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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 000054038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 54 038 (NULLITÉ)
Cecil GmbH, Sattlerstr. 10, 30916 Isernhagen-Kirchhorst, Allemagne (demanderesse), représentée par Taylor Wessing, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Vegetal-Progress Srl, Localita’ Novero 8, 10070 Devesi di Cirie’ (TO), Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Francesco Celluprica, Via Piemonte 26, 00186 Rome, Italie (représentant professionnel).
Le 13/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 310 596 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Eau florale; Savons; Cosmétiques; Produits de parfumerie et parfums; Lotions de soins capillaires; Shampooings; Shampooings secs; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Préparations cosmétiques pour le bain; Nécessaires de cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique.
Classe 18: Sacs; Sacs à main; Bourses; Conférenciers.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 3: Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations pour désodoriser et purifier l’air; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Produits vétérinaires; Préparations pharmaceutiques.
Classe 18: Valises; Cuir et imitations cuir; Porte-adresses pour bagages.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 14/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne n° 18 310 596 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La requête est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et contre une partie des produits compris dans la classe 18. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 873 377 « CECIL » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion dans la mesure où les produits sont identiques ou similaires et les signes sont similaires. Elle fait valoir que le terme « CECILIA » est l’élément distinctif et dominant de la marque contestée alors que l’expression « Holistic Beauty » est non-distinctive. Sur le plan conceptuel, elle considère que les éléments des signes « CECIL » et « CECILIA » se réfèrent au même prénom Cécile.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle affirme également que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible étant donné que l’adoption d’un prénom féminin est une pratique assez courante en relation avec les produits concernés et qu’il existe dans le registre et sur le marché de nombreuses marques contenant l’élément « CECIL » (ou des variantes linguistiques). Elle fait valoir que les différences entre les signes sont suffisantes pour les différencier et pour exclure tout risque de confusion et/ou d’association. Elle joint en annexe 1 le résultat d’une recherche eSearch de marques de l’Union européenne comportant le terme « CECIL », ou des variantes linguistiques, ainsi qu’en annexes 2-4 les résultats de recherches sur Google pour « cecil cosmetique », « cecil maquillage » et « cecil maroquinerie ».
La demanderesse a apporté des preuves d’usage, lesquelles sont listées et analysées dans la décision (Annexes 1-21). Elle affirme que depuis 1989 des vêtements sont vendus sous la marque « CECIL » dans l’Union européenne dans plus de 3800 points de vente, en particulier en Allemagne. Des produits appartenant à la classe 3 sont également commercialisés (lotions pour les mains, baumes à lèvres, etc.). Par conséquent, elle considère que les documents indiquent un usage sérieux de la marque antérieure (en tant que marque et telle qu’enregistrée) pour les produits en classes 3 et 25, au cours des périodes pertinentes et dans l’Union européenne.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne commente chaque preuve d’usage prise individuellement. Elle fait notamment valoir que la marque des produits de la demanderesse n’est pas indiquée dans les factures et les photographies de produits ne concernent qu’une partie des produits facturés. En outre, les codes ont été ajoutés au stylo, sont incomplets et ne correspondent pas à ceux figurant sur les factures. Les factures se réfèrent à d’autres marques de produits (Pia, Karina, Annika, Linda, etc.) et la plupart sont adressées à des distributeurs. En outre, les chiffres internes fournis ne sont ni datés ni signés et ne peuvent être considérés comme équivalent à des déclarations sous serment.
Les photographies ne sont pas datées et les factures relatives aux produits en classe 3 font
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état de montants symboliques et insuffisants. Il n’a pas été indiqué si les sites internet ont été visités et si des commandes ont été passées. Les documents sont en grande majorité internes à la demanderesse. La titulaire en conclut que, même pris dans leur ensemble, les documents sont insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure.
Dans ses observations finales, la demanderesse réitère que, considérées dans leur ensemble, les preuves démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle fait notamment valoir que tous les produits facturés portent la marque « CECIL » même s’il existe différents modèles avec différents noms (« Pia » par exemple). Les codes correspondent au numéro de l’article. Elle précise que les produits sont notamment vendus dans les magasins appelés « CECIL » mais également sur le site internet de la demanderesse ou dans les magasins multi-marques. Les destinataires des factures sont des distributeurs indépendants. La demanderesse explique en détail le lien entre les factures et les dessins/photographies de produits fournis. Elle précise également que les chiffres fournis ont été extraits du système de gestion de la demanderesse et qu’ils sont accompagnés de documents externes comme les factures. En tout état de cause, ils sont confirmés par l’affidavit envoyé en annexe 31. En relation avec les produits en classe 3, elle fait valoir que les factures ne constituent que des exemples de vente et qu’elles démontrent une certaine fréquence des ventes au cours de la période pertinente, même si les montants ne sont pas très importants. Elle envoie également des preuves supplémentaires (Annexes
22-31), lesquelles sont listées et analysées dans la décision.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses commentaires et fait valoir que les déclarations sous serment provenant de personnes liées
à la demanderesse ont une valeur moindre que des preuves provenant de tiers. En outre, les factures provenant de fournisseurs ne sont pas particulièrement pertinentes. En ce qui concerne les produits en classe 3, il n’y a pas de factures pour les années 2016, 2017 et 2018 et les factures fournies font état d’un chiffre d’affaires purement symbolique, au regard de la nature des produits. Elle ajoute qu’il n’y a pas de preuve que les newsletters aient été envoyées à des clients et, sur ces documents, le terme « CECIL » désigne le nom de l’entreprise.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, le demandeur ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne n° 5 873 377 « CECIL » (marque verbale).
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La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée le 29/01/2009, à savoir plus de cinq ans avant la date de demande en nullité (14/04/2022).
La demande en nullité a été déposée le 14/04/2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 21/09/2020. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/04/2017 au 13/04/2022 inclus. Étant donné que la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 21/09/2015 et le 20/09/2020 inclus.
La preuve doit également démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 3: Articles de parfumerie; huiles essentielles; articles pour les soins du corps et de beauté; savons; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques pour les sourcils; déodorants; teintures pour cheveux; sprays pour les cheveux; shampooings; cosmétiques; maquillage; parfum; produits de maquillage; rouges à lèvres; maquillage pour les yeux; eye-liner; fards.
Classe 25: Vêtements (habillement); articles de chaussures; chapellerie; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; body; soutiens-gorge; robes; gants; ceintures; foulards; chemisiers; chemises; pantalons; jeans; chapeaux; vestes; cravates; vêtements en cuir; manteaux; casquettes; pull-overs; pyjamas; jupes; sandales; chaussettes; bas; bottes; bandeaux; chandails; T-shirts; sous-vêtements; châles; serviettes; cache-coeurs; gilets; cardigans; shorts.
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur lesquels la demande est fondée.
Le 02/09/2022, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 07/11/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 07/01/2023.
Le 06/01/2023, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexes 1-7: factures émises par la demanderesse et adressées à des clients/distributeurs en Allemagne datées 2018, 2019, 2020 et 2021. Le signe
est représenté dans l’en-tête des factures et elles concernent la vente de produits en classe 25. Il y a également des photographies/dessins des produits facturés avec leur référence et/ou le nom du modèle (ceintures, t-shirts, pantalons, jeans, shorts, vestes, chemisiers/blouses, foulards, robes, manteaux/parkas, sweatshirts). Le signe est visible sur les cintres,
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sur la boucle des ceintures et sur les étiquettes de produits (par exemple
, ).
• Annexe 8: photographies de ceintures.
• Annexe 9: nombre de pièces vendues et chiffre d’affaires entre 2015 et 2021 pour les ceintures.
• Annexe 10: nombre de pièces vendues et chiffre d’affaires entre 2016 et 2020 pour les vestes en cuir.
• Annexe 11: photographies d’articles de la classe 25 portant la marque « CECIL » (jeans, vestes en cuir, ceintures).
• Annexe 12: photographies de campagnes publicitaires pour les vestes en cuir datées 2019-2021.
• Annexes 13-15: factures émises par la demanderesse et adressées à des clients/distributeurs en Allemagne datées 2015 (décembre), 2019 et 2020. Le signe
est représenté dans l’en-tête des factures et elles concernent la vente de produits en classe 3 (lotions/crèmes pour les mains, baumes à lèvres, savons).
• Annexe 16: photographies des produits en classe 3 (lotions/crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, baumes à lèvres, savons) marqués « CECIL ».
• Annexe 17: chiffres d’affaires des produits en classe 3, en Allemagne, entre 2015 et 2020 (baumes pour les lèvres, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, body spray, savons).
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• Annexe 18: article de presse publié le 07/04/2017 sur le site www.textilwirtschaft.de intitulé « Store des Tages : Cecil in Oberhausen », photographies de magasins, vitrines et de supports publicitaires portant la marque antérieure et captures d’écran des sites internet www.cecil.de, www.cecil.at, www.cecil-mode.fr, www.cecil- mode.be et www.cecil.nl montrant des vêtements marqués « CECIL ».
• Annexe 19: nombre des différents points de vente en 2022 dans différents pays de l’Union européenne (l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas étant les pays avec le nombre le plus élevé de points de vente).
• Annexe 20: chiffres d’affaires des produits en classe 25, entre 2017 et 2021 dans différents pays de l’Union européenne.
• Annexe 21: chiffres d’affaire par produit entre 2017 et 2021 (pantalons, jeans, t- shirts, tricot, vestes, sweat, chemisiers, jupes, robes, accessoires, cuir).
Le 22/08/2023, après expiration du délai, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 22: factures émises par des fournisseurs et adressées à la demanderesse, datées entre 2017 et 2020, concernant la vente de produits en classe 3 marqués « CECIL » (lotions pour les mains, pour le corps, sachets de lavande, baumes pour les lèvres). Les montants sont significatifs (plusieurs milliers d’euros).
• Annexe 23: newsletters datées 2019-2022 envoyées à des clients en Allemagne et en Autriche concernant des vêtements « CECIL ». La marque figure sur les étiquettes des produits.
• Annexe 24: factures destinées à la demanderesse relatives à l’achat de cintres et d’anneaux pour foulards portant la marque « CECIL » entre 2017 et 2022.
• Annexe 25: factures destinées à la demanderesse relatives à l’achat de matériel d’emballage (sacs papier, etc.) entre 2018 et 2019.
• Annexe 26: factures destinées à la demanderesse relatives à l’achat de chèques cadeaux en plastique et d’emballage de chèque cadeaux entre 2018 et 2022.
• Annexe 27: déclaration en allemand du 08/05/2023 d’un représentant de la société A-TEX Germany GmbH dans laquelle il est attesté que cette société a imprimé et
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vendu 240.300.895 étiquettes avec la marque « CECIL » entre avril 2017 et avril 2022.
• Annexe 28: extraits du guide de production, daté juillet 2015, des étiquettes tissées et volantes marquées « CECIL ».
• Annexe 29: extraits d’instructions d’étiquetage. Les étiquettes portent la marque « CECIL ».
• Annexe 30: factures adressées à la demanderesse relatives à la vente d’articles de merchandising (sucreries) entre 2018 et 2022.
• Annexe 31: affidavit de la représentante de la société mère de la demanderesse du 11/08/2023 (CBR Service GmbH), en anglais. Elle confirme notamment les chiffres d’affaires concernant les produits en classes 3 et 25 et le nombre de points de vente, fournis respectivement dans les annexes 17, 20, 21 et 19.
REMARQUES PRELIMINAIRES
En ce qui concerne la valeur de la déclaration solennelle (Annexe 31)
L’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles – mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Cela ne signifie toutefois pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non sur d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves émanant de sources indépendantes.
Eu égard à ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Sur l’appréciation des preuves dans leur ensemble
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La titulaire de la marque de l’Union européenne avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Sur les preuves supplémentaires produites après l’expiration du délai
Le 22/08/2023, après l’expiration du délai, la demanderesse a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la demanderesse a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait contesté les preuves initialement produites par la demanderesse justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti. En outre, la titulaire a eu l’occasion de se prononcer sur ces preuves.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 22/08/2023.
ANALYSE DE LA PREUVE DE L’USAGE – FACTEURS
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La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la demanderesse est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
La grande majorité des éléments de preuve de l’usage sont compris dans les deux périodes pertinentes.
En outre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
Le fait que certains documents ne sont pas datés comme les photographies de produits ou les étiquettes, ainsi que souligné par la titulaire, n’empêche pas de les prendre en compte dans la mesure où ils peuvent servir à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72). En effet, les photographies de produits jointes aux factures permettent de confirmer que les produits vendus sont identifiés par la marque antérieure.
Par conséquent, la preuve de l’usage indique de façon suffisante la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les factures montrent que les produits ont été vendus à des clients en Allemagne et l’annexe 19 se réfère aux différents points de vente dans différents pays de l’Union européenne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les preuves de l’utilisation du signe conformément à sa fonction, de l’utilisation de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de cette marque conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE et de son utilisation pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
La titulaire fait valoir que sur les newsletters (Annexe 23), le signe n’a pas été utilisé en tant que marque mais en tant que nom commercial.
Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou
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d’une enseigne ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
En revanche, il y a usage pour des produits/services lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise, son nom commercial ou son enseigne sur les produits et services qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497,
§ 21-22).
En l’espèce, il est clair que les produits ont été identifiés par le signe « CECIL » qui identifie l’origine commerciale des produits. Ce dernier est apposé sur les étiquettes de produits, sur les cintres, etc. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que le signe a été utilisé en tant que marque.
La marque antérieure enregistrée est la marque verbale « CECIL ». Il ressort des preuves que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée.
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Importance de l’usage et usage pour les produits enregistrés
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39). L’usage dirigé vers l’extérieur ne signifie pas qu’il s’agit nécessairement d’un usage orienté vers les consommateurs finaux. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il fait fabriquer par les producteurs d’origine (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).
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Les preuves pertinentes peuvent également valablement provenir d’une société de distribution faisant partie d’un groupe. La distribution est un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).
Lorsque les produits sont fabriqués par la demanderesse (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits ci-dessus listés en classes 3 et 25. Cependant, les preuves apportées ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous – catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Classe 3
Articles de parfumerie; huiles essentielles; articles pour les soins du corps et de beauté; savons; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques pour les sourcils; déodorants; teintures
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 12 sur 19
pour cheveux; sprays pour les cheveux; shampooings; cosmétiques; maquillage; parfum; produits de maquillage; rouges à lèvres; maquillage pour les yeux; eye-liner; fards.
Les documents présentés, à savoir les chiffres d’affaires fournis, confirmés par la déclaration solennelle (Annexes 17 et 31), ainsi que par les factures destinées à des clients/distributeurs prises conjointement avec les photographies de produits (Annexes 13-15 et 16) montrent que des lotions pour les mains, lotions pour le corps, savons et baumes pour les lèvres ont été vendus en Allemagne. Tel que mentionné par la titulaire, les montants sur les factures sont relativement faibles et ne concernent que les années 2015 (décembre), 2019 et 2020. Toutefois, étant donné que ces factures ne sont pas numérotées consécutivement, elles peuvent être considérées comme des exemples de ventes. En outre, la demanderesse a fourni des chiffres de vente faisant état de montants importants sur plusieurs années (Annexe 17) et ces documents ont été complétés par des factures émises par des fournisseurs (Annexe 22) à destination de la demanderesse concernant la vente de lotions pour les mains, lotions pour le corps, baumes pour les lèvres et dont les montants sont significatifs (plusieurs milliers d’euros). Par conséquent, pris dans leur ensemble, ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure pour des lotions pour les mains, lotions pour le corps, baumes pour les lèvres. Il convient de rappeler que l’exigence d’apporter la preuve d’usage ne vise pas à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise. Un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.
Ces produits sont inclus dans les catégories des articles pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. L’usage a été prouvé pour plusieurs produits entrant dans ces catégories. Etant donné que la demanderesse n’est pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes envisageables de la catégorie des produits pour laquelle la marque été enregistrée et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente de la grande catégorie de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation estime que les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les articles pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques.
Toutefois, l’usage n’a pas été prouvé pour les autres produits. A l’exception des savons, les autres produits ne sont pas mentionnés dans les preuves. Quant aux savons, ils ne sont mentionnés que dans deux factures datées de décembre 2015 pour un montant de EUR 48 (Annexe 13). En outre, pour ces produits, les chiffres d’affaires fournis ne concernent que l’année 2015 (Annexe 17) et les factures fournisseurs ne mentionnent pas ces produits (Annexe 22). Par conséquent, aucun chiffre ni aucune facture de vente n’ont été donné pour la période comprise entre le 14/04/2017 et le 13/04/2022 pour laquelle l’usage doit être prouvé. Etant donné que l’usage doit être prouvé pour les deux périodes et que l’usage pour les savons n’a pas été prouvé pour l’une de ces périodes, il convient de rejeter l’usage en ce qui concerne ces produits.
Classe 25
Vêtements (habillement); articles de chaussures; chapellerie; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; body; soutiens-gorge; robes; gants; ceintures; foulards; chemisiers; chemises; pantalons; jeans; chapeaux; vestes; cravates; vêtements en cuir; manteaux; casquettes; pull-overs; pyjamas; jupes; sandales; chaussettes; bas; bottes; bandeaux; chandails; T-shirts; sous-vêtements; châles; serviettes; cache-coeurs; gilets; cardigans; shorts.
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 13 sur 19
Les documents présentés, à savoir les chiffres d’affaires fournis, confirmés par la déclaration solennelle (Annexes 9, 20, 21 et 31) ainsi que par les factures prises conjointement avec les photographies/dessins de produits (Annexes 1-7) fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, pour les ceintures et les vêtements (habillement). Il ressort des documents que ces produits ont été vendus sur une grande partie des périodes pertinentes et les quantités et montants facturés sont significatifs. Ces documents montrent que la marque antérieure a été utilisée pour de nombreux articles vestimentaires (ceintures, t- shirts, pantalons, jeans, shorts, vestes, chemisiers/blouses, foulards, robes, manteaux/parkas, sweatshirts, etc.) couvrant un large spectre de la catégorie des vêtements. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent l’usage de la marque antérieure pour les ceintures et les vêtements (habillement).
Contrairement aux arguments de la titulaire, il est clair que les articles facturés comportent la marque antérieure et certains noms sur les factures se réfèrent au modèle. Même si les codes ont été ajoutés à la main sur les photographies de produits, ils correspondent aux produits facturés (par exemple article No 580269 – ceinture).
Pour des questions d’économie de la procédure, la question de savoir si l’usage a été prouvé pour tous les articles compris dans la catégorie des vêtements et listés dans la marque antérieure reste ouverte. En effet, tel qu’il sera démontré ci-dessous, cette question n’affecte pas la comparaison des produits.
En revanche, aucun usage n’a été prouvé pour les articles de chaussures; chapellerie; chapeaux; casquettes; sandales; bottes qui ne sont pas mentionnés dans les preuves.
Par conséquent, l’examen de la demande se poursuit sur la base des produits suivants pour lesquels l’usage a été prouvé :
Classe 3: Articles pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques.
Classe 25: Vêtements (habillement); ceintures.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (critères Canon).
Les produits sur lesquels est fondée la demande et pour lesquels l’usage a été prouvé sont:
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 14 sur 19
Classe 3: Articles pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques.
Classe 25: Vêtements (habillement); ceintures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Eau florale; Savons; Cosmétiques; Produits de parfumerie et parfums; Lotions de soins capillaires; Shampooings; Shampooings secs; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Préparations cosmétiques pour le bain; Nécessaires de cosmétique; Diffuseurs à bâtonnets de parfums
d’ambiance; Bougies de massage à usage cosmétique.
Classe 18: Sacs; Sacs à main; Bourses; Valises; Conférenciers; Porte-adresses pour bagages.
Produits contestés en classe 3
Les cosmétiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés lotions de soins capillaires; shampooings; shampooings secs; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations cosmétiques pour le bain; nécessaires de cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les savons contestés et les cosmétiques de la marque antérieure dans la mesure où les savons incluent ceux pour la toilette/à usage personnel.
Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés eau florale; produits de parfumerie et parfums sont similaires aux cosmétiques de la demanderesse. Ils ont la même finalité (préserver ou améliorer l’odeur ou le parfum du corps humain), les mêmes fabricants, les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent au même public.
Les produits contestés huiles essentielles et extraits aromatiques sont des composants aromatiques synthétiques ou organiques. Ils sont similaires aux cosmétiques de la marque antérieure qui ont pour objectif de préserver ou d’améliorer l’odeur ou le parfum du corps humain. Ces produits s’adressent au même public, ils partagent les mêmes réseaux de distribution et les mêmes fabricants.
Les produits contestés diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance sont différents des articles pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques de la marque antérieure. D’une part, les parfums d’ambiance sont utilisés pour rendre les maisons et les espaces intérieurs agréables à sentir en dégageant des odeurs parfumées tandis que d’autre part, les cosmétiques, produits de beauté comprennent des préparations destinées à améliorer/embellir ou à protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité, méthode d’utilisation et ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ces différences sont à fortiori encore plus flagrantes en ce qui concerne les produits de la marque antérieure en classe 25 c ar ces produits diffèrent en ce qui concerne tous les critères Canon, à l’exception du public.
Produits contestés en classe 18
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 15 sur 19
Les vêtements (habillement) de la marque antérieure compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir diverses parties du corps humain et les protéger des éléments. Ce sont également des articles de mode.
Les produits contestés sacs; sacs à main; bourses; conférenciers compris dans la class e 18 sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme étant des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements (d’extérieur) car ils sont étroitement liés à ces articles et peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants associés, et il n’est pas inhabituel que des fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente. Par conséquent, ces produits sont considérés comme étant similaires (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77).
En revanche, les valises; porte-adresses pour bagages contestés ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure en classes 3 et 25. Les valises sont destinées à transporter des choses pendant le voyage et les autres produits contestés sont des étiquettes à bagages. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même méthode d’utilisation et ils ne répondent pas aux mêmes besoins que les vêtements, ceintures en classe 25 et que les produits de beauté en classe 3 de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants et ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même si, de nos jours, certains créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leur marque, ce n’est pas la règle et cela s’applique surtout pour les créateurs/stylistes qui ont du succès sur le plan économique.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
CECIL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 16 sur 19
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la prem ière marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Étant donné que les signes sont composés d’éléments qui ont une signification en français et compte tenu des considérations ci-dessous relatives au caractère distinctif des éléments des signes et à leur comparaison conceptuelle, la division d’annulation estime qu’il est approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public concerné.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal « CECIL » qui sera perçu comme un prénom féminin étant donné qu’il est très proche de son équivalent français « Cécile ». Etant donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits concernés, il est distinctif à un degré moyen.
La marque contestée est une marque figurative dont l’élément verbal « CECILIA » est dominant du fait de sa taille, de sa représentation en caractères légèrement stylisés en gras et de sa position par rapport à l’expression « HOLISTIC BEAUTY » représentée en-dessous en plus petits caractères.
L’élément « CECILIA » sera perçu comme une variante du prénom « Cécile ». Etant donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits concernés, il est distinctif à un degré moyen.
L’expression « HOLISTIC BEAUTY » de la marque contestée sera perçue comme signifiant « beauté dans son ensemble, dans sa globalité ». En effet, le terme « HOLISTIC » est phonétiquement identique au terme équivalent français « holistique » qui signifie « qui s’intéresse à son objet dans sa globalité » (définition extraite du dictionnaire en ligne Le Robert à l’adresse suivante https://dictionnaire.lerobert.com/definition/holistique le 30/04/2024). Le terme « BEAUTY » sera compris par le public francophone étant donné qu’il est communément utilisé notamment dans le domaine des cosmétiques et qu’il est proche du terme français équivalent « beauté ». En relation avec les produits concernés (produits de beauté, de parfumerie, cosmétiques en classe 3 et accessoires de mode en classe 18), l’expression « HOLISTIC BEAUTY » est faible. Elle est également visuellement secondaire tel qu’expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément distinctif et dominant de la marque contestée « CECILIA » coïncident au niveau des lettres « C-E-C-I-L » et diffèrent au niveau des lettres finales « I-A » de la marque contestée. Les similitudes sont placées au début de la marque contestée. Cela est particulièrement pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie s ituée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Les signes diffèrent au niveau de l’expression secondaire et faiblement distinctive « HOLISTIC BEAUTY » et de la légère stylisation de la marque contestée qui sera perçue comme un élément purement décoratif. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « C-E-C-I-L » présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 17 sur 19
des lettres finales « I-A » de la marque contestée, ainsi que la prononciation de l’élément « HOLISTIC BEAUTY ». Toutefois, compte tenu de sa position secondaire dans le signe et de son faible caractère distinctif, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). En conséquence, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même prénom féminin et que l’expression « HOLISTIC BEAUTY » de la marque contestée est faiblement distinctive, les signes sont similaires à un fort degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément « CECIL » ou des variantes linguistiques. À l’appui de cet argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne invoque plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne. L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas particulièrement concluante en soi, dans la mesure où elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, les données du registre ne permettent pas de présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Par conséquent, les preuves ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage largement répandu de marques incluant l’élément « CECIL » ni qu’ils s’y sont habitués. En outre, les documents fournis par la titulaire en annexes 2-4 ne prouvent pas des marques comportant l’élément « CECIL » ont été utilisées. Dans ces circonstances, les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être ignorées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 18 sur 19
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et intellectuellement fortement similaires. Etant donné que les similitudes portent sur l’élément distinctif et dominant de la marque contestée, la division d’annulation considère que les ressemblances l’emportent sur les différences.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante linguistique de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Comme indiqué dans la section sur la preuve de l’usage, l’usage a été prouvé au moins pour les produits vêtements, ceintures. Il n’a pas été jugé utile d’examiner l’usage de la marque antérieure en relation avec les différents produits entrant dans la catégorie des vêtements étant donné que cela ne changerait pas le résultat de la décision. En effet, ces produits (maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; body; soutiens-gorge; robes; gants; foulards; chemisiers; chemises; pantalons; jeans; vestes; cravates; vêtements en cuir; manteaux; pull-overs; pyjamas; jupes; chaussettes; bas; bandeaux; chandails; T-shirts; sous-vêtements; châles; serviettes; cache-coeurs; gilets; cardigans; shorts) ne sont pas similaires aux produits contestés restants considérés dissimilaires, à savoir diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance en classe 3 et valises; porte-adresses pour bagages en classe 18. Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la comparaison des produits avec les vêtements de la marque antérieure, ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et méthode d’utilisation et ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Décision d’annulation n° C 54 038 Page 19 sur 19
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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