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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 000052443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 443 C (REVOCATION)
Primal Pet Foods, Inc., 535 Watt Drive, Suite B, FAIRFIELD Ca 94534, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Caoimhe M Smyth, 24 Haverty Road, Fairview, Dublin 3, Irlande (titulaire de la MUE).
Le 30/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 935 079 dans leur intégralité à compter du 23/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 11 935 079 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits pour nettoyer, laver et polir; Articles pour les soins du corps et de beauté; Cosmétiques et produits de soins de la peau; savons; savons pour la peau; gel pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir lotions, crèmes, produits nettoyants, produits de nettoyage, masques et toners; préparations pour le soin des cheveux et pour la coiffure, à savoir shampooings, après-shampooings, laques de finition et gels; produits de toilette non médicinaux; déodorants personnels, antitranspirants; huiles essentielles; produits d’aromathérapie; produits de bronzage; huiles et lotions de protection solaire; rasage (produits de -); dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de parfum; parfums parfumés d’ambiance; serviettes imprégnées de lotions; kits et trousses de cadeaux contenant des produits de soin de la peau et/ou des cheveux.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 6 52 443 C
Classe 29: Truffes séchées [champignons comestibles]; Truffes conservées; Œufs, lait, produits laitiers; Lait déshydraté; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait, lait séché, boissons à base de lait; Œufs en poudre; Lait shakes; beurre à tartiner; Plats cuisinés; boissons à base de lait aromatisées aux herbes ou incluant des additifs à base de plantes; Boissons à base de lait, préparations et poudres pour leur fabrication; aliments avec adjonction de minéraux; Préparations à base de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, conserves, aliments congelés, fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, pour les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine; Préparations pour faire des bouillons, préparations pour faire des bouillons, préparations pour faire des bouillons, préparations pour faire du yaourt, préparations pour faire des beurres, beurres de noix de coco; préparations pour faire des confitures, préparations pour faire des gelées, préparations pour faire des boissons lactées, préparations pour faire des milkshakes, préparations pour faire des en-cas, préparations pour faire des chips de pommes de terre, préparations pour faire des chips de légumes, préparations pour faire des desserts, préparations pour faire des pâtes à tartiner, préparations pour faire des plats préparés; préparations à base de lait à base de produits alimentaires; Mélanges d’aliments préparés; Boissons à base de lait ou contenant du lait; préparations pour faire des boissons à base de lait; Lait en poudre à usage nutritionnel; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait albumineux; Préparations pour faire du yaourt; Yaourts; Yaourts non laitiers; Extraits d’algues à usage alimentaire; Petit-lait; Présure; Préparations pour faire des soupes, desserts et pâtes à tartiner; lait en poudre non laitier; Yaourts non laitiers.
Classe 30: Tourtes; Tartes; Poudings; Pralines; Truffes [confiserie]; Truffes (confiserie); Fruits à coque enrobés de chocolat; Confiseries en barre; En-cas principalement à base de confiseries; Pizza; Pâtes alimentaires à base de farine; Crèmes glacées; Desserts; Confiseries glacées; Plats préparés; Préparations pour faire du pain; Préparations pour gâteaux; Mélanges de farine; Mélanges pour la préparation du pain; Farine pour faire du pain; Riz; Farines; farines de fruits à coque; Farine de soja; Farine de pommes de terre; Aliments sous forme de plats préparés; Boissons alimentaires maltées; cacao en poudre pour faire des boissons; Chocolat en poudre pour faire des boissons, gingembre en poudre pour faire des boissons, glucose en poudre pour faire des boissons, crèmes glacées en poudre pour faire des boissons, thé en poudre pour faire des boissons, café en poudre pour faire des boissons, sucre en
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 6 52 443 C
poudre pour faire des boissons, poudre à lever, kelp en poudre pour faire des boissons, algues en poudre pour faire des boissons, herbes en poudre pour faire des boissons, tapioca en poudre pour faire des boissons, poudres pour faire des boissons, farines en poudre sans gluten; préparations d’orge maltée pour boissons; Sucre glacé; Sirop de glucose; Préparations en poudre à base de cacao pour boissons; Mélanges pour crêpes (alimentation); Mélanges pour pâte à frire; pâte à crêpes; préparations instantanées pour pancakes; Préparations instantanées pour pancakes; mélanges pour pâte à frire préparés; Mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi); mélanges prêts à cuire;
Prémélanges prêts à cuire; mélanges de farine destinés à la boulangerie; Farine pour faire du pain; Sucre, édulcorants naturels; Thé, café, essences de café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée; Chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés du café; Levure; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Succédanés du sucre; sucre Stevia; édulcorants obtenus à partir de stevia; produits alimentaires contenant du stevia et/ou du stevia dérivés (compris dans cette classe); édulcorants naturels à base de stéothérapie; Boissons à base d’herbes.
Classe 31: Truffes fraîches; Noix fraîches; Gazon; Algues pour l’alimentation humaine; Algues brutes pour l’alimentation humaine; Légumes secs frais; Aliments pour les animaux. Aliments pour animaux contenant des fruits et légumes; Produits horticoles et forestiers; Graines et semences; baguettes et gommes pour animaux domestiques; Préparations de fruits frais et de légumes frais pour aliments; Lait en poudre pour animaux; Friandises comestibles pour animaux domestiques; Fruits à coque comestibles non transformés; Fruits à coque préparés.
Classe 32: Boissons aux fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons aromatisées aux herbes et préparations à base de plantes; boissons non alcoolisées et préparations pour faire de telles boissons; boissons contenant des concentration renforcées en vitamines, minéraux et/ou sucres; boissons contenant des minéraux ajoutés; boissons contenant des oligo-éléments ajoutés; boissons contenant du lait; boissons enrichies en minéraux ajoutés; boissons enrichies d’oligo-éléments; boissons enrichies en vitamines; préparations pour faire des boissons; eaux minérales; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait; essences pour la fabrication de boissons; smoothies.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne et en gros, dans le domaine des boissons, des cosmétiques, des produits de beauté, des produits de soin de la peau et des préparations de nettoyage; Services d’importation et d’exportation; Services de vente au détail en ligne et en gros fournis via un réseau mondial de
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communication proposant des boissons, des cosmétiques, des produits de beauté, des produits de soin de la peau et des préparations de nettoyage; services de publicité et de marketing fournis par le biais de méthodes indirectes de communication marketing, à savoir, médias sociaux, marketing de moteurs de recherche, marketing d’enquête, marketing sur Internet, marketing mobile, blogage et autres canaux de communication passifs, évocables ou virales; Services de conseils en matière de médias sociaux et de conseils en marketing; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Préparation de publications publicitaires; Publication de publicité.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformémentà l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne peut être attendu du demandeur de prouver un fait négatif, à savoir que la période de cinq ans n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/12/2016.La demande en déchéance a été présentée le 23/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 20/01/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 25/03/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 6 52 443 C
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 52 443 C
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