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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2024, n° R1683/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1683/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 octobre 2024
Dans l’affaire R 1683/2023-2
+ PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH
Hafnerstraße 211 8054 Graz
Autriche Opposante/requérante
représentée par Wiltschek Plasser RECHTSANWÄLTE, Rotenturmstr. 16-18, 1010 Wien,
Autriche
V
FARMAPLUS ITALIA SRL
Via G. Porzio 4 Isola G1
80143 Naples
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Rosanna Serraino, via della Libertà 37/i, 90139 Palerme (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 289 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 641 275)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/10/2024, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
2
Décision
Le résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2022, FARMAPLUS ITALIA SRL (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
FARMAPLUS ITALIA
pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; préparations pour désodoriser et purifier l’air; compositions et articles pour l’art dentaire; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires et dentifrices médicamenteux.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros d’appareils médicaux.
2 La demande a été publiée le 4 février 2022.
3 Le 3 mai 2022, + PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement autrichien no 233 196 de la marque verbale + PHARMA, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 20 juillet 2006 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques à des fins industrielles et scientifiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; aliments pour bébés; plâtres; matériel pour pansements, désinfectants.
− Enregistrement autrichien no 238 935 de la marque figurative
14/10/2024, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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déposée le 19 avril 2007 et enregistrée le 6 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et à la science.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
− L’enregistrement autrichien no 231 555 de la marque verbale + PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, déposée le 29 mars 2006 et enregistrée le 27 avril 2006 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques à des fins industrielles et scientifiques.
Classe 5: : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; plâtres; matériel pour pansements; désinfectants;
6 Par décision du 22 juin 2023 (la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 7 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour. En particulier, l’opposante a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de faire droit à l’opposition en ce qui concerne:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; préparations pour désodoriser et purifier l’air; compositions et articles pour l’art dentaire; préparations et articles d’hygiène et dentifrices médicamenteux.
Classe 35: Services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros d’appareils médicaux.
8 Les services suivants ne faisaient pas l’objet du présent recours:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; services de publicité, de marketing et de promotion.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Par décision de renvoi du 18 octobre 2023, la chambre de recours a demandé à la divis io n d’examen d’envisager de rejeter le signe contesté pour tous les produits et services contestés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en particulier en ce qui concerne:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; préparations pour désodoriser et purifier l’air; compositions et articles pour l’art dentaire; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires et dentifrices médicamenteux.
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11 La chambre de recours a estimé que le signe «FARMAPLUS ITALIA» indique immédiatement que les produits en cause (qui sont tous couramment disponibles dans les pharmacies) peuvent être achetés dans une pharmacie italienne (FARMA ITALIA) ou proviennent d’une entreprise pharmaceutique italienne. L’élément «PLUS» informe le public que les produits vendus sous le signe présentent des qualités qui vont au-delà des qualités standard (11/05/2023, R 131/2023-1, PCRPLUS, § 27).
12 En matière de:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros d’appareils médicaux.
La chambre de recours a estimé que le signe «FARMAPLUS ITALIA» est susceptible d’être perçu comme une indication que les services susmentionnés concernent des produits pharmaceutiques de qualité supérieure (et des produits liés à la pharame) origina ir es d’Italie et/ou des services axés sur des pharmacies italiennes de haute qualité.
13 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, le signe demandé décrit directement l’origine, la qualité et l’objet des produits et services pertinents. En tant que telle, elle relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
14 En outre, la chambre de recours a estimé que le signe contesté pouvait également être considéré comme élogieux au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il envoie un message positif et souligne les qualités positives des produits et services pertinents. En particulier, elle envoie un message clair selon lequel les produits et services en cause sont de haute qualité.
15 La division d’examen a rejeté tous les produits et services contestés, à l’exception:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Moyens et arguments des parties
16 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante demande en substance à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée.
17 En réponse, la demanderesse demande en substance à la chambre de recours de confirme r la décision attaquée.
Portée du recours
18 La division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles
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hygiéniques; préparations pour désodoriser et purifier l’air; compositions et articles pour l’art dentaire; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires et dentifrices médicamenteux.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros d’appareils médicaux.
19 Après la décision de renvoi de la chambre de recours (mentionnée aux points 10 à 14 ci- dessus), par une décision de refus du 26 mars 2024, la division d’examen a refusé l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services contestés, à l’exception:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; Services de publicité, de marketing et de promotion.
20 Toutefois, le présent recours était partiel et ne concernait pas les services susmentionnés.
21 Parconséquent, l’enregistrement du signe contesté a été refusé pour tous les produits et services contestés faisant l’objet du présent recours. Les seuls services qui restent inscrits au registre après la décision de refus du 26 mars 2024 ne relèvent pas du présent recours.
Raisons
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
23 Un recours est sans objet lorsque, entre autres, dans un premier temps, une demande contestée ayant obtenu gain de cause a été rejetée après une réouverture de l’examen pour des motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
24 En l’espèce, la MUE demandée a été refusée pour tous les produits et services faisant l’objet du présent recours par une décision de l’Office devenue définitive. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits et services, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet. Dans cette mesure, la décision attaquée est inopérante.
Par conséquent, étant donné que le recours concernait des produits et services, la marque contestée ne sera pas enregistrée en tant qu’opposition et la procédure de recours concernant ces produits et services doit être clôturée sans statuer sur le bien-fondé du présent recours.
25 La décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les services qui n’ont pas été refusés par la décision de refus du 26 mars 2024 et qui n’ont pas fait l’objet du présent recours, à savoir:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration auxentreprises; Services de publicité, de marketing et de promotion.
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Coûts
26 Étant donné que la chambre de recours n’a pas examiné le fond de l’affaire, elle estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’Office, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
14/10/2024, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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Ordre
Pour ces motifs,
LE COMITÉ
décide:
1. Prend acte du rejet partiel de la demande de MUE no 18 641 275.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans les procédure s d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. L. Benítez
14/10/2024, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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