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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003134511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 511
Wham-O Holding, Ltd., Unit 714, 7th Floor, Peninsula Centre, 67 Mody Road TST East, Kowloon, Hong Kong (opposante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Guangxiu Technology Co., Ltd., 22b03, Block B, Aerospace Science and Technology Plaza, no 1688, Haide 3 rd Rd., Haizhu Community, Yuehai St., Nanshan Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Lawgical S.L.P., Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 21/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 511 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 305 898 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 305 898 «Hoola Hoop» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 460 961, «HULA Hoop» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 134 511 Page sur 2 6
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël, trous jouets, body boards, soucoupes à neige, Luges et toboggans, ornements pour arbres de Noël.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de gymnastique; Machines pour exercices corporels; Ballons (de jeu); Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Trictracs; Jouets; Bulles de savon [jouets]; Jeux d’échecs; Supports pour arbres de Noël; Jouets rembourrés; Jouets pour animaux de compagnie; Jeux de société; Matériel pour le tir à l’arc; Protège genoux (articles de sport); Puzzles; Articles de gymnastique et de sport; Appareils pour jeux; Consoles de jeux; Piscines [articles de jeu]; Masques de carnaval.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articlesde gymnastique et de sport figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Appareils de gymnastique contestés; machines pour exercices corporels; ballons (de jeu); rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); matériel pour le tir à l’arc; les protège-genoux [articles de sport] sont inclus dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «backgammon» contestés; jouets; bulles de savon [jouets]; jeux d’échecs; jouets rembourrés; jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; puzzles; appareils pour jeux; consoles de jeux; piscines [articles de jeu]; les masques de carnaval sont inclus ou contenus à l’identique (jouets) dans la vaste catégorie des jouets, jeux et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports pour sapins de Noël contestés sont similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur utilisation et leur utilisateur final.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public professionnel dans le domaine du sport et de l’exercice physique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 134 511 Page sur 3 6
c) Les signes
HOOP HULA Hoola Hoop
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux initiaux des signes, «Hoola» et «HULA», se prononcent de manière identique en anglais. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte;
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales, à savoir, respectivement,«HULA Hoop»et «Hoola Hoop». Dans le cas d’une marque verbale, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules, ou en une combinaison de ces lettres, pour autant qu’elles ne s’écartent pas des modes standard de capitalisation. En outre, étant donné que les deux signes sont des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Comme indiqué ci-dessus, le mot initial «Hoola» de la marque contestée sera prononcé «Hula» de la marque antérieure. Par conséquent, les deux signes seront perçus par le public anglophone analysé comme une référence à la signification d’une crochets de hula: «nom, marque, patte lumineuse qui est bombée autour du corps par les mouvements de la taille et des stages» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne, le 19/12/2021, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hula-hoop).
Par conséquent, le caractère distinctif des éléments verbaux «HULA Hoop»/«HoolaHoop» sera limité pour une partie des produits pertinents, tels que les articles de gymnastique et de sport, les jouets, les jeux et les jouets. Ils seront distinctifs à un degré moyen pour des produits tels que les jeux d’échecs; jouets rembourrés ou articles de Noël. Toutefois, le degré exact de caractère distinctif de ces éléments est indifférent, étant donné que la même
Décision sur l’opposition no B 3 134 511 Page sur 4 6
expression sera perçue dans les deux signes et, par conséquent, leur conférera un caractère distinctif intrinsèque équivalent.
La seule différence entre les signes réside dans les lettres centrales de leurs éléments verbaux initiaux, à savoir «U» dans la marque antérieure et «OO» dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, cette différence n’a aucune incidence sur la perception phonétique et conceptuelle des signes. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, tandis qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». La Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause». La Cour a ajouté qu’ «il convient de relever que la qualification d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier son caractère distinctif».
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif minimal pour une partie des produits en cause, à savoir des articles de gymnastique et de sport, des jouets et jeux. Il aura un degré normal de caractère distinctif pour les produits restants qui ne sont pas ou ne sont pas liés à une crochets de hula en tant qu’activité de jeu ou sportive (décorations pour arbres de Noël).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est minime par rapport à une partie des produits et moyen pour le reste.
Comme indiqué ci-dessus, la seule différence entre les signes réside dans les lettres centrales de leurs éléments verbaux initiaux, à savoir «U» dans la marque antérieure et «OO» dans le signe contesté, qui n’ont aucune incidence sur leur identité phonétique et conceptuelle. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent confonde les marques et croira que les produits proposés sous le signe contesté proviennent de la même entreprise que ceux portant la marque antérieure. Cette conclusion est valable même en tenant compte du caractère distinctif minimal de la marque antérieure pour une partie des produits et indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 29/09/1998, 39/97, Canon-, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 460 961 «HULA» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 134 511 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Meglena BENOVA IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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