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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R2124/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2124/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 2124/2023-5
Hotels Europa portugaises Americas, S.A.
Calle Santa Engrace, 120 — Six floor
28003 Madrid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 821 322
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
11/07/2024, R 2124/2023-5 — 4, UP FOR PLANET indirects PEOPLE (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 janvier 2023, NH Hotel Group, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion d’affaires hôtelières; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; diffusion de matériel publicitaire endommagé par des brochures et des produits de l’imprimerie; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services de publicité pour la sensibilisation du public à la conservation de la nature et à la préservation de l’environnement; promotion et organisation d’événements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ayant trait à la protection de la nature et à la préservation de l’environnement.
Classe 42: Conseilsen matière d’environnement; recherche dans le domaine de la conservation de la nature et de l’environnement; collecte d’informations sur la nature et l’environnement; fourniture d’informations technologiques sur les innovations respectueuses de la nature et l’environnement.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de restaurants; hôtels, auberges et pensions; hébergement pour touristes et de vacances; services de restaurants fournis par des hôtels; organisation de repas dans des hôtels; effectuer des réservations d’hôtel pour le compte de tiers.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinateur.
3 Par décision du 24 août 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «en faveur de la planète et des personnes».
− La signification susmentionnée des mots «UP FOR PLANET majoritaire PEOPLE», composant la marque, peut être corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
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• Up FOR «Keen or volonté detenter» (informations provenant du Collins, obtenue le 6 mars 2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/up-for).
Traduction libre par l’examinateur: en faveur de ou disposé à tenter.
• Planète «La planète est utilisée pour faire référence au monde que nous vivons, en particulier notre avertissement naturel» (informations provenant du Collins, obtenue le 6 mars 2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/planet)
Traduction libre par l’examinateur: «L’une des définitions de «planeta» sert à désigner le monde dans lequel nous vivons, en particulier notre environnement naturel».
• Personnes: «Les pairs font l’objet d’informations provenant du Collins, obtenues le 6 mars 2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/people).
Traduction libre par l’examinateur: «Il peut être traduit par «le village» et est parfois utilisé pour désigner des hommes et des femmes à pied, contrairement aux classes d’État ou de haut niveau».
− Le public ciblé percevrait le signe en cause simplement comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une motivation ou une source d’inspiration. Le public pertinent ne distinguera dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Elle ne verra rien d’autre que des informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence des éléments positifs des services. Le public comprendra notamment que les services de publicité, relatifs à la fidélité et à la stimulation de la clientèle, à la gestion hôtelière, à la promotion d’événements, à la sensibilisation à l’environnement en classe 35, ainsi qu’aux services de recherche et de conseils en matière d’environnement, à la collecte d’informations technologiques sur les innovations respectueuses de l’environnement en classe 42, ainsi que les services d’hébergement pour les personnes et services de restauration en classe 43, visent à sensibiliser l’environnement, c’est-à-dire des services qui visent à motiver les personnes à être respectueux de l’environnement, et sont des services respectueux de l’environnement.
− Le signe comprend certains éléments figuratifs consistant en un jeu de tailles et de positions des mots, tous en majuscules, où, au début du signe, le mot «up» en noir et grand est suivi du mot «for» placé à droite et sous «UP», de taille plus petite. À droite sont les mots «Planet et population», l’un au-dessus de l’autre, levert«Planet» (couramment utilisé pour souligner les questions environnementales) et «population» en bleu clair. Les mots «Planet» et«population» sont séparés par une fine ligne noire et par le signe — qui lui confère un certain degré de stylisation. Toutefois, la nature de ces éléments est tellement insignifiante qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
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− La simple transcription d’éléments verbaux au moyen de n’importe quelle police de caractères, permettant de qualifier le signe de «marque figurative», n’offre pas au demandeur la garantie que le signe sera accepté en tant que marque. Dans l’hypothèse où la police de caractères n’est pas suffisamment distinctive à elle seule, le résultat de l’examen global du signe figuratif qui la compose ne sera pas très différent du résultat de l’examen des éléments verbaux pris en eux-mêmes.
− Le signe n’indique pas au public pertinent l’origine commerciale des services pour lesquels la protection est demandée. Le signe sera considéré comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services contestés. En particulier, le signe indique que les services en cause visent à sensibiliser l’environnement, c’est-à-dire qu’il s’agit de services qui visent à motiver les personnes à être respectueux de l’environnement. En outre, ces services visent à sensibiliser à la nécessité d’être durables grâce à l’utilisation des ressources. Étant donné que le signe n’indique pas immédiatement l’origine des services, mais offre une information purement promotionnelle, le consommateur ne prendra pas du temps ou ne sera pas informé des différentes fonctions possibles du signe ou de son enregistrement mental en tant que marque. Dès lors, il y a lieu de conclure que le public pertinent percevra le signe en premier lieu comme un slogan promotionnel, sur la base de sa signification intrinsèque, et non comme une marque.
− Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 18 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 décembre 2023.
Moyens du recours
5 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La présente demande de MUE contient une combinaison qui prime sur la somme de ses éléments. Par son agencement, ses couleurs et son caractère, il confère à la marque la capacité d’indiquer l’origine des services demandés. En outre, le terme utilisé serait simplement suggestif.
− S’il est vrai que le terme de la demande de MUE a une signification pour les consommateurs anglophones, il ne saurait en être déduit qu’il est simplement générique et descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Les consommateurs finaux ne seraient pas en mesure de percevoir un message clair directement et immédiatement sur le type, la destination ou d’autres caractéristiques des services à protéger.
− La demande de marque de l’Union européenne contestée n’entraîne pas d’association immédiate avec l’environnement ni de motiver les personnes à sensibiliser au changement climatique ou au respect de l’environnement. Le signe demandé ne devrait pas nécessairement être interprété comme une indication de la manière dont
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une marque peut être perçue par le public pertinent comme une simple indication informative des conditions mentionnées par l’examinateur.
− La représentation de la demande de marque est suffisamment figurative pour atteindre le minimum de caractère distinctif requis pour être enregistrée.
− En tout état de cause, il pourrait être décrit comme une marque suggestive, mais pas comme une marque dépourvue de caractère distinctif. Une marque est considérée comme allusive lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits ou services de manière indirecte ou par un processus d’association mentale nécessitant un effort particulier de la part des consommateurs, qui sont censés transformer un message suggestif ou émotionnel en une appréciation rationnelle.
− Les marques de l’Union européenne antérieures suivantes doivent être considérées comme une indication que la demande en question peut également être enregistrée:
No 22 590 «VISION PLUS»; No 641 290 «GOURMET»; No 509 320 «LE blé
GOURMET»; No 655 746 «PASTA QUICK»; No 1 133 602 «VEX Wholesale
EXPRESS»; No 3 208 246 «LIGHTING»; No 651 554; No 2 656 221;
No 2 510 246; No 14 523 451 «FEEL THE
EXTRAORDINARY»; No 18 467 332; No 921 361 «UP FOR
IT»; No 17 962 460 et no 18 101 987, no 18 135 788 ainsi que marque internationale no 1 371 754 «UP FOR EVERYTHING LASH». En outre, la marque de l’Union européenne no 18 669 746 «STOPVIRUS»; No 18 567 998;
No 18 127 511 «VIRUSEXPRESS»; No 18 232 521 et no 18 241 348 «VIRUSAFE».
− Adopter un critère négatif en l’espèce reviendrait à modifier une attitude non motivée et inexpliquée qui violerait des principes tels que l’égalité de traitement de la personne concernée et la sécurité juridique, en supposant même une violation du principe de cohérence au registre, qui, certes, doit prévaloir sur chacun des actes d’un service public.
− Il est fait référence à la décision du 14 juin 2002, R 352/2001-3, SUPERMERCADO finaciero, qui annule le refus de la MUE no 1 462 357 «SUPERMERCADO
FINANCIERO» en classes 35, 36 et 38, étant donné qu’il s’agit d’un message vague et indéfini que les consommateurs ne comprendront pas sans effort mental.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
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7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, cela n’est pas justifié.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et les arrêts qui y sont cités).
11 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne s’applique pas (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; et 30/04/2003, 707/13-eure T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, afin de permettre ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 inspire C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P,
SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
13 De son côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’autres catégories
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, 38; 21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
14 En particulier, les slogans publicitaires contreviennent à l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’ils ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire et possèdent, au contraire, une certaine originalité ou prégnance, en ce sens qu’ils nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit donc être considérée comme dépourvue de
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7 caractère distinctif lorsqu’elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une formule promotionnelle.
15 En outre, un caractère distinctif doit être reconnu si, au-delà de la fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22;
06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 24; 12/06/2014, C-448/13
P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36).
16 En ce sens, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire comporte un «élément imaginatif», voire une «tension conceptuelle susceptible d’entraîner une surprise», afin de posséder le minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire pertinent
17 La question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, d’une part, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le consommateur moyen de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31- 35, et les arrêts qui y sont cités).
18 Les services compris dans la classe 35 sont essentiellement des services de publicité et de gestion hôtelière. Pour l’essentiel, lesdits services s’adressent à un public professionnel dont le niveau d’attention sera élevé &bra; 11/07/2018, T-694/17, SAVORY DELICIOUS ARTISTS indirects EVENTS (Fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, § 20 et 22 &ket;. Dans certains cas, ces services ont précisément pour objectif ou contenu la connaissance par le public de la conservation de la nature et de la protection de l’environnement.
19 Les services compris dans la classe 42 sont des services de conseil relatifs à la recherche, à la collecte et à la fourniture d’informations dans le domaine de la conservation de la nature et de l’environnement. Ils s’adressent à la fois à un public professionnel et à un grand public. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention normal à élevé.
20 Les services compris dans la classe 43 sont des services d’hébergement et de restauration, qui s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur hôtelier. Le niveau d’attention sera moyen ou élevé.
21 Il convient également de souligner dans ce contexte que, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS,
EU:T:2020:66, § 31 et 32; 29/01/2015, T-59/14, Investir for a new world, EU:T:2015:56,
§ 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32). De même, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si un signe se heurte au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
&bra; 13/07/2022, 369/21, uni (-fig.), EU:T:2022:451, § 28 &ket;.
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22 Le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne.
23 À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, bien que le signe en cause puisse également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas ou en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23).
Absence de caractère distinctif
24 Ensuite, s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe demandé, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, son caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble dont ces éléments composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être distinctive (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28).
25 Le signe à analyser est le suivant: .
26 Le signe est composé de l’élément verbal «mer UP FOR PLANET majoritaire PEOPLE».
Le premier terme, «UP», est le plus grand des quatre éléments verbaux. Il est écrit en lettres majuscules noires. Le terme «FOR» est suivi dans la même police de caractères, bien que «FOR» soit de taille inférieure à «UP» et «F» placé juste en dessous de la partie ronde du
«P». Les termes «PLANET» et «PEOPLE» sont de même taille et police de caractères que
«FOR», soit environ la moitié de «UP». Alors que «PLANET» est écrit en vert, «PEOPLE» est dessiné en bleu. Les termes sont séparés par une ligne noire avec un «annoncés» au centre.
27 Tout d’abord, il convient de souligner que la seule circonstance que l’enregistrement d’une marque en tant que marque figurative a été demandé ne suffit pas à elle seule à considérer que les éléments figuratifs appartenant à cette marque lui confèrent un minimum de caractère distinctif (07/05/2014, T-567/13, Big PAD, EU:T:2014:257, § 27).
28 L’expression «UP FOR PLANET itures PEOPLE» dans son ensemble signifie «pour la planète et pour les personnes»/«en faveur de la planète et des personnes».
29 En ce qui concerne la signification des différents mots composant la marque en cause, la requérante ne s’est pas opposée aux significations mentionnées, ni à la signification de l’expression dans son ensemble.
30 L’expression transmet au public anglophone pertinent un message simple, clair et sans équivoque, à savoir que le prestataire de services s’engage dans la planète et l’humanité. Cette affirmation ne saurait conférer une originalité ou une prégnance particulière, nécessitant au moins une interprétation ou lançant un processus cognitif (29/01/2015, T-
59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 32 et jurisprudence citée). De l’avis de la chambre de recours, la structure de la phrase n’est pas inhabituelle et, en fait, est la syntaxe typique des messages publicitaires courts, des slogans selon l’anglais.
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31 L’expression «UP FOR PLANET itures PEOPLE» est un slogan promotionnel qui sera considéré par le public pertinent comme un simple slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de transmettre un énoncé de valeurs. Le public ciblé ne percevra pas le signe comme une indication d’une origine commerciale spécifique dans le signe, mais comme un message destiné à véhiculer des aspects positifs des services en cause, à savoir que les services sont bénéfiques ou bénéfiques pour notre planète et les personnes qui le parlent, c’est-à-dire qu’ils s’occupent de l’environnement.
32 En effet, les services demandés en classe 35 sont principalement des services publicitaires.
Certains de ces services, à savoir des services de publicité visant à sensibiliser le public à la conservation de la nature et à la préservation de l’environnement; la promotion et l’organisation de manifestations spéciales à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires liées à la protection de la nature et à la préservation de l’environnementfont explicitement référence à l’environnement. Les services restants sont formulés en des termes tellement généraux qu’une référence à l’environnement ne peut être exclue
33 Par conséquent, le signe indique que ces services servent à promouvoir la sensibilisation du public à la protection de la nature et à la protection de l’environnement.
34 Les services compris dans la classe 35 ( gestion des affaires hôtelières) sont des services de gestion en rapport avec le domaine de l’hébergement. La marque en cause indique que ces services sont fournis dans le respect de notre planète et des personnes qui la parlent, c’est-à-dire en tenant compte des soins de l’environnement.
35 Les services compris dans la classe 42 sont des services de conseil, de recherche, de collecte et de mise à disposition d’informations, qui sont tous expressément liés à l’environnement et à la protection de la nature. Le signe en cause indique simplement que ces services sont fournis en tenant compte du soin de la planète et de ses habitants.
36 Les services compris dans la classe 43 sont des services d’hébergement et de restauration. Le signe en cause indique que ces services sont respectueux de l’environnement.
37 Par conséquent, les éléments verbaux signifient au public considéré que les services objectés sont destinés à soigner la planète de la terre et ses habitants. Cela peut se faire par la sensibilisation à l’environnement (services publicitaires, informations environnementales)ou en fournissant des services particulièrement attentifs à notre planète et aux personnes qui la parlent (restauration, hébergement).
38 Par conséquent, le public pertinent percevra la marque demandée comme un simple message promotionnel mettant en exergue des connotations positives des services, à savoir qu’ils sont compatibles avec l’environnement ou qu’ils prennent en compte des aspects environnementaux. En aucun cas, le signe n’indique l’origine commerciale de celui-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). En d’autres termes, la
Chambre considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait permettre, au- delà de sa signification promotionnelle évidente du respect de l’environnement, que le public pertinent anglophone perçoive le signe en cause comme une marque distinctive pour les services en cause (29/03/2022, R 1925/2021-5, car THERE IS NO PLANET B, § 41;
25/01/2019, R 1801/2017-G, EASYBANK (fig.), § 83).
39 À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au
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consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur commerciale qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services. Le seul fait que la combinaison de mots demandée ne contienne pas d’indications sur la nature ou d’autres caractéristiques spécifiques des produits ou services concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
40 En effet, il convient de rappeler que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les slogans promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et des services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des slogans promotionnels qui ne transmet que des informations abstraites permettant à tous les consommateurs d’apprécier que leurs besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement à des slogans qui, a priori, pourraient apparaître «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus dans l’abstrait (par exemple, 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 08/02/2011,
157/08-, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 38).
41 Il s’ensuit qu’il est difficile de voir ce qui pourrait amener le public à prendre et à mémoriser l’expression demandée en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des services. Lorsque le signe est utilisé en relation avec les services visés par la demande, le public pertinent le percevra simplement comme une expression possédant une signification, dotée d’une signification évidente, et non comme une marque. Une telle signification générale de l’expression par rapport aux services en cause éclipse toute impression que le signe pourrait indiquer l’origine commerciale (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). Dès lors, la Chambre considère que le signe
«UP FOR PLANET majoritaire PEOPLE» est dépourvu de caractère distinctif pour les services demandés.
42 La représentation graphique ne confère aucun caractère distinctif au signe demandé, puisque le caractère distinctif des éléments graphiques (disposition des éléments, police, taille des lettres, couleurs, ligne de séparation noire) est nul ou faible. En outre, le signe est dépourvu de tout élément susceptible de servir d’indication de l’origine commerciale de ces services.
43 De même, bien qu’il présente certaines particularités, un style de lettrage ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de laisser son apparence, immédiatement et de façon durable, dans l’esprit du public pertinent, de manière à pouvoir distinguer les produits de la requérante de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs présents sur le marché. Tel n’est pas le cas lorsque le style de caractères utilisé est généralement habituel aux yeux du public pertinent (19/05/2010, T-
464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32 et 33).
44 En l’espèce, ni la police de caractères ni la police de caractères ne sont tellement frappantes qu’elles peuvent être mémorisées par les consommateurs (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32 et 33). Les différentes couleurs des termes ne peuvent
11/07/2024, R 2124/2023-5 — 4, UP FOR PLANET indirects PEOPLE (marque fig.)
11 pas non plus créer une impression durable dans l’esprit du public (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40). Les éléments figuratifs (ligne de séparation noire), la disposition des éléments figuratifs et verbaux, la police de caractères, la taille des caractères ainsi que les couleurs ne font que décorer les éléments verbaux et ne confèrent aucun caractère distinctif au signe demandé (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO,
EU:T:2016:5, § 43).
45 En ce qui concerne les marques de l’Union européenne et les enregistrements internationaux antérieurs cités par la demanderesse, on peut affirmer ce qui suit:
46 Il convient de souligner qu’un certain nombre des marques de l’Union européenne citées par la demanderesse ne contiennent aucun élément verbal de la MUE en cause ou ont été enregistrées pour d’autres classes de produits et services. En ce qui concerne les MUE qui incluent le terme «UP FOR», celles-ci contiennent des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires qui les modifient par rapport à la demande en question. Par conséquent, les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la demande qui fait l’objet de la procédure.
47 En outre, bien que ces enregistrements aient été comparables, il semble qu’ils aient tous été acceptés par une décision de première instance et que les chambres de recours n’aient pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles
66 à 71 du RMUE, que sa compétence soit limitée par l’obligation de respecter les décisions des organes de première instance de l’EUIPO (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER Travel, EU:T:2016:651, §
73).
48 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions antérieures prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37;
08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36).
49 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
50 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que MUE est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a déjà été accordé par l’Office et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Strastetast Banken, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-
354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque
11/07/2024, R 2124/2023-5 — 4, UP FOR PLANET indirects PEOPLE (marque fig.)
12 le même demandeur a déjà obtenu l’enregistrement d’un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69).
51 De même, la décision citée par la demanderesse (14/06/2002, R 352/2001-3
SUPERMERCADO finaciero, qui annule le refus de la MUE no 1 462 357
«SUPERMERCADO FINANCIERO» en classes 35, 36 et 38) n’est pas comparable au cas d’espèce, puisque ladite marque ne contient aucun élément dans la marque en cause, qui concerne également des produits et services différents.
52 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que le signe contesté relève du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés compris dans les classes 35, 42 et 43, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs, et que, dès lors, la demanderesse ne saurait valablement invoquer une décision antérieure de l’Office pour invalider cette conclusion.
Conclusion finale
53 Consequently, considered as a whole, the trade mark in question is, pursuant to Article 7(1)(b) and Article 7(2) EUTMR, devoid of any distinctive character in respect of the services listed in paragraph 1 above.
11/07/2024, R 2124/2023-5 — 4, UP FOR PLANET indirects PEOPLE (marque fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
11/07/2024, R 2124/2023-5 — 4, UP FOR PLANET indirects PEOPLE (marque fig.)
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