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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° R0669/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0669/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 juillet 2024
Dans l’affaire R 669/2024-1
Forest Gaming (UK) Limited
Premier Floor, 107 Station Street Titulaire de l’enregistrement Burton On Trent DE14 1SZ
Royaume-Uni international/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor, 57 Adelaide Road,
Dublin DO2 Y3C6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no W01 744 507 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2024, R 669/2024-1, RE-PLAY SOCCER
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 avril 2023, Inspired Gaming (UK) Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désignél’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
RE-PLAY SOCCER
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, les produits et services suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 9: Matériel et logiciels pour appareils et machines de jeux; Écrans vidéo; matériel informatique; programmes informatiques; logiciels; phérums peri pour- ordinateurs; jeux informatiques; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, machines, appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux ou logiciels en ligne (téléchargeables); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de jeux; équipements de jeux; machines, appareils et instruments de divertissement; machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments de divertissement électroniques et électriques; appareils et instruments de divertissement numérique; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, de jeux vidéo et de sport; Services de jeux d’argent; Services deconseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
2 Le 19 septembre 2023, l’examinateur a notifié unrefus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et à l’article 33 du REMUE, refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, pour certains produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a conclu que «RE-PLAY» a la signification de «si vous rejatez quelque chose que vous avez enregistré sur un film ou une bande, vous le rejavez pour la regarder ou l’écouter: play, à nouveau, écouter, etc.» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/replay),tandis que «SOCCER» est
«un jeu joué par deux équipes de onze joueurs utilisant une balle ronde. Les joueurs lancent la balle les uns par rapport aux autres et tentent d’atteindre des objectifs en rincitant la balle dans un grand filet. En dehors des États-Unis, ce jeu est également
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appelé football» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/international- soccer). Dès lors, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «play à nouveau football». Les consommateurs percevraient le signe comme indiquant que les produits compris dans la classe 9, comme les téléviseurs et le matériel informatique, sont destinés à la pratique d’enregistrements liés au football. Les supports de données, tels que les CD et les DVD, servent à enregistrer des jeux de football. Les produits compris dans la classe 28, comme les équipements de jeux, sont conçus pour un usage lié à la canctique. Les services compris dans la classe 41, par exemple, les services de concours, de location, de jeux et de sport sont associés à la pratique du football. Ainsi, le signe décrit la destination des produits et services. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 On 12 March 2024, the examiner adopted a decision ('the contested decision') based on
Article 7(1)(b) and (c) in conjunction with Article 7(2) EUTMR, refusing protection of the IR applied for in part, namely for the goods and services set out in paragraph 1 above.
5 L’examinateur a considéré que les consommateurs anglophones comprendraient le signe «RE-PLAY SOCCER» dans le sens de «jouer à nouveau le football», sur la base de dictionnairesde produits (voir paragraphe 3). Dès lors, le signe est descriptif de l’espèce et dela destination des produits et services. Le public pertinent comprendrait le signe comme fournissant des informationsselon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont destinés à être utilisés pour jouer des enregistrements en rapport avec un jeu de football. Par exemple, les unités d’affichage vidéo sont utilisées pour jouer à nouveau (regarder de nouveau), ou pour jouer à nouveau, des logiciels informatiques et des programmes informatiques conçus pour soutenir les enregistrements de jeux de football, de décors, etc., à jouer à nouveau. En outre, en ce qui concerne les jeux informatiques et cartouches de mémoire compris dans la classe 9, et les jeux, appareils et instruments de jeux compris dans la classe 28, le signe indique que ces produits sont conçus pour être utilisés en rapport avec des jeux de football et qu’ils permettent/soutiennent que des jeux ou des sessions de nouveau enregistrés en rapport avec le football sont utilisés. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, le signe serait perçu comme fournissant des informations sur le fait que ces services sont liés à la pratique à nouveau du football.
Par exemple, les services de jeux seront fournis dans le but de permettre à nouveau la pratique de jeux de football, ou la location de divertissements électroniques, électriques et numériques, de divertissements vidéo, de jeux, d’appareils et d’instruments sportifs visant à permettre l’utilisation d’appareils et d’instruments pour jouer à nouveau des vidéos, sons, jeux, etc., en rapport avec le football.
Motifs du recours
6 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision soit annulée dans son intégralité.
7 La titulaire de l’enregistrement international maintient que la marque dans son ensemble est suggestive et allusive plutôt que descriptive. Le signe «RE-PLAY SOCCER» n’est pas une combinaison trouvée dans un dictionnaire en relation avec un produit ou service, mais simplement une combinaison de mots inventée. L’hyménographie dans «RE-
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PLAY» ajoute une certaine créativité. De même, le mot «RE-PLAY» ne figure pas dans les dictionnaires mais «REPLAY». Le fait de reconnaître «RE-PLAY» comme équivalent à «REPLAY» nécessite une étape mentale supplémentaire. Le tiret introduit une légère pause dans la prononciation et un bref moment de réflexion, ajoutant un élément minimal de créativité.
8 La titulaire de l’enregistrement international soutient que les consommateurs n’associent pas automatiquement ces produits et services à des jeux de football, en voyant le point de vue de l’Office comme une dénaturation des faits. «RE-PLAY SOCCER» n’implique pas directement que les produits et services sont destinés à la pratique du football, ce qui nécessite plusieurs opérations mentales.
9 Sans autre contexte tel que «regarder» ou «assister», «regarder», par exemple, le consommateur ne créerait pas de lien descriptif direct entre le signe et il n’y a pasde lien descriptif. En revanche, les produits et services en matière de matériel et de logiciels de jeuxdurables, les unités d’affichage vidéo, les périphériques d’ordinateurs, les jeux, les machines récréatives, les instruments de jeux, les jeux téléchargeables et les services de jeux. Ces articles sont de nature technique et détractée, sans lien direct avec le «jouer à nouveau».
10 Le terme «replay» (et non «replay») est connu des consommateurs en lien avec le football, mais pas avec les produits et services refusés, qui ne sont pas principalement destinés à rejouer les jeux de football. Les consommateurs peuvent interpréter différemment «RE-PLAY» et «SOCCER», ce qui rend cette combinaison inhabituelle et inconnue du consommateur moyen lors de l’achat desproduits et services réutilisés. Par conséquent, l’association requiert un raisonnement en plusieursétapes dans l’esprit du consommateur.
Motifs
11 Le recours est recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. However, it is not well founded.
12 L’enregistrement international est descriptif et, par conséquent, également dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent pour les produits et services refusés énumérés ci-dessus au paragraphe1, à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
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(22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40). Parailleurs, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
15 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection de l’enregistrement international est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008-, 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59).
16 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, la signification pertinente du signe est celle qui résulte de l’ensemble de ses éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, sauf si la manière inhabituelle dont les termes en question sont combinés crée une impression collective quiest suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations destermes communs, de telle sorte que le concept global prime la somme de ses éléments (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU: C: 2004: 87, § 39, 43; 15/05/2014, 366/12-, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16). Ainsi, un signe composé d’un néologisme composé de plusieurs éléments, dont chacun est descriptif, est lui-même descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le neolo- gisme et la simple somme des éléments qui le composent (Biomild, § 39).
17 Les produits et services en cause compris dans les classes 9, 28 et 41 comprennent essentiellement le matériel informatique et les logiciels pour appareils et machines de jeux et accessoires connexes, les jeux, lesmachines GAM Bling, la location de divertissement électronique, électrique et numérique, les appareils et instruments de jeux vidéo et de sport, les services de jeux et les services de consultation s’y rapportant. Ces produits et services s’adressent au grand public &bra; 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 23 &ket;. Dans l’ensemble, un degré d’attention normalà élevé peut être présumé pour les produits et services en cause dans la procédure.
Aucune objecn’a été soulevée à cet égard. En tout état de cause, le niveau d’attention n’a aucune incidence sur l’appréciation du caractère descriptif.
18 Étant donné que l’enregistrement international se compose de mots anglais de base, l’examen des motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE se concentre sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire principalement les consommateurs d’Irlande etde Malte. Ces conclusions ne sont pas contestées par la titulaire de l’enregistrement international et rien dans le dossier ne permet de les remettre en cause.
19 La chambre de recours approuve pleinement la signification des mots constituant le signe
«RE-PLAY SOCCER», invoquée par l’examinateur, telle qu’exposée au paragraphe 3 ci- dessus. Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, en dehors des États-Unis, ce jeu est également désigné sous le nom de football «Soccer» comme un nom alternatif pour le jeu d’associations football (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/soccer?q=soccer). Bien qu’utilisé surtout en Amérique du Nord pour éviter toute confusion avec le football américain, le mot «SOCCER» est encore présent en Irlande et à Malte &bra; 24/01/2022,
R 1534/2021-1, SPORTS SOCCER (fig.), § 22 &ket;. Eu égard à ces significations, le public pertinent anglophone comprendrait immédiatement et directement le signe dans
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son ensemble comme une expression du langage courant dans le sens de «replay football» ou de «play soccer à nouveau» et non comme une indication d’origine. Les mots composant le signe ont des définitions de dictionnaires claires et l’expression est grammaticalement correcte et dotée d’une signification instantanée dans son ensemble. Compte tenu de la signification claire des termes «RE-PLAY» et «SOCCER», le signe «RE-PLAY SOCCER» ne crée pas une impression suffisamment différente de celle produite par la combinaison des termes et prime la somme de ses éléments (07/07/2021,
386/20-, INTELLIGENCE, accéléré, EU:T:2021:422, § 31; 17/05/2017, T-355/16, MULTI FRUITS, EU:T:2017:345, § 32; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect,
EU:T:2012:107, § 18; 23/08/2023, T-610/22, BoneKare, § 29; 23/08/2023, T-609/22, BoneKare, § 35). Il n’existe aucun élément de fantaisie ou decombinaison inhabituelle de mots qui pourrait nécessiter quelque chose des consommateurs pertinents, commeune analyse matique ou un certain effort mental, avant de comprendre la signification du signe par rapport aux produits et services en cause.
20 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’orthographe erronée du terme «RE-PLAY» n’est pas intrinsèquement conçuecomme inhabituelle, fantaisiste ou frappante par le public pertinent pour les produits et services concernés. À cet égard, la chambre de recours relève que, selon la jurisprudence, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, les graphies déformées ne sont généralement passusceptibles de surmonter le refus d’enregistrement découlant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme élogieux oudescriptif (voir, à cet effet, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225,
§ 20 et jurisprudence citée). En outre, une faute d’orthographe ne constitue généralement pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. En outre, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à cette marque (voir, dans cette mesure,
26/11/2008,-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 51; 23/08/2023, T-610/22, BoneKare, § 26;
23/08/2023, T-609/22, BoneKare, § 35). En l’espèce, la graphie déformée du verbe «replay» serait perceptible sur le plan visuel plutôt que phonétique, de sorte qu’il n’existerait pas d’ambiguïté conceptuelle pour le public pertinent. Même sur le plan visuel, il apparaît que la titulaire de l’enregistrement international a simplement décomposé le verbe «replay» en sa racine verbale «play» et son préfixe «re-». L’ajout de préfixes à la base, ou à la racine, de mots existants ou de décomposition d’un verbe dans sa racine verbale («play») et de son préfixe («re-» = une fois de plus ou de dos) n’est pas inhabituel dans une langue telle que l’anglais pour former de nouveaux mots, par exemple, la réorganisation, la remise en état, la reconfiguration, la remontage, la refinance (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 21).
21 Il s’ensuit que le terme «RE-PLAY» sera, malgré l’orthographe erronée,immédiatement archivé et compris par le public pertinent comme signifiant «replay», sans besoin d’interprétation.
22 Même si le signe en cause n’est pas cité dans les dictionnaires, cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l’examen du caractère descriptif (14/09/2022, T-686/21, Energy cakes, EU:T:2022:545, § 74). Selon la jurisprudence, l’Office n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires (14/05/2019,-465/18, EUROLAMP
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pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 36; 19/12/2019, T-69/19, Bad
Reichenhaller Alpensaline (fig.), EU:T:2019:895, § 57). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base des dispositions juridiques pertinentes telles qu’interprétées par le juge de l’Union (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). En outre, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons de mots possibles (22/04/2020,
R 2359/2019-2, Dermafilled filled, § 26); le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend pas descriptif (10/05/2012,-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Dans l’ensemble, le signe est clairement intelligible et descriptif des produits et services revendiqués.
23 Quant à l’affirmation selon laquelle la signification du signe n’est pas directe et spécifique par rapport aux produits et services en cause, elle est également loin d’être convaincante. Étant donné que les produits et services concernent principalement des jeux et des sports, la signification du signe demandé (à savoir le football de jeu) n’est pas simplement allusive, mais décrit directement et immédiatement la nature, la finalité et/ou l’objet larges des produits et services.
24 Les produits compris dans la classe 9 peuvent être classés en deux groupes: (1) logiciels et programmes pour différents jeux informatiques, et (2) accessoires, équipements ou matériels, y compris les jantes à sousqui sont des ordinateurs dans lesquels la saisie par boutons déclenche le traitement de données pour déterminer les résultats (gagnant ou perdant). Selon le Collins Dictionary, le mot «game» est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). Les jeux informatiques encompassent différents genres, notamment des simulations sportives telles que le football, le hockey ou lesjeux vidéo de basket. En dehors des États-Unis, le jeu est communément connu sous le nom de football, comme indiqué dans la décision attaquée.
However, to prevent confusion with American football, the term 'SOCCER’ is still used in Ireland and Malta (24/01/2022, R 1534/2021-1, SPORTS SOCCER (fig.), § 22), as already stated above in paragraph 19. Le signe «RE-PLAY SOCCER» est compris comme indiquant que tous les produits compris dans la classe 9 sont spécifiquement conçus pour connaître, simuler ou améliorer l’action de rejouer les jeux de football plusieurs fois ou sous différents formats. Il peut s’agir de logiciels et de matériel permettant de rejouer les matchs de football, d’analyser les jeux de sport ou de fournir des expériences interactives de jeux de football. Ce terme suggère que ces produits s’adressent à des amateurs de football qui souhaitent soulager ou améliorer leurs compétences en matière de jeux de football. En particulier, en ce qui concerne le premier groupe de produits, le signe indique qu’ils fournissent le logiciel nécessaire pour gérer, stocker et exploiter des jeux de simulation de football ou pour permettre aux joueurs de jouer à des matchs de football. Pour le second groupe, le signe indique qu’ils fournissent l’infrastructure physique permettant de jouer à desjeux de football, permettant la visualisation, le contrôle et le stockage de jeux de football, permettant aux joueurs d’interagir et de réagir à des scénarios spécifiques de jeux de football. Enoutre, le public pertinent associerait immédiatement tous les produits compris dans la classe 9 à des jeux de football sous la forme de simulations, étant donné qu’il s’agit soit de produits permettant de rejouer ces jeux, soit d’accessoires pour le rechargement de ces jeux. En l’absence de ces logicielsou de ces équipements, ces jeux ne pourraient pas fonctionner
&bra; 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 36, 37 &ket;.
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25 Les produits compris dans la classe 28 peuvent être classés en trois groupes: (1) jeux (y compris jeux vidéo et appareils de jeux) et (2) machines de jeux d’argent/divertissement ou dispositifs de jeux actionnés par des monetiers, avec (3) pièces et accessoires. Les simulations sportives, y compris les jeuxélectroniques de football, sont courantes dans les jeux et les jeux informatiques interactifs. Le football peut être un élément central des jeux de société ou des jeux vidéo. De nombreux jeux informatiques et jeux de machines à sous présentent des thèmes de football. Le secteur des jeux utilise souvent des noms et des éléments anglais tels que «Soccer» pour des jeux et des machines à sous. Dans ce contexte, l’expression «RE-PLAY SOCCER» indique que les produits de la classe 28 sont destinés à faciliter la pratique et la reprise de jeux de football. Cela inclut les appareils et machines de jeux qui permettent aux utilisateurs de s’engager à plusieurs reprises dans le divertissement thématique. Que ce soit par le biais de consoles de jeux vidéo, de jeux électroniques ou de machines récréatives, ces produits sont destinés à fournir une expérience interactive de football qui peut être exploitée à de multiples reprises, en mettant l’accent sur la possibilité de rejailler et de jouir de manière continue. En particulier, pour la première catégorie, le signe indique simplement qu’ils fournissent les plates-formes et dispositifs physiques nécessaires pour rejouer les jeux de football, offrir un contrôle interactif et une expérience répétée et s’engagerdans des simulations de football. Pour la deuxième catégorie, le signe indique que ces thermesoffrent une expérience de divertissement répétée grâce à des simulations de jeux de football, à l’aide de différentes méthodes de paiement et d’appareils numériques de grande qualité permettant aux utilisateurs de rejouer les matchs de football. Pour la troisième catégorie, le signe suggère simplement que de tels produits assurent la bonne fonctionnalité des jeux de hasard et des appareils de divertissement visés respectivement par les première et deuxième catégories de produits ou sont indispensables à l’exploitation, à l’entretien et à l’amélioration des jeux de hasard et des appareils de divertissement; lespièces et accessoires partagent donc le sort légal des principaux produits. Les consommateurs percevront «RE-PLAY SOCCER» comme une référence descriptive à la nature ou à l’objet des jeux, des machines et de leurs pièces et accessoires, à savoir la capacité à rouler des matchs de football.
26 Les services compris dans la classe 41 peuvent être divisés en trois groupes: (1) location d’appareilset d’instruments de divertissement électronique, électri et numérique, de jeux vidéo et sportifs; (2) services de jeux et (3) services de conseil, d’information et de consultation pour tous les services précités. L’expression «RE-PLAY SOCCER» suggère que le services compris dans la classe 41 est axé sur la fourniture de possibilités d’exercer de manière répétée des activités de jeu de football. Cela inclut la location de matériel et d’appareils de jeux de football, ainsi que des services de jeux permettant aux utilisateurs de jouer de multiples fois à des jeux de football. De manièrecomplémentaire, il englobe des services d’assistance et de conseil liés à l’optimisation et à la distribution de l’expérience dufootball en matière de jeu de football, en mettant l’accent sur la possibilité de récompenser et d’exploiter des divertissements sur le thème du football. En particulier, pour la première catégorie, le signe indique simplement indiqu’il donne accès
à des équipements de jeux pour des activités de divertissement (électroniques, électriques ou numériques), y compris les jeux de football et les équipements de sport (par exemple, balles, baskets, gants de caie de godets, poteaux de but, cages de buts, filets de buts, etc.), permettant aux utilisateurs de rejouer des matchs ou de s’engager dans des expériences répétées liées au football. En ce qui concerne ledeuxième catego, le signe indique qu’il implique l’organisation de matchs ou de compétitions axés sur le football, qui stimulent les possibilités pour les participants de rejouer des matchs de football. Enfin, pour la
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troisième catégorie, le signe indique qu’il offre une expertise dans le domaine des jeux de football, oriente les utilisateurs sur les stratégies, les tendances et le développement du contenu, en les encourageant à rejouer les matchs de football. Par conséquent, tous les services peuvent concerner des jeux, qui peuvent tous se rapporter à des matchs de football en fournissant des informations et de l’expertise, en facilitant ces rencontres avec l’équipement nécessaire ou en les organisant/en les accueillant (numériques ou en direct). Compte tenu du grand nombre de matchs de football, d’appareils de jeux sur le thèmedu football, d’appareils de jeux de hasard et de services de location et de conseils connexes, le public pertinent percevra un lien direct et concret entre «RE-PLAY
SOCCER» et ces services &bra; voir également 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 43 &ket;.
27 En outre, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaireque le public pertinent sache précisément comment les services ou produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: le seul facteur déterminant est que le public voit uneréférence à une caractéristique des produits ou services pertinents et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R
56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15; 04/12/2014, 494/13-, WATT,
EU:T:2014:1022, § 33). Tel est le cas de tous les produits et services en cause, comme expliqué aux points 24àError! Reference source not found. ci-dessus.
28 Quant à l’affirmation selon laquelle le signe n’est prétendument pas utilisé en rapport avec les produits et services en cause, qui ne sont pas principalement destinés à représenter des jeux de football, premièrement, elle n’est pas étayée et n’est pas un fait notoire, deuxièmement, il ne s’agit pas d’une exigence de l’article7 (1) (c) du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, selon laquelle un terme doit être couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement international est demandé ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins
(23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Indépendamment du fait que cette expression ait été utilisée, demanière globale ou non, à la date de la demande, compte tenu de sa signification descriptive prouvée par rapport à tous les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 en cause, elle peut clairement être utilisée de manière descriptive pour ceux-ci.
29 Enfin, le fait que plusieurs significations du signe soient possibles n’exclut pas l’applicationde l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (16/12/22, T-751/21, airflow, EU:T:2022:856, § 28, 29). Un signe verbal doit être exclu de l’enregistrement s’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services en cause (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20,
SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). Le caractère descriptif d’un signe n’est pas exclu par le fait qu’il existe d’autres noms, voire plus courants, des caractéristiques concernées ou qu’il existe des synonymes pour décrire les caractéristiques que des tiers pourraient utiliser (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
19/07/2024, R 669/2024-1, RE-PLAY SOCCER
10
L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas subordonnée à la condition que le signe en cause corresponde à la désignation usuelle (10/03/2011, C -
51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
30 À la lumière de ce qui précède, la Chambre partage donc l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe demandé est descriptif et est donc exclu de l’enregistrement pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif au sens de l’article 7 (1) (b) du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
32 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 99). En l’espèce, il a été conclu que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à tous les services demandés.
33 Le signe demandé étant purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe représente une affirmation purementinfiante selon laquelle les produits ont tous un lien avec le football.
34 L’argument selon lequel le signe est «unique» ne résiste pas non plus à l’examen étant donné qu’il possèdeune signification descriptive et immediate et pertinente telle qu’identifiée par l’examinateur. Aucun effort mental n’est requis pour la comprendre en ce sens par rapport aux produits etservices visés, comme expliqué ci-dessus.
35 Par conséquent, la chambre de recours considère que c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la marque contestée est descriptive et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause et qu’elle ne peut donc pas non plus être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services faisant l’objet du recours.
Conclusion
36 Le recours est rejeté.
19/07/2024, R 669/2024-1, RE-PLAY SOCCER
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
19/07/2024, R 669/2024-1, RE-PLAY SOCCER
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