contestés conçoivent et proposent souvent leurs propres logiciels pour ces produits ou des produits similaires.
Les scanners à luminescence contestés; appareils de mesure optiques; compteurs électroniques; dispositifs de mesure; analyseurs physiques [autres qu’à usage médical]; dispositifs de mesure du corps humain ou de parties du corps humain; dispositifs de mesure de la taille des pieds d’une personne; dispositifs de mesure de la taille des parties et des membres du corps humain sont divers types de dispositifs et d’appareils de mesure. Ces produits n’ont pas de points pertinents en
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communs avec les produits et services restants de l’opposant des classes 9 (principalement, logiciels informatiques) ; 35 (principalement, services d’assistance commerciale, de gestion, administratifs et de publicité) ; 42 (principalement, services informatiques et services scientifiques et technologiques) et 44 (principalement, services de soins de santé humaine et services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains). Ces produits et services ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de producteur/fournisseur. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 10
Les appareils de mesure contestés pour mesurer le corps humain ou des parties du corps humain à des fins médicales ; les appareils de mesure pour mesurer la taille des pieds d’une personne, à des fins médicales ; les appareils de mesure pour mesurer la taille des parties et des membres du corps humain, à des fins médicales sont des appareils médicaux qui sont utilisés par le patient sous la supervision et/ou sur instruction d’un professionnel de la médecine/de la santé et, en tant que tels, ils ciblent aussi bien les professionnels que le grand public. Ce dernier est également le public cible des services médicaux de l’opposant de la classe 44. Les produits et services servent le même but et il existe une complémentarité entre eux. Ceux-ci sont considérés comme similaires.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunication contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la fourniture par l’opposant de forums en ligne destinés aux détaillants et aux consommateurs. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture d’accès à des bases de données contestée inclut la fourniture par l’opposant d’un accès temporaire à des bases de données en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des détaillants, des tailles, y compris les tailles internationales, de vêtements, de chaussures et de chapellerie, et de produits de soins de santé. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture d’accès à des portails Internet contestée, en particulier la fourniture d’accès à une plateforme de commerce électronique sur Internet ; la fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; la location d’équipements pour la communication et la transmission d’images sont similaires à la fourniture par l’opposant d’un accès temporaire à des bases de données en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des détaillants, des tailles, y compris les tailles internationales, de vêtements, de chaussures et de chapellerie, et de produits de soins de santé. Tous ces services coïncident généralement quant à leur origine, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 41
La formation contestée à l’utilisation d’équipements photographiques est incluse dans la catégorie large de la prestation de formation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La photographie contestée ; la composition photographique pour des tiers ; la photographie ; la production audio et vidéo, et la photographie ; la production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; l’enregistrement vidéo ; le montage vidéo ; la production de bandes vidéo ; les services d’enregistrement vidéo ; les services de photographie ; les services de photographie sont au moins similaires aux services d’édition musicale de l’opposant ; aux services d’édition parce qu’ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseur.
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Les services contestés de location de matériel cinématographique et de ses accessoires ; location de caméras et de périphériques pour caméras ; location de matériel photographique et de périphériques pour matériel photographique pour le traitement et l’édition de données d’images et pour la création d’objets virtuels en 3D ; location de postes de radio et de télévision sont des services de location de matériel et d’installations audiovisuels et photographiques. Ces services sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 41, qui sont principalement des services d’éducation, de formation et d’édition. Ces services ne coïncident pas quant à leur nature, leur finalité ou leur mode d’utilisation. Ils diffèrent également quant aux canaux de distribution, au prestataire et au public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les autres produits et services de l’opposant des classes 9, 35, 42 et 44 (tels que décrits ci-dessus). Ces produits et services ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents et ils ne coïncident pas quant aux canaux de distribution et au producteur/prestataire. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conception de logiciels ; services de conception de programmes de traitement de données ; conception de matériel informatique ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de pages d’accueil ; conception de pages d’accueil et de pages web ; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; mise à jour de pages d’accueil pour des tiers ; mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; hébergement sous forme de fourniture et de location de modèles virtuels en 3D via une plateforme internet ; hébergement de plateformes sur internet ; hébergement sous forme de fourniture d’une plateforme internet avec espace de stockage pour modèles virtuels tridimensionnels de produits et catalogues virtuels contenant des modèles virtuels tridimensionnels de produits ; numérisation d’images ; création de logiciels d’animation 3D pour des tiers ; création d’objets numériques 3D, de photographies numériques et d’animations numériques ; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique ; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties du corps et les membres pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique ; création de représentations virtuelles en 3D d’un corps humain ou de parties du corps humain basées sur des données de taille prédéfinies pour les parties du corps et les membres d’un corps humain réel pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques et pour l’essayage virtuel de vêtements, chaussures, chaussettes et couvre-chefs dans le commerce électronique ; fourniture de représentations 3D d’un corps humain pour une utilisation dans des environnements virtuels, des jeux informatiques, et pour la représentation virtuelle de vêtements, couvre-chefs et chaussures sur la représentation 3D d’un corps humain pour l’essayage virtuel dans le commerce électronique ; création de photographies 3D et d’objets virtuels 3D appartiennent au secteur informatique, qui est le même que celui de la conception et du développement de logiciels et d’applications logicielles, d’applications par l’opposant ; services de fournisseurs de services d’applications ; programmation informatique ; conseils professionnels dans le domaine des logiciels, de l’informatisation et des TIC ; services d’informatisation, y compris la conception, le développement et la maintenance de sites web, de parties de sites web ou d’applications pour sites web, téléphones et téléphones mobiles et autres supports de données et moyens de communication ; mise à jour de programmes informatiques. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – visent
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les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposant.
La conception de meubles contestée implique la création et la planification des aspects esthétiques et fonctionnels du mobilier et peut être fournie par des designers de meubles professionnels ou des entreprises de design. Les services contestés de conception en ingénierie industrielle sont applicables dans diverses industries, y compris la fabrication, la santé, la logistique et les secteurs de services, visant à créer des environnements efficaces et productifs qui répondent aux objectifs organisationnels. Les services contestés de conception de systèmes d’affichage à des fins promotionnelles ; les services de conception de systèmes d’affichage à des fins de présentation ; les services de conception de systèmes d’affichage pour expositions sont des services de conception axés sur la création et la mise en œuvre d’outils de communication visuelle. Ces services sont dissemblables des produits et services de l’opposant des classes 9, 38 et 42 (tels que décrits ci-dessus) car ils n’ont rien en commun. Leurs natures et finalités diffèrent réellement. Ces services contestés sont des services spécialisés fournis par des experts dans le domaine du mobilier ou de l’industrie, qui ne sont normalement pas impliqués dans la production de logiciels et de matériel informatique, ni dans la prestation de services informatiques ou de services de télécommunications. L’expertise nécessaire pour fournir ces services contestés est entièrement différente de l’expertise requise pour produire les produits de l’opposant ou fournir ses services. Ils sont offerts par différentes entreprises par le biais de différents canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces services contestés sont encore plus distincts du reste des services des classes 35, 41 et 44 protégés par la marque antérieure. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Yousize
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent des éléments/composants verbaux qui ont un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé ou compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Dès lors, il est probable que le public en cause décomposera le signe contesté en ses éléments « You » et « Size ». « You » est un pronom personnel désignant la personne à qui l’on s’adresse et « Size » signifie, entre autres, « les dimensions, les proportions, la quantité ou l’étendue de quelque chose » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/size') .
La marque antérieure est composée des éléments verbaux stylisés « SIZE » (représenté verticalement) et « YOU » (représenté horizontalement), combinés à un élément figuratif vert ressemblant à une personne ou une figure faite de formes géométriques simples. Les lettres de « SIZE » semblent faire partie du corps de la figure, ou être un élément étroitement associé à celle-ci.
Les éléments verbaux de la marque antérieure « SIZE » et « YOU » ont la même signification que celle mentionnée ci-dessus.
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Considérant que certains des produits et services sont ou se réfèrent à des appareils de mesure (à savoir, logiciels pour instruments de mesure physiques, à l’exception des logiciels à usage médical ; appareils de mesure de la classe 9 ; tous les produits de la classe 10 ; fourniture d’un accès temporaire à des bases de données en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des détaillants, des tailles, y compris les tailles internationales, de vêtements, de chaussures et de chapellerie, et des produits de soins de santé de la classe 38), l’élément/composant verbal « SIZE » est faible pour ces produits et services. Pour les produits et services restants, il est distinctif puisqu’il n’a aucun rapport avec eux. Cependant, le caractère distinctif de cet élément/composant verbal est plutôt sans importance en l’espèce, puisqu’il est identique dans les deux signes, étant donc sur un pied d’égalité.
« YOU » étant susceptible d’être considéré comme une référence au fait que les produits et services en question sont destinés au consommateur ou lui conviennent, il doit être considéré comme faiblement distinctif à cet égard.
À titre de complément d’information, bien que ni « You side » ni « SIZE YOU » ne soient grammaticalement corrects en anglais, il est probable que « SIZE YOU » sera perçu par le public en cause comme un jeu de mots assez clair se référant à « la taille pour vous », tandis que « You size » sera très probablement perçu comme une variante ou une faute d’orthographe de « Your size ».
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, il est distinctif puisqu’il n’a pas de caractère descriptif ou autrement faible par rapport aux produits et services en cause. Néanmoins, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation et les couleurs de la marque antérieure seront perçues par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales et sont destinées à embellir les signes et à attirer l’attention du public sur les éléments verbaux composant les signes. Il s’ensuit que le public accordera une plus grande importance en tant que marque à ces derniers éléments verbaux qu’à la stylisation du signe. Par conséquent, cela a un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes partagent les éléments/composants verbaux « You » et « size », bien qu’inversés dans la marque antérieure. Visuellement, ils diffèrent par les éléments figuratifs restants et les aspects de la marque antérieure qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.
En ce qui concerne les éléments inversés des signes, il convient de souligner que la simple inversion des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle et phonétique (11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.) / HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 35, 39 ; 09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32, 33).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les éléments/composants verbaux des deux signes véhiculent un sens similaire car tous deux véhiculent essentiellement la même idée de votre taille/de votre taille. Les signes diffèrent quant au concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure. Bien que les concepts similaires soient faibles (pour une partie des produits et services), les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque (pour une partie des produits et services), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, auditivement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
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Les signes coïncident en deux éléments/composants verbaux identiques (bien qu’inversés) qui constituent le signe entièrement contesté. Comme expliqué ci-dessus, la position inversée des éléments/composants n’empêche pas l’existence d’une similitude visuelle et auditive. Les différences restantes résident dans l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure qui ont un impact moindre au sein du signe pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 996 557 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
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Caridad MUÑOZ Carolina MOLINA Fernando AZCONA
VALDÉS BARDISA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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