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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2025, n° 000058282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 282 (DÉCHÉANCE)
Hutong Paris, 147 Bd Saint Michel, 75005 Paris, France (demanderesse), représentée par Océane Phan-Tan-Luu, 232 Avenue du Prado, 13008 Marseille, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Aqua Concepts Limited, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, VG1110 Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Mason Hayes & Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04TR29 Dublin 4, Irlande (représentant professionnel). Le 30/01/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 15 424 609 à compter du 19/01/2023 pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 43: Services d’accueil à l’exception des services d’accueil
[nourriture et boissons]; Location de salles pour évènements sociaux; Hébergement temporaire; Services de réservation liés à tous les services précités ainsi qu’aux services de fourniture d’aliments et boissons mentionnés au point 3) ci-dessous pour lesquels l’usage a été prouvé; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 43: Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafés-restaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres- services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 19/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 15 424 609 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 43: Services d’accueil; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafés-restaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de salles pour évènements sociaux; Hébergement temporaire; Services de réservation liés à tous les services précités; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses observations en annexe du formulaire de demande en déchéance que la société Aqua Concepts Limited n’a effectué un usage sérieux de la marque contestée pour aucun des services de la classe 43 pour lesquels elle est enregistrée. Il appartient donc à la titulaire de prouver un tel usage ou de présenter de justes motifs de non-usage au cours des cinq ans précédant la demande en déchéance.
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre les parties. La titulaire a présenté une réponse et des preuves d’usage le 01/06/2023. La demanderesse a répondu le 11/08/2023, ce qui a suscité la présentation de nouvelles observations et preuves par la titulaire le 26/10/2023, lesquelles ont donné lieu à de nouvelles observations de la demanderesse le 29/12/2023. Le 13/03/2024, la titulaire a une nouvelle fois répondu et fourni de nouvelles preuves, commentées par la demanderesse le 21/06/2024, et la procédure a finalement pris fin avec la dernière réponse de la titulaire le 30/08/2024. La demanderesse a présenté ses observations du 29/12/2023 et du 21/6/2024 sous forme de documents consolidés, à savoir reprenant les observations précédentes du 11/08/2023 avec des ajouts et modifications dument identifiés par une ligne verticale en marge.
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Compte tenu de ce qui précède, à savoir les nombreux échanges et la méthode des documents consolidés de la demanderesse, la division d’annulation considère approprié, afin d’éviter un résumé trop long et répétitif des arguments respectifs, de présenter ces derniers ci-dessous en bloc pour chaque partie plutôt que de manière successive par ordre chronologique. De plus, afin de ne pas surcharger ce résumé déjà long du fait des nombreux échanges et de leur longueur, la division d’annulation ne citera pas dans ce résumé toutes les très nombreuses références des deux parties à la jurisprudence concernant les principes généraux de l’appréciation de l’usage sérieux. Ne seront mentionnées que les références relatives à des points spécifiques au cas d’espèce. Les principes généraux établis par la jurisprudence seront en tout état de cause pris en compte dans l’appréciation des preuves et des arguments des parties.
Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne le 01/06/2023, le 26/10/2023 et le 13/03/2024.
Elle affirme que le signe « HUTONG » est exploité pour une chaine de restaurants thématiques proposant une cuisine chinoise du Nord dans un cadre élégant, situés dans différentes grandes villes ou capitales, dont Londres. A Londres, l restaurant, situé dans le bâtiment « The Shard », a une superficie de 800 m2 et peut accueillir jusqu’à 120 clients assis et 340 clients debout.
La marque est exploitée pour tous les services en cause ou, à tout le moins, une grande partie d’entre eux, à savoir tous ceux liés à la restauration et la fourniture de boissons. Des repas et événements privés sont organisés dans le restaurant au cours desquels la nourriture est proposée en libre-service et il est courant que les clients de restaurants puissent acheter des plats à emporter.
La titulaire soutient que l’action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige plus global entre les parties, initié par une action en nullité de sa part fondée sur la marque de l’Union européenne contestée contre une marque française de la demanderesse. L’échec des négociations dans le cadre de cette procédure est imputable à la demanderesse. Par ailleurs, la demanderesse aurait pu demander la preuve de l’usage de la marque dans le cadre de la procédure de nullité en France, mais a choisi d’introduire une autre action en annulation à savoir en une action en déchéance devant l’EUIPO qui suppose des efforts humains, matériels et financiers supplémentaires pour la titulaire. En réalité, la présente procédure vise uniquement à prolonger le litige. Par conséquent, elle est abusive.
La titulaire met également en avant le fait que la jurisprudence établit que l’usage par des sociétés liées à la titulaire doit être considéré comme un usage autorisé, raison pour laquelle elle a présenté des documents en vue de prouver ses liens avec la société Hutong Limited (UK) et le fait que l’exploitation de la marque pour le Royaume-Uni depuis 2013 a été consentie à la société Hutong Limited pour tous les services de classe 43.
La titulaire rappelle que, selon la jurisprudence, les preuves doivent être évaluées dans leur ensemble et lues en combinaison les unes avec les autres. Les preuves indirectes peuvent jouer un rôle décisif. Il est normal que certains documents ne soient pas datés, par exemple les cartes de boissons. Selon la titulaire, les arguments de la demanderesse montrent que celle-ci cherche à
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isoler chaque élément de preuve en affirmant que chacun ne constitue pas, en soi, un usage réel de la marque dans une partie significative de l’Union européenne pendant cinq années consécutives. La demanderesse demande que soient écartés les éléments de preuve indirects soit ceux non datés ou datés en dehors de la période de référence ainsi que tous ceux concernant des territoires en dehors de l’Union européenne. Or, tous ces documents doivent être pris en compte. La titulaire réfute sous forme d’arguments présentés dans un tableau les critiques de la demanderesse sur chaque preuve.
L’usage sur le territoire britannique antérieur au 01/01/2021 (date de la fin de la période de transition du processus de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne) est considéré comme usage dans l’Union européenne. Les preuves relatives au Royaume-Uni indiquant un usage antérieur à cette date doivent donc être prises en compte. Il n’est pas nécessaire que l’usage ait lieu tout au long de la période de cinq ans. Or, en l’espèce, la plus grande partie de la période de référence est antérieure au 01/01/2021. Les services ont été fournis pendant trois années de la période pertinente (19/01/2018-30/12/2020) sur le territoire du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne.
De plus, l’usage dans un seul état-membre, ou même une seule ville, notamment Londres, avant le 01/01/2021, peut suffire pour remplir le critère de l’étendue territoriale. La titulaire cite à cet égard une décision dans laquelle les Chambres de recours ont considéré que l’usage pour deux cafés à Barcelone constituait un usage en Espagne et dans l’Union européenne car ces établissements étaient situés dans des quartiers d’affaires et/ou touristiques du centre-ville de Barcelone, deuxième municipalité la plus peuplée d’Espagne, à proximité de sites touristiques majeurs. La décision tient également compte du fait que la preuve doit être examinée par rapport à la nature des services concernés et aux caractéristiques du marché pertinent (01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.) / H HAVANNA (fig.). La titulaire ajoute que le Tribunal a aussi jugé à de nombreuses reprises que l’usage dans un seul état -membre ou une seule ville pouvait constituer un usage sérieux. En l’espèce, Londres est une destination touristique et le bâtiment « The Shard » dans lequel se trouve le restaurant Hutong est un édifice de renommée mondiale visité par des personnes du monde entier. Il convient d’en tenir compte lors de l’appréciation de l’importance de l’usage.
En tout état de cause, l’usage au Royaume-Uni avant le 01/01/2021 est complété par des preuves prouvant un usage à destination du public dans d’autres états- membres de l’Union européenne. A cet égard, la titulaire se rapporte à l’arrêt du 13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 35-42, concernant des services d’hôtellerie, selon lequel une distinction doit être faite entre le lieu de prestation des services et le lieu d’utilisation de la marque, car seul ce dernier est pertinent pour évaluer une utilisation authentique. Les directives de l’EUIPO indiquent que l’utilisation dans la publicité est pertinente pour évaluer l’utilisation réelle de la marque. Même si le titulaire de la marque propose des biens ou services en dehors de l’Union européenne, il est concevable qu’il utilise la marque pour créer ou maintenir un débouché pour ces biens et services au sein de l’Union européenne.
La titulaire souligne que les preuves relatives à l’usage de la marque sur internet démontrent que des milliers de consommateurs au Royaume-Uni avant le 01/01/2021, ou basés dans toute l’Union européenne, tout au long de la période de référence, ont accédé à ses sites internet. Elle indique qu’elle a fourni des
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analyses détaillées concernant la localisation géographique des utilisateurs de ces sites. Si la marque déposée a une présence significative sur internet (attestée par le nombre d’abonnés à des comptes dédiés à cette marque sur les réseaux sociaux, ou le nombre de visiteurs sur ses sites internet mentionnant cette marque ), cela peut contribuer à évaluer à quel point la marque était connue du public concerné, permettant donc d’appuyer une conclusion de réputation et d’usage réel (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, §33). Le nombre de visites sur les sites a baissé entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie car les restaurants ont été fermés pendant une longue période et les consommateurs étaient réticents à fréquenter des restaurants. La décision d’annulation citée par la demanderesse concernant les extraits de sites internet (décision d’annulation du 23/04/2024, C58968) n’est pas pertinente car il y est indiqué que les extraits n’étaient pas datés.
La titulaire affirme que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle s’est sérieusement efforcée d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché. Par exemple, elle recherche activement depuis plusieurs années un emplacement pour exploiter sa marque à Paris. Cette recherche a été entravée par des difficultés notamment en raison des défis financiers, administratifs et logistiques posés par la pandémie du COVID et le Brexit et compte tenu également de sa stratégie, qui consiste à n’ouvrir sous l’enseigne « HUTONG » que des restaurants haut-de-gamme et bien situés géographiquement. Il conviendra de tenir compte dans l’appréciation du fait qu’en ce qui concerne le COVID, les établissements de restauration n’ont pu reprendre une activité normale qu’à partir de 2022 et non le 10/05/2020 comme le soutient la demanderesse. De plus, le projet de la titulaire d’ouvrir un restaurant à Paris a été freiné par le fait que la demanderesse possède une marque française similaire à la marque de l’Union européenne de la titulaire, enregistrée pour des services de restaurant, en raison de la probabilité de confusion entre les deux marques. La procédure en France est actuellement suspendue en raison de la présente procédure ce qui affecte la viabilité du projet de restaurant en France.
En ce qui concerne la nature de l’usage, les déclinaisons de la marque contestée visibles dans les preuves constituent des variantes acceptables de celle-ci car elles reprennent son élément verbal distinctif.
De plus, les allégations de la demanderesse concernant l’authenticité de certains documents ne sont pas étayées par des preuves. En particulier, le courrier du 26/10/2022 a été rédigé dans le cadre de la procédure de nullité en France basée sur la marque de l’Union européenne d’où sa date antérieure au dépôt de la présente requête en déchéance. De plus, la titulaire affirme que, contrairement à ce que suggère la demanderesse, les auteurs des déclarations sont externes à la procédure. En réponse au commentaire de la demanderesse sur le fait que les preuves sont très volumineuses, elle indique que cela est lié à l’importance de l’enjeu.
Enfin, la marque est exploitée, contrairement aux affirmations de la demanderesse, pour tous les services en cause ou à tout le moins une grande partie d’entre eux à savoir ceux liés à la restauration et la fourniture de boissons. Des repas et événements privés sont organisés dans le restaurant au cours desquels la nourriture est proposée en libre-service et il est courant que les clients de restaurants puissent acheter des plats à emporter.
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En conclusion, la titulaire demande à la division d’annulation de reconnaitre l’usage de la marque pour tous les services, de rejeter la demande en déchéance, de reconnaitre celle-ci comme étant abusive et de condamner la demanderesse au paiement des frais.
Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse considère que les preuves ne sont pas concluantes. Elle rappelle que selon la jurisprudence, l’usage sérieux ne saurait être démontré sur la base de probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets prouvant une utilisation effective. De plus, les critères de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage y compris l’usage en relation avec les produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, sont cumulatifs.
Elle indique que les remarques de la titulaire concernant la procédure de nullité en France entre les parties ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente affaire et que son choix d’introduire une demande en déchéance relève de la stratégie qui lui apparaît la plus opportune et n’indique pas qu’elle soit de mauvaise foi. De plus, c’est la titulaire qui a initié le conflit en France entre les parties, elle n’a consenti aucun effort pour trouver un accord et elle a formulé des demandes excessives lors des négociations dans le cadre de la procédure en France. En tout état de cause, l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE stipule que toute personne peut déposer une demande en déchéance pour non- usage sans qu’il soit nécessaire de justifier un intérêt. La présente demande n’est ni abusive ni de mauvaise foi.
La demanderesse soutient que selon la jurisprudence, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur qui importe, plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82). Elle considère que l’usage de la marque au sein d’un restaurant à Londres ne démontre aucun usage sur le marché intérieur de l’Union européenne et n’a aucune incidence sur ce marché.
La demanderesse rappelle que l’usage au Royaume-Uni après le 01/01/2021 n’est pas pertinent dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques de l’Union européenne et que l’importance de l’usage des marques de l’Union européenne au Royaume-Uni va diminuer progressivement au fil du temps.
La demanderesse soutient que de nombreuses preuves sont irrecevables. Les preuves postérieures au 31/12/2020 indiquant un usage au Royaume-Uni doivent être écartées de l’analyse. Il en va de même pour celles qui concernent des territoires hors l’Union européenne, ainsi que celles qui ne sont pas datées, dont la date est incertaine ou qui sont datées en dehors de la période de référence, lesquelles constituent une très grande partie des documents fournis. La demanderesse a recensé les preuves en question dans différents tableaux. Selon elle, la titulaire a en fait présenté de nombreux documents non pertinents et a systématiquement fourni de nouvelles preuves avec chacune de ses réponses dans le but de parasiter le débat.
La demanderesse poursuit que les preuves datées après la période de référence ne peuvent être considérées comme des éléments probants indirects que si elles
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confirment d’autres preuves prouvant directement l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de référence sur le territoire de l’Union européenne. Or, dans le cas d’espèce, de telles preuves sont très minoritaires. De plus, la majorité des preuves concerne une utilisation en dehors du territoire pertinent.
La demanderesse critique également les preuves sur le plan de leur véracité ou de leur fiabilité. La lettre émanant d’une société indiquant que la titulaire recherche un site pour un restaurant à Paris est « curieuse » car elle mentionne des dates de recherche entre 2017 et 2022 alors que la demande en déchéance est de janvier 2023. L’identité de l’auteur de la lettre mentionnant des négociations pour un bail à Paris n’est pas prouvée de sorte que la titulaire aurait pu produire ce document elle-même. De plus, les déclarations sous serment ont une faible valeur probante car elles pourraient être affectées par un intérêt personnel. Il convient de tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita/SOLEVITA, EU:T:2005:200, § 42).
La demanderesse procède par ailleurs à une analyse détaillée des preuves qu’elle considère acceptables sous forme d’un tableau, en indiquant les défauts de chacune vis à vis des critères de l’usage sérieux. Elle conclut pour chaque document de preuve qu’il « ne saurait constituer une preuve d’usage sérieux de la marque contestée sur une partie significative du territoire de l’Union européenne pendant une durée de cinq années consécutives ».
La demanderesse insiste sur le fait que les preuves ne concernent qu’un seul restaurant à Londres, ce qui est insuffisant pour prouver l’usage sérieux, notamment le lieu de l’usage. En ce qui concerne la recherche d’un emplacement pour un autre restaurant à Paris, les preuves ne prouvent pas une volonté réelle de recherche mais seulement une intention très faible. La référence au COVID 19 qui aurait entravé la recherche d’un nouvel emplacement de restaurant à Paris n’est pas crédible car le COVID 19 n’a eu de conséquences qu’à partir de mars 2020 alors que la période pertinente débute le 19/01/2018. De plus, les mesures de restriction lors de la pandémie n’ont pas causé un arrêt total des activités mais seulement un ralentissement. Les autres restaurants de la titulaire sont situés en dehors de l’Union européenne, aux Etats-Unis, en Chine et aux Emirats Arabes Unis. En se fondant sur les preuves présentées, tout usage en dehors du Royaume-Uni ne saurait être établi que sur la base de probabilités et de présomptions, ce qui n’est pas approprié.
Par ailleurs, le fait d’accueillir dans un établissement à Londres des clients de plusieurs pays n’est pas pertinent en relation avec le lieu de l’usage. La titulaire ne vise pas une clientèle de l’Union européenne, ses clients sont simplement des personnes qui se trouvent à Londres. La présence de la marque sur des sites internet y compris des réseaux sociaux n’est pas concluante. La jurisprudence a déjà décidé que la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante pour prouver l’usage sérieux sauf si le site prouve également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs via d’autres pièces, ainsi que l’indique la décision de la division d’annulation no C 58 968 du 23/04/2024 (Davide Ghelli contre Walmart Apollo, LLC) dans le cadre d’une demande en déchéance. Le nombre de « likes » et d’abonnés sur les réseaux sociaux de la titulaire ou de visites sur son site internet, provenant potentiellement d’utilisateurs dans l’Union européenne, ne
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sont pas des éléments suffisamment concrets pour prouver une utilisation effective.
Aucune pièce valable ne prouve un usage après le 01/01/2021 et la marque n’a donc pas été utilisée au cours des deux dernières années de la période de référence. L’usage est irrégulier et discontinu.
En tout état de cause, les documents fournis se rapportent uniquement à un restaurant haut de gamme proposant un service sur place de cuisine chinoise traditionnelle à Londres. Ils ne concernent pas plusieurs des services pour lesquels la marque est enregistrée à savoir les services de traiteurs, de cafés et de cafétérias, de restauration à emporter, de restaurants libre-service et d’hébergement temporaire ni les services de restauration spécialisée à savoir les services de bars à cocktails et de bars à sushis et robatayaki.
En conclusion, il convient de rejeter les arguments de la titulaire relatifs à la mauvaise foi de la demanderesse et au caractère abusif de la demande, et, dans la mesure où la titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de sa marque au cours de la période pertinente, pour les services pertinents sur le territoire pertinent, de déchoir la titulaire de ses droits sur la marque.
ARGUMENTS DE LA TITULAIRE RELATIFS AU CARACTERE ABUSIF DE LA DEMANDE
La titulaire demande que la requête en annulation soit rejetée comme irrecevable pour abus de procédure et mauvaise foi. Elle évoque à l’appui d’une telle demande l’existence d’un conflit entre les parties préalable à la présente demande en échéance, à savoir une demande en nullité devant l’Office français des marques présentée par la titulaire contre une marque française de la demanderesse sur la base de la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la présente demande en déchéance. La titulaire affirme que le dépôt de la présente demande en déchéance, du fait qu’il est motivé par la procédure de nullité en question, ne poursuit pas un intérêt légitime. De plus, la titulaire affirme que l’échec des négociations dans le cadre de la demande en nullité est imputable à la titulaire. La demanderesse aurait pu demander la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure en nullité devant l’Office français, mais a préféré engager la présente procédure en déchéance afin d’engendrer de lourds efforts administratifs, financiers et logistiques pour la titulaire et dans le but de prolonger le litige entre les parties.
Ainsi que le souligne la demanderesse, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait en en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause la recevabilité de la présente demande en déchéance.
En particulier, le fait qu’une requête en déchéance soit présentée contre une marque invoquée comme droit antérieur dans le cadre d’une affaire de nullité fait parties des actions de défense couramment admises dans les disputes relatives aux marques. Il s’agit d’une pratique « de bonne guerre ».
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De même, le fait que l’échec des négociations dans la procédure de nullité en question puisse être imputable à la demanderesse, ce que nie cette dernière, est dénué de pertinence au vu de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE susmentionné.
Même si aucune explication de la demanderesse n’était nécessaire, la division d’annulation constate que la demanderesse a avancé une réponse raisonnable aux arguments ci-dessus de la titulaire et en vue de prouver sa bonne foi: l’action en déchéance est motivée par le fait qu’elle juge celle-ci comme la manière la plus appropriée de défendre sa marque française attaquée par la titulaire compte tenu du fait qu’elle a constaté le non usage de la marque de l’Union européenne de la titulaire. L’introduction de la demande en déchéance est également à la mesure de l’enjeu que la marque française attaquée en nullité représente dans sa stratégie commerciale.
La demande de rejet pour abus de procédure et mauvaise foi de la titulaire est donc rejetée comme non fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Ainsi que le souligne la demanderesse, dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/09/2016. La demande en déchéance a été déposée le 19/01/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 19/01/2018 au 18/01/2023 inclus, pour les services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage les 01/06/2023, 26/10/2023, et 13/03/2024. Les deux premiers lots de preuve sont listés intégralement ci-dessous alors que ne sont mentionnés que les documents jugés les plus pertinents du troisième et dernier lot. La liste complète des documents du troisième lot est toutefois fournie en annexe de la décision.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder les preuves confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Preuves reçues le 01/06/2023
Il convient de noter qu’une traduction libre en français (langue de procédure), à tout le moins partielle, a été fournie pour toutes les preuves dont la langue originale n’est pas le français.
Pièce 1 – Documents relatifs aux points de vente des services commercialisés sous la marque
1.1 Document interne portant la date du 28/09/2022 consistant en l’organigramme du groupe auquel appartient la titulaire. Il montre que les sociétés Aqua Concepts Limited (la titulaire), et Hutong Ltd (UK), qui exploite notamment le restaurant « Hutong » de Londres appartiennent au même groupe.
1.2 Captures d’écran du site internet du Groupe Aqua Restaurant Group (https://aquarestaurantgroup.com), avec date d’impression du 10/05/2023, en anglais traduites en français. Les extraits correspondent à des photographies de plusieurs restaurants, y compris le restaurant
« Hutong » de Londres. Le signe est visible sur la plupart des pages.
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1.3 Brochure relative au service d’organisation d’évènements et dîners privés de Aqua Restaurant Group, notamment sur le site du restaurant « Hutong » de Londres. Celui-ci est mentionné parmi les sites londoniens avec l’indication qu’il a ouvert ses portes en 2013. Sa localisation est « au cœur du London Bridge, à proximité du Square Mile et de Canary Wharf, au niveau 33 du Shard ». Les extraits mentionnent des réceptions / événements. La capacité du restaurant est indiquée soit un maximum de
120 personnes assises et de 340 personnes debout. Le signe est visible sur plusieurs pages.
1.4 Déclaration datée du 28/02/2023 du gestionnaire immobilier du bâtiment « The Shard » de Londres indiquant que celui-ci est le plus haut bâtiment de la ville et que Hutong Limited exploite depuis 2013 un restaurant d’une superficie d’environ 800 m2 au 33ème étage, dont le nom et le logo sont restés inchangés depuis. Ces derniers sont visibles dans la zone d’entrée aux trois restaurants du bâtiment. Les photographies jointes montrent ce logo sur des piliers à l’entrée de l’immeuble ainsi que sur la vitrine qui jouxte la porte d’entrée.
1.5 Déclaration du Directeur des sociétés Hutong Limited et Aqua Concepts Limited datée du 06/05/2023 en vue de certifier que cette dernière a consenti à Hutong Limited l’exploitation de la marque de l’Union européenne pour l’intégralité des services désignés en Classe 43 sur le territoire du Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires au Royaume Uni, en livres sterling, est indiqué (montants à sept chiffres pour les périodes 01/12/2017-30/11/2018, 01/12/2018-30/11/2019 et 01/12/2019- 30/11/2020 bien que significativement inférieur pour cette dernière période). Le montant des investissements promotionnels est également indiqué pour chaque période.
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1.6 Carte de visite du directeur général adjoint du restaurant Hutong de Londres
sur laquelle figure le signe .
Pièce 2 – Extraits de sites internet du Groupe de la titulaire, en anglais et français
2.1 Extraits sans date du site https://hutong.com.hk/. La titulaire indique qu’il concerne un restaurant à Hong Kong destiné à un public européen et international.
2.2 Extraits du site https://hutong.co.uk/ du restaurant de Londres sur lequel
est visible le signe avec l’option d’effectuer une réservation. Sur certains extraits, la date d’impression du 05/09/2022 est visible. Une date de copyright 2022 est indiquée. La titulaire avance dans ses observations que le site est destiné à un public européen et international. Le texte indique la localisation du restaurant au 33 étage du bâtiment « The Shard » et que le restaurant sert une cuisine du Nord de la Chine ainsi que des cocktails.
2.3 Extraits du site/blog https://www.hutongblog.co.uk/. Ils ne sont pas datés mais l’un comporte une publication relative à un tirage au sort quotidien pendant une semaine en juin 2018 pour gagner un repas, dans le cadre du cinquième anniversaire du restaurant et de l’événement « Taste of
London ». Le signe est visible sur plusieurs extraits, parfois en plusieurs endroits de la page.
2.4-2.6 Extraits des sites internet des restaurants « Hutong » de New York, Miami et Dubaï. La titulaire indique que ces restaurants s’adressent à un public international et européen.
2.7 Tableaux sur une page blanche, sans titre, contenant des informations dont la source n’est pas indiquée. La titulaire explique dans les observations que les chiffres correspondent au nombre de visites sur les sites internet des restaurants « Hutong » de Londres, Hong Kong,Dubaï, New York et Miami, avec une répartition en fonction de la localisation géographique des visiteurs, sur la période 2017-2022. En ce qui concerne par exemple le site internet du « Hutong » de Londres, les chiffres indiquent des centaines de milliers de visites d’utilisateurs localisés au Royaume-Uni, notamment en 2017-2019 (et un chiffre plus bas en 2020) mais également des milliers d’utilisateurs dans d’autres pays notamment en Allemagne, en France, en Espagne et Italie. De même pour les sites internet des autres restaurants, les chiffres indiquent des milliers de visiteurs localisés dans ces pays. Le total est également indiqué.
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2.8 Extraits de la page Facebook du restaurant « Hutong » de Londres ne mentionnant pas de date. Le nombre d’abonnés est de 10 000. Le signe
est visible.
2.9 Extraits de la page Twitter du restaurant « Hutong » de Londres indiquant environ 5 000 abonnés. Ils contiennent des publications datées (publication de septembre 2022 invitant à venir le restaurant, publication de juillet 2021 faisant référence à la possibilité de réserver pour des occasions spéciales, publication de septembre 2020 relative à la prolongation d’une promotion).
2.10 Extraits de la page Instagram de Hutong Londres indiquant 1 271 publications et près de 26 000 abonnés. Une publication consiste en un message de condoléances pour le décès de la reine Elizabeth II (qui a eu lieu en septembre 2022).
2.11-2.18 Extrait des pages Facebook et Instagram des restaurants Hutong de Hong Kong, New York, Miami et Dubaï.
2.19 Extraits du site/blog https://www.hutongblog.co.uk à la date du 17/07/2018 obtenue avec la Wayback Machine. Le contenu indique notamment que le restaurant a ouvert ses portes en juin 2013 au niveau 33 de « The Shard » et fournit des informations sur le type de cuisine.
2.20-2.22 Extraits des sites internet des restaurants « Hutong » de New York, Miami et Dubai obtenues avec la Wayback machine datés respectivement le 19/09/2019, le 16/07/2022 et le 01/10/2022.
2.23-2.30 Documents relatifs aux noms de domaines détenus par le groupe de la titulaire (Extraits WHOIS et extraits du site Dotster).
Pièce 3 – Documents relatifs aux services commercialisés sous la Marque
Les signes ou sont visibles sur tous ces documents.
3.1 Extraits du site internet https://hutong.co.uk (page d’accueil) imprimés le 05/09/2022, indiquant que le restaurant sert une cuisine de la Chine du Nord ainsi que des cocktails.
3.2-3.7 Extraits du même site avec la même date d’impression concernant différentes possibilités de repas (déjeuner, dîner) et de menus ainsi que copies non datées du menu « Expérience », du « déjeuner Signature », du « dîner Signature » et de la carte complète, les prix étant indiqués en en livres sterling.
3.8 Extrait du site Hutong.co.uk imprimé le 05/09/2022 relatif au « Shanghai Bar – Hutong ».
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3.9 Carte des boissons du « Bar Hutong Shanghai », indiquant les prix en
livres sterling, sur laquelle figure également le signe . Il s’agit d’une carte très longue avec une grande variété de boissons.
3.10 Capture d’écran du site https:///www.sevenrooms.com imprimée le 05/09/2022 permettant de réserver au restaurant « Hutong » de Londres.
3.11 Cartes de boissons (cocktails, vins) proposées de 2013 à 2023 selon l’indication en haut de page. Les cartes elles-mêmes ne sont pas datées.
3.12 Exemple de bon cadeau pour un repas au restaurant « Hutong » de Londres, avec un code valable jusqu’au 29/07/2019. Il comporte le signe
.
3.13 Capture d’écran d’un modèle de courriel daté du 26/11/2020 proposant aux destinataires de célébrer les fêtes de fin d’année au restaurant Hutong de Londres.
3.14 Capture d’écran d’un courriel daté du 14/01/2019 consistant en une réponse à une demande d’information pour l’organisation d’un événement au restaurant Hutong de Londres en avril 2019.
Pièce 4 – Publications Facebook du détenteur de la licence
4.1 Publication du 22/12/2020 sur la page Facebook Hutong. Elle semble indiquer que le restaurant de Londres est fermé mais que celui de Dubaï est ouvert.
4.2 Publication du 22/11/2020 sur la page Facebook Hutong. Elle montre l’entrée d’un restaurant Hutong dont la localisation n’est pas identifiable.
4.3-4.4 Publications sur le compte Facebook Hutong datées du 12/05/2020 et du 29/04/2020, indiquant des recettes.
4.5 Publication sur le compte Facebook Hutong datée du 18/02/2020 accompagnée de la photographie d’un cocktail. Celle-ci montre également une carte à côté du verre sur laquelle est visible le signe
.
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4.6 Publication du 27/01/2020 sur le compte Facebook de Hutong relative à la célébration du Nouvel An chinois. L’une des photographies montre un
menu « Chinese New Year 2020 » et le signe .
4.7 Publication du 11/07/2018 sur le compte Facebook de Hutong montrant des cocktails, devant une vue aérienne de Londres.
4.8 Publication du 29/06/2018 sur le compte Facebook de Hutong faisant référence à l’évènement culinaire « London Bridge Open Kitchen » (Cuisine Ouverte) à Londres et à la participation du restaurant « Hutong ». La photographie montre un stand à l’extérieur de l’immeuble
« The Shard », le signe étant visible en de multiples endroits (menu sur ardoise devant le stand, nappe du stand, T-shirt d’une des personnes, panneau derrière le stand).
4.9 Publications sur le compte Facebook Hutong datées des 19/06/2018 et 17/06/2018 relatives au Festival gastronomique « Taste of London ».
4.10 Publication sur le compte Facebook de Hutong du 04/02/2018 relative à un partenariat entre le restaurant et une association de chiens guides pour personnes malvoyantes.
Pièce 5 – Publications Instagram du détenteur de la licence
5.1 Publications sur le compte @filippofatarusofoto suivi par 62 000 abonnés en italien relatives au restaurant Hutong de Londres, datées des 28/03/2022 et 29/03/2022. La personne en question, qui ne réside visiblement pas à Londres, a célébré son anniversaire au restaurant Hutong de Londres.
5.2 Publication sur le compte @xisreina en espagnol datée du 29/03/2022 montrant des clichés du restaurant Hutong de Londres.
5.3 Publication sur le compte @dinners.and.dines datée du 25/05/2020 consistant en une photographie prise depuis le restaurant Hutong de Londres.
5.4 Publication sur le compte @karina_pt.uk datée du 09/06/2019 montant une photographie de Londres prise depuis le restaurant Hutong de Londres.
5.5 Publication sur le compte @gareth_bliss datée du 15/05/2019 relative au « Hutong » de Londres.
5.6 Publication sur le compte @mr.rum_paolo du 26/09/2018 sur laquelle est visible la photographie manifestement prise au Hutong de Londres de
verres placés sur des sous-verres avec le signe .
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5.7-5.8 Publications sur les comptes @nini.beatrice du 28/08/2018 et compte
@caroline.s3 du 08/08/2018 en lien avec le restaurant « Hutong » de Londres.
5.9 Publication sur le compte @Hutongshard du 29/06/2018 relative à la participation du restaurant Hutong de Londres à l’événement « London Bridge Open Kitchen ».
5.10 Capture d’écran du compte @Hutongshard datée du 13/06/2018 faisant référence à l’événement « Taste of London » et montrant une photographie du stand.
5.11 Publication sur le compte @vcvc.vc du 12/03/2018 incluant une photographie prise à l’intérieur du restaurant « Hutong » de Londres.
5.12 Publication sur le compte @Hutongshard du 04/02/2018 relative au partenariat du Hutong de Londres avec une association de chiens-guides pour personnes aveugles et malvoyantes.
Pièce 6 – Publications sur Twitter du détenteur de la licence
6.1 Publication sur le compte @Hutongshard montrant une réponse du restaurant Hutong de Londres à un post daté du 26/03/2019
6.2 Publication sur le compte @Hutongshard du 29/06/2018 relative à l’événement « OpenKitchen ».
6.3-6.4 Publications sur le compte @Hutongshard du 17/06/2018 et du 13/06/2018 relatives à la participation du restaurant Hutong de Londres à l’événement « Taste of London ».
. 6.5 Publication sur le compte @Hutongshard du 02/05/2018 en réaction à une vidéo sur le restaurant Hutong de Londres postée par un internaute sur YouTube.
6.6 Publication sur le compte @Hutongshard du 04/02/2018 relative au partenariat du restaurant avec une association de chiens-guides pour personnes malvoyantes.
Pièce 7 – Publications de tiers sur YouTube
7.1 Impression d’écran d’une vidéo relative au restaurant « Hutong The Shard » à Londres sur le compte @howtomakeyummy publiée le 31/10/2019 avec environ 5 000 vues
7.2 Impression d’écran d’une vidéo consistant en une revue par Binny’s Food du restaurant Hutong de Londres sur le compte @chefsignatures publiée le 12/04/2019 avec environ 4 300 vues. Le texte mentionne qu’il s’agit d’un des restaurants les plus emblématiques de Londres avec une des meilleures vues de la ville.
7.3 Impression d’écran d’une vidéo relative au restaurant « Hutong at the Shard » sur le compte @sarahknowles publiée le 16/02/2019.
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Pièce 8 – Publications diverses de tiers
8.1 Article en français publié sur le site internet https://bonsbaisersdeLondres.fr mis à jour en septembre 2022. Il mentionne parmi les restaurants avec vue pour passer un nouvel an à Londres le « Hutong , The Shard ». Il est question de l’emblématique canard rôti du restaurant.
7
8.2 Article en français publié sur le site internet https://www-sncf- connect.com imprimé le 16/02/2023 mais non daté faisant référence à la vue imprenable du Hutong au 33eme étage de la tour The Shard permettant de déguster de bons plats chinois, le tout arrosé de sublimes cocktails.
8.3 Article en anglais publié sur le site internet https://wwww.silverspoonlondon.co.uk le 03/08/2020. Il est intitulé « Un repas mémorable au Hutong et un nouveau look pour Aqua Shard ». Le bloggeur, chargé de noter le restaurant, indique que le restaurant respecte les mesures de sécurité Covid sans que celles-ci ne ternissent l’atmosphère.
8.4 Article en français publié le 13/05/2020 sur le site https://www.augoutdemma.be intitulé « Où manger à Londres? Mes bonnes adresses » mentionnant le restaurant Hutong. La critique est positive. 13 8.5 Article en français publié le 14/04/2020 sur le site https://movaway.fr intitulé « Les meilleurs restaurants chinois à Londres » mentionnant le Hutong
8.6 Article en anglais sur le site https://athoughfuledit.co.uk daté du 12/01/2020 intitulé « Un déjeûner Dim Sum au Shard » et mentionnant explicitement le Hutong de Londres (« la version du Shard du célèbre restaurant Hutong de Hong Kong »).
8.7 Article en anglais sur le site https://timeout.com du 13/08/2019, mentionnant le Shard et le Hutong, « restaurant chinois haut de gamme et fastueux avec une vue imprenable et une clientèle composée principalement de touristes et d’expatriés ».
8.8 Article en anglais sur le site https://www.standard.co.uk du 04/08/2020 mentionnant le Hutong parmi les restaurants de Londres avec vue.
8.9 Article en anglais sur le site thegreedypanda.com du 03/08/2019 consistant en une revue du Hutong. L’auteur indique que le Shard est ouvert depuis 2013 et que le restaurant Hutong se trouve dans ce lieu emblématique (« La prochaine fois que quelqu’un me demandera si le Shard vaut la peine d’être visité, je lui répondrai que oui, mais qu’il faut l’associer avec un repas au Hu Tong ou un cocktail dans les autres bars »).
8.10 Article en anglais sur le site https://www.sweet-and-salted.com mis à jour le 25/07/2019 recommandant le restaurant Hutong de Londres.
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8.11 Article en anglais sur le site https://www.thearcadiaonline.comn daté du 10/10/2018 indiquant que le restaurant est situé au 33eme étage du Shard qui est une « icône du paysage urbain de Londres » et qui « offre une vue panoramique fascinante ».
8.12 Article en anglais sur https://www.silverspoolondon.co.uk du 23/08/2018 consistant en une revue très élogieuse du « Hutong The Shard » à l’occasion de son cinquième anniversaire.
8.13 Article en anglais sur le site https://glutenfreepsd.wordpress.com daté du 24/06/2018 consistant en une revue du restaurant « Hutong » du Shard. L’article mentionne la sélection de cocktails, la variété des plats, la vue époustouflante.
8.14 Article en anglais sur le site https://londonsdiningcouple.com du 24/04/2018 présentant le Hutong de Londres comme un restaurant prestigieux.
8.15 Article en anglais sur le site https://eastlondongirl.com non daté recommandant le restaurant Hutong de Londres.
8.16 Article en français sur le site https://visite-londres.com non daté relatif au bâtiment « The Shard London », indiquant que depuis 2013 plusieurs étages sont dédiés aux touristes, et qu’il présente la plus belle vue panoramique de Londres et accueille un million de visiteurs chaque année. La partie finale de l’article est consacrée aux restaurants de l’immeuble dont le Hutong au 33ème étage.
8.17 Article en français sur le site https://bons-plans-londres.com non daté consacré à « The Shard, la tour Eiffel de Londres, monument emblématique avec plus d’un million de visiteurs chaque année ».
Pièce 9 – Opinions de clients sur les services
9.1 Extraits du site www.tripadvisor.fr imprimés le 13/02/2023 en français contenant des avis suite à des repas au restaurant Hutong de Londres en décembre, novembre et octobre 2019 et extraits du même site obtenus avec la Wayback montrant d’autres avis relatifs à des repas dans le restaurant à différentes dates en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Un avis concernant une visite en Octobre 2018 indique: « Plutôt que de payer pour la plateforme du 72ème étage, venez ici pour déguster de divins cocktails chez Hutong ». Un autre de septembre 2018 mentionne une « carte des alcools très fournie ».
L’annexe comprend également des extraits du site https://tripadvisor.com imprimés le 13/02/2023 incluant, notamment:
- des avis en anglais par des personnes au Royaume-Uni suite à visites en juin, juillet, novembre 2018,
- un avis en italien, émis par une personne en Italie, suite à une visite en novembre 2018.
Pièce 10 – Dépenses en ventes et en publicité
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10.1 Déclaration du Directeur des sociétés Hutong Limited et Aqua Concepts Limited datée du 06/05/2023 (même document que pièce 1.5).
10.2 Certificat du commissaire aux comptes (statutory auditor) de Hutong Limited depuis le 01/04/2016, datée du 04/04/2023, indiquant les données financières pour la période 01/01/2018 – 31/12/2020. Le restaurant Hutong de Londres n’est pas spécifiquement mentionné.
10.3-10.4 Factures d’une entreprise à Londres à l’attention de Hutong Ltd également pour des services de relations publiques en janvier et février 2020.
Pièce 11 – Factures à l’attention des clients du détenteur de la licence
11.1 Échantillon de photocopies de tickets de caisses et de factures. En ce qui
concerne les factures, le modèle est et l’en-tête des tickets se présente de la façon suivante:
Ils concernent des repas pris au Hutong de Londres dans la période pertinente majoritairement avant le retrait officiel du Royaume-Uni de l’Union européenne (février/août/décembre 2018, juillet/décembre 2019, janvier/février/mars/septembre/novembre 2020). Certains montants sont élevés (milliers de livres sterling). Certains sont pour des boissons seulement.
L’annexe inclut des factures pour des événements privés en février et juillet 2018 au Hutong à Londres pour des montants conséquents (plusieurs milliers de livres sterling).
Preuves reçues le 26/10/2023
Pièces 12/13 (Annexe 1)
Courrier de mise en demeure de Strato IP (représentant de la titulaire) à l’attention de Hutong Paris (demanderesse) daté du 20/05/2022 du fait que la
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dénomination sociale et le nom de domaine de cette dernière, et la façon dont elle les exploite reproduisent de façon quasi-identique les marques antérieures de l’Union européenne de la titulaire et sont utilisées pour des activités identiques ou similaires. La lettre fait référence au souhait de la titulaire d’ouvrir un restaurant à Paris. Preuve de la remise du courrier au destinataire.
Pièces 14/15 (Annexe 2)
Extraits du site internet de Hutong Paris (demanderesse) sur le site https://www.hutong.fr imprimé le 19/10/2023 incluant notamment une
photographie du restaurant, sur le store duquel est visible le signe . Extrait de la base de données de l’INPI relatif à la marque française figurative
enregistrée le 16/10/2020 de la demanderesse pour des services dans la classe 43.
Extrait d’Infogreffe relatif à l’entreprise Hutong Paris (demanderesse).
Pièces 16/16.1 (Annexes 3 et 3 bis)
Courrier du 03/10/2022 d’une entreprise (JLL, entreprise active dans les services de conseil en matière de commerce de détail et commerce de détail transfrontalier) qui confirme que, depuis 2017 et jusqu’en août 2022, elle a agi en tant que représentant des restaurants Aqua et Hutong et a recherché un site approprié pour ces établissements à Paris.
Certificat de VL (avocat à la Cour) daté du 26/10/2023 attestant que depuis avril 2023 la société qui l’emploie conseille la société Aqua Restaurant Group en relation avec la négociation d’un bail pour des locaux situés sur les Champs- Elysées à Paris en vue de l’ouverture et l’exploitation d’un restaurant sous le nom « Hutong »
Preuves reçues le 13/03/2024 (liste partielle)
AC1: Informations concernant le directeur adjoint de la société JLL auteur de la lettre fournie en tant que pièce16 du 26/10/2023.
AC7: Extrait du site internet https://trlb.fr à savoir le site de l’entreprise qui emploie l’avocat VL auteur de la lettre présentée comme pièce 16.1 le 26/10/2023.
AC11: Notamment, extraits de Google Analytics relatifs aux visites sur le site hutong.co.uk en 2018, 2019 et 2023. La distribution par pays montre que la grande majorité des visites est attribuable à des personnes au Royaume-Uni
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mais quelques milliers de visites sont également attribuables à des personnes dans d’autres pays notamment dans l’Union européenne notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la recevabilité des preuves
Recevabilité des preuves reçues les 26/10/2023 et 13/03/2024 après l’expiration du délai fixé à la titulaire Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté de manière très détaillée les preuves initialement fournies, puis les preuves suivantes, présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves additionnelles des 26/10/2023 et 13/03/2024 sont clairement liées à des critiques spécifiques émises par la demanderesse. Elles ne résultent manifestement pas d’une volonté de cette dernière de prolonger la procédure.
Par conséquent, les preuves en question peuvent effectivement être considérées comme supplémentaires car elles ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent que les preuves en question sont recevables.
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Ainsi qu’indiqué ci-dessus, les dernières preuves n’ont pas été listées intégralement ci-dessus, mais la liste complète figure en annexe afin qu’il soit clair qu’elles ne sont pas de nature à modifier les conclusions de la division d’annulation sur la base des preuves listées dans la décision. En d’autres termes, les seules preuves listées dans la décision elle-même permettent d’établir l’usage sérieux pour certains services et les preuves additionnelles listées dans l’annexe ne permettent pas d’établir un usage sérieux pour d’autres services.
Recevabilité des preuves relatives à l’usage au Royaume-Uni
La période de référence s’étend du 19/01/2018 au 18/01/2023 inclus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage « au sein de l’UE ». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux « au sein de l’UE » (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»)
Une partie significative des preuves relatives au Royaume-Uni concerne une période antérieure au 01/01/2021. Elles seront donc prises en compte.
Au vu des observations de la demanderesse, la division d’annulation juge utile de clarifier que l’usage au Royaume-Uni entre le 19/01/2018 (début de la période de référence) et le 31/12/2020 (fin de la période transition) a pleine valeur dans l’appréciation puisque le Royaume-Uni était à cette période un état-membre à part entière de l’Union européenne. Il est vrai, ainsi que le soutient la demanderesse, qu’avec le temps, à savoir pour des demandes en déchéance présentées à des dates ultérieures, l’usage au Royaume-Uni deviendra progressivement moins pertinent jusqu’à devenir non pertinent. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la période 19/01/2018-31/12/2020 correspond à une période significative au cours de la période de référence de cinq ans, à savoir quasiment trois ans.
Arguments divers de la demanderesse en lien avec la recevabilité des preuves et autres critiques de la demanderesse à l’égard des preuves
- Dans la section de ses observations intitulée « Sur la non-recevabilité des pièces produites par le titulaire de la marque contestée », la demanderesse demande que soient « écartées du débat » les preuves datées en dehors de la période de référence, en dehors de la période de référence applicable au Royaume-Uni, ainsi que les preuves dont la date n’est pas certaine et celles qui ne concernent pas le territoire pertinent. De telles preuves, indirectes, ne
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seraient recevables que si elles confirmaient des preuves datées dans la période pertinente et relatives au territoire pertinent. Or, la titulaire n’a pas fourni de preuves directes pertinentes.
La division d’annulation considère, contrairement à la demanderesse, que les preuves listées ci-dessus contiennent des indications pertinentes relatives à l’usage de la marque dans la période pertinente, sur le territoire pertinent, en relation avec des services pertinents. Il s’agit notamment des preuves relatives à un usage au Royaume-Uni jusqu’au 31/12/2020. Rien ne permet d’exclure a priori comme non recevables les preuves non datées, datées en dehors de la période pertinente ou ne concernant pas directement le territoire pertinent. Il convient d’examiner au cas par cas le contenu de ces preuves afin d’évaluer leur pertinence dans le cadre d’une appréciation globale.
La demanderesse affirme également que selon la jurisprudence, la seule présence d’une marque sur un site internet ne saurait suffire à prouver l’usage sérieux. Elle se rapporte à la décision de la division d’annulation no C 58 968 du 23/04/2024 (Davide Ghelli contre Walmart Apollo, LLC). Toutefois, les éléments de preuve dans leur globalité fournis dans l’affaire en question et ceux fournis dans la présente affaire ne sont en aucun cas comparables. La citation relative aux extraits d’internet est ainsi sortie de son contexte. Selon les directives des marques1, la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs (soulignement ajouté). De plus, la présence de la marque sur un site internet peut notamment indiquer la nature de son utilisation ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. En l’espèce, les extraits des sites internet et des réseaux sociaux de la titulaire, ces derniers incluant des publications datées dans la période de référence, fournissent notamment des informations en termes de nature et de période de l’usage. De plus, les preuves ne se limitent pas à de tels documents.
Les critiques de la demanderesse reposent dans une large mesure sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
A titre d’exemple, les preuves datées après la période pertinente peuvent s’avérer utiles dans l’évaluation de l’usage sérieux car elles peuvent indiquer une continuité de l’usage qui corrobore l’usage dans la période pertinente et le caractère sérieux, non-sporadique de l’usage. De plus, il n’est pas exclu que des preuves non datées ou datées après la période de l’usage, sans être décisives, fournissement des informations pertinentes au regard des autres
1 https://guidelines.euipo.europa.eu/2214315/2000052/directives-des-marques/section-7- la-preuve-de-l%E2%80%99usage
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facteurs de l’usage tels que le lieu, la nature ou l''importance de l’usage. La valeur de telles preuves dépend au cas par cas de leur contenu spécifique et de leur cohérence avec les autres preuves datées dans la période de référence.
Il est toutefois vrai, ainsi que le soutient la demanderesse, que le principe d’évaluation globale des preuves ne saurait aller à l’encontre du caractère cumulatif des exigences de l’usage. Ainsi, les preuves dans leur ensemble doivent permettre d’établir avec certitude un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif, indiquant une volonté réelle de commercialisation, au cours de la période pertinente, sur le territoire de l’Union européenne, pour les services pertinents.
- Par ailleurs, la demanderesse émet des critiques quant au volume des preuves et au fait qu’elles sont été présentées de manière échelonnée. Elle indique que la titulaire a souhaité parasiter la procédure en présentant de nombreuses pièces non pertinentes. Toutefois, la division d’annulation considère que le volume des preuves n’est pas excessif et que le fait que la titulaire a présenté des preuves à plusieurs reprises n’est pas en soi une indication d’une volonté de parasiter la procédure et de retarder la résolution de celle-ci, compte tenu notamment de la teneur des observations de la demanderesse et des critiques émises par cette dernière en relation avec chaque document.
- La demanderesse formule également des doutes quant à l’authenticité de certains documents de preuve. Toutefois, elle n’a apporté aucun élément convaincant à l’appui des soupçons formulées. Le fait qu’un justificatif de l’identité des auteurs des déclarations n’a pas été fourni ne suffit pas à remettre en cause leur origine et à en conclure que ces courriers auraient pu être produits par la titulaire elle-même. La titulaire a apporté de tels justificatifs en réponse. L’argument selon lequel le courrier concernant la recherche d’un lieu pour un restaurant à Paris (pièce 16) est « curieux » car il mentionne une recherche sur la période 2017-2022 alors que la demande en déchéance date de janvier 2023 n’est pas clair. A cet égard, la titulaire fournit l’explication raisonnable que les dates de la recherche sont liées au fait que le document a déjà été fourni dans le cadre d’autres procédures.
Les arguments de la demanderesse à l’appui de la non-recevabilité des preuves et ses critiques en général à l’égard des preuves sont, par conséquent, jugés non-fondés ou à tout le moins pas particulièrement pertinents dans le cadre d’une appréciation globale des preuves.
Sur la valeur des déclarations
L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables.
Toutefois, et ainsi que le rappelle la demanderesse, de manière générale, la valeur probante des déclarations doit être appréciée en tenant compte,
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notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable.
En particulier, les déclarations émanant des parties intéressées, telles qu’en l’espèce, celle du directeur de la titulaire, pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves ou par des preuves émanant de sources indépendantes. Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Sur l’usage de la marque de l’Union européenne par une entreprise autre que la titulaire
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
En l’espèce la titulaire a expliqué que la marque est utilisée par la société Hutong Ltd dans le cadre de l’exploitation du restaurant Hutong de Londres sur la base d’une licence. Elle a fourni un organigramme et une déclaration de son directeur relative à cette licence.
La titulaire a, par exemple, fourni des tickets et factures émis par Hutong Ltd ainsi que des factures de fournisseurs à l’attention de Hutong Ltd.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de ses marques par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Ainsi, l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par Hutong Ltd s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Les principes suivants établis par la jurisprudence seront pris en compte dans l’appréciation.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de
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conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Ainsi qu’indiqué plus haut., dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit, ainsi que le soutient la titulaire, examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Toutefois il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C- 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36 and 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36 and 30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, qui est en l’espèce la période du 19/01/2018 au 18/01/2023 inclus. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la période de référence en l’espèce est du 19/01/2018 au 31/12/2020.
La titulaire a fourni à tout le moins des documents prouvant un usage au Royaume-Uni dans la période pertinente.
Il s’agit par exemple de publications de tiers consistant en des recommandations et des opinions sur le restaurant, ainsi que des copies de tickets de caisse et de factures émises par le restaurant datés 2018, 2019 et 2020 ou lui étant adressées (2020).
Les extraits des pages internet et réseaux sociaux du restaurant contiennent des publications datées 2018-2020 pour certaines relatives à la participation du restaurant à des événements dans la même période (Taste of London, Open London Bridge en juin 2018), à la mise en place d’un partenariat avec une association en 2018, à des offres promotionnelles en 2019 et 2020, à la célébration du Nouvel An chinois 2020.
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Les preuves dans leur ensemble permettent d’établir que l’établissement était en fonctionnement sur la période 2018-2020 au cours de la période pertinente.
Ainsi que le soutient la titulaire, seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
Dans la mesure où l’usage au Royaume-Uni entre le 18/01/2018 et le 31/12/2020 suffit à prouver le facteur de la période de l’usage, il n’est pas nécessaire pour établir ce facteur d’apprécier si un usage à destination de consommateurs des autres états-membres restés au sein de l’Union européenne a eu lieu au-delà du 31/12/2020. La question de savoir si la durée de l’usage est suffisante pour être compatible avec un usage sérieux dans l’Union européenne sera abordée dans la section relative à l’importance de l’usage.
Lieu de l’usage
Les marques doivent faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées, en l’espèce l’Union européenne.
Il est clairement établi via un large faisceau de preuves tant internes qu’émanant de tiers que le restaurant se trouve à Londres. La localisation du restaurant est mentionnée dans la plupart des documents, les prix sur les menus, les montants sur les factures et le chiffre d’affaires dans la déclaration sont indiqués en livres sterling.
Dans la mesure où les preuves indiquent un usage au Royaume Uni alors que ce dernier faisait encore partie de l’Union européenne et dans la période pertinente, le lieu de l’usage est manifestement prouvé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments respectifs des deux parties en relation avec le principe « de destination ».
La question de savoir si la portée territoriale de l’usage est suffisante pour être compatible avec un usage sérieux dans l’Union européenne sera abordée dans la section relative à l’importance de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
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Il y a lieu d’évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). Une règle de minimis ne peut être fixée. L’utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu’un tel usage est sérieux, s’il apparaît que l’opération d’importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suiv.).
Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux » dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché.
De plus, pour être qualifié de « sérieux », l’usage ne doit pas s’étendre sur une période minimale. En particulier, l’usage ne doit pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Enfin, il convient de rappeler que les preuves doivent être examinées en tenant compte de la nature spécifique des services en cause et des caractéristiques du marché dont il est question (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 53). A cet égard, du point de vue du volume commercial de l’usage, il est relativement difficile pour les propriétaires de bars et restaurants de fournir des preuves directes de vente dans la mesure où il est rare que les clients réclament des factures, la plupart se contentant d’un reçu de caisse (01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.) / H HAVANNA (fig.), § 85 et 94; 19/01/2022, R 750/2021-5, Scarpetta ARTISAN PASTA (fig.), § 73).
En l’espèce, la titulaire a fourni sous la pièce 11.1) un échantillon tickets de caisse (environ 25) émis par le restaurant « Hutong » à Londres, qui constitue une preuve objective du fonctionnement de l’établissement. Ces tickets qui concernent des repas et/ou des boissons sont datés en 2018, 2019 et 2020 ce qui correspond à la partie de la période de référence pertinente pour le Royaume-Uni.
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Les ventes ainsi prouvées sont de toute évidence sans commune mesure avec les chiffres élevés avancées dans la déclaration du directeur de la titulaire mais ceci ne saurait pour autant invalider cette dernière. La titulaire a en effet présenté d’assez nombreuses preuves de nature indirecte qui corroborent, de manière convaincante que le restaurant a eu une activité régulière et suffisamment importante au cours de ces trois années, constituant un usage sérieux visant à maintenir, voire à renforcer, sa position sur le marché. Les publications de tiers sur les réseaux sociaux (pièces 5-8) et les avis sur le site Tripadvisor (pièce 9) concernant le restaurant sur la période 2018-2020 sont relativement nombreux. De plus, les publications sur les réseaux sociaux du restaurant permettent d’établir des efforts en vue d’acquérir des parts de marché au cours de la période à travers la participation à des événements culinaires (Taste of London et London Bridge Open Kitchen en juin 2018), un partenariat également en 2018 avec une association, une offre promotionnelle en septembre 2020 (pièce 2.9), une communication-clients concernant l’organisation du nouvel an chinois 2020. La titulaire a également fourni deux factures à son attention pour des services de relations publiques datées de janvier et février 2020.
La demanderesse avance que la marque n’a pas été utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne puisque les preuves ne démontrent l’utilisation de la marque qu’en relation avec un seul restaurant à Londres. Selon la demanderesse, un tel usage est sans incidence sur le marché intérieur.
Toutefois, la jurisprudence a relevé, ainsi que l’avance la titulaire, que dans le domaine des services en lien avec la restauration, l’appréciation doit prendre en compte qu’exiger que des bars ou restaurants aient des établissements dans plusieurs pays de l’Union européenne ou même dans plusieurs villes reviendrait à considérer que seules des chaines de restaurants soient en mesure de prouver un tel usage (01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.) / H HAVANNA (fig.), § 54).
En ce qui concerne la portée territoriale de l’usage, l’usage a lieu dans une seule ville mais il s’agit de Londres, la capitale du Royaume-Uni, ville très peuplée, cosmopolite et très touristique qui attire de nombreux visiteurs notamment de l’Union européenne. De surcroît, le restaurant est situé dans un bâtiment, « The Shard », qui est l’un des sites emblématiques de la ville et parmi les plus visités par les touristes. Ce lien étroit entre le restaurant et le site est mis en relief par de nombreuses publications de tiers.
La décision des chambres de recours du 01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.) / H HAVANNA (fig.) citée par la titulaire concernant un usage dans la ville de Barcelone ayant conduit à accepter l’usage dans l’Union européenne est tout à fait transposable au cas d’espèce. Les chambres de recours ont également accepté que l’usage dans l’Union européenne était prouvé sur la base d’un usage à Londres dans leur décision du 19/01/2022, R 750/2021-5, Scarpetta ARTISAN PASTA (fig.).
De plus, plusieurs éléments prouvent clairement une incidence de l’usage sur le marché de l’Union européenne même si le lieu de prestation des services est limité à la ville de Londres (le fait que des touristes en provenant de l’Union européenne visitant Londres ont fréquenté le restaurant; le fait que des particuliers ont publié des articles et avis concernant le restaurant; les milliers de
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visites d’internautes localisés dans d’autres pays de l’Union européenne que le Royaume-Uni, démontrées par les statistiques Google Analytics du site pour 2019 et 2020).
Enfin du point de vue de sa durée, l’usage n’est pas particulièrement limité puisqu’il est prouvé qu’il a eu lieu pendant au moins trois des cinq années de la période pertinente.
Les constatations ci-dessus permettent d’exclure tout usage de nature purement symbolique en vue de maintenir la marque au registre.
Au vu de ce qui précède, les preuves fournissent des indications suffisantes en termes de volume commercial, de portée territoriale et de durée de l’usage. Par conséquent, le facteur de l’importance de l’usage est dument prouvé sur la base des éléments susmentionnés. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer la pertinence des éléments relatifs à des préparatifs d’usage en France (future ouverture d’un restaurant à Paris)
Nature de l’usage
Usage en tant que marque / usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Les signes utilisés visibles dans les documents de preuve sont identiques à la marque enregistrée ou à tout le moins ne diffèrent de celle-ci qu’en termes de couleurs alors qu’ils contiennent bien les éléments verbaux et figuratifs de cette agencés de la même dernière. Ces variations de couleur par rapport au signe enregistré ne constituent pas dans le cas d’espèce une altération du caractère distinctive de ce dernier.
De plus, l’usage en relation avec les services, en tant que marque, est clairement prouvé par la présence de la marque sur la signalétique à l’entrée du restaurant et en bas de l’immeuble, ainsi que sur les tickets de caisse et factures délivrés aux clients, sur la brochure relative aux services de repas lors d’évènements privés ou encore sur les menus et cartes du restaurant.
Par conséquent les preuves démontrent que la marque est utilisée sous une forme essentiellement identique à la marque enregistrée ou à tout le moins conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Usage pour les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer
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l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
« … si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
En outre, les dispositions permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère ».
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
La marque contestée est enregistrée pour les services suivants:
Classe 43: Services d’accueil; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafés-restaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cafés
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et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de salles pour évènements sociaux; Hébergement temporaire; Services de réservation liés à tous les services précités; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
Les facteurs de l’usage ont été prouvés en relation avec les services d’un restaurant, ce qui conduit la division d’annulation, sur la base des principes relatifs à l’usage partiel mentionnés ci-dessus et les explications complémentaires fournies ci-après, à accepter l’usage pour tous les services consistant en la fourniture de nourriture et de boissons qui sont les suivants:
Classe 43: Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafés-restaurants; Services de cafés- restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
Bien que les preuves concernent un restaurant chinois, la division d’annulation est d’avis qu’il n’est pas opportun de restreindre l’usage aux services de restauration spécialisée dans la nourriture chinoise ou même asiatique. Le type de nourriture servie dans un restaurant n’affecte pas la nature des services eux- mêmes et en principe rien ne saurait empêcher que ce restaurant puisse évoluer et étendre sa carte à d’autres types de plats afin d’attirer un plus grand nombre de clients ou une clientèle plus diversifiée. Le type de cuisine ne constitue pas un critère objectif permettant de créer une sous-catégorie objective au sein de la catégorie des services de restauration (alimentation) qui est en soi suffisamment précise et définie pour qu’il ne soit pas nécessaire de distinguer en son sein différentes sous-catégories (voir à cet égard la décision des chambres de recours 19/01/2022, R 750/2021-5, Scarpetta ARTISAN PASTA (fig.), § 91-98 dans le cadre de laquelle les chambres ont accepté l’usage pour la catégorie générale des services de fourniture d’aliments et de boissons sur la base de preuves relatives à un restaurant italien).
De plus, le fait que les cartes présentées n’incluent pas de sushis et de robatayaki est, contrairement à ce que soutient la demanderesse, sans importance dans la mesure où les cartes de restaurants sont sujettes à de constantes évolutions.
Par ailleurs, la situation habituelle sur le marché est que les restaurants offrent également des services de traiteurs, de restauration à emporter (par exemple via une commande préalable par téléphone ou sur un site web propre ou tiers), en libre-service ainsi que des services de bars et cafeteria. Depuis la pandémie du coronavirus de 2020-2021, notamment, les consommateurs s’attendent à ce que les restaurants proposent non seulement des repas in situ, mais aussi à emporter (voir à cet égard la décision du 19/01/2022, R 750/2021-5, Scarpetta ARTISAN PASTA (fig.), § 97, usage accepté pour des services de traiteurs, de bars et de vente à emporter sur la base d’un usage prouvé pour des services de restaurants). De plus, il est également courant que des restaurants proposant un
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service « à table » évoluent et décident de présenter la nourriture sous forme de buffet en libre-service voire proposent de manière simultanée les deux options à leurs clients. En l’espèce, les preuves démontrent de surcroît que le restaurant « Hutong » propose une carte complète de boissons et que des boissons sont servies indépendamment de la nourriture, ce qui corrobore l’acceptation de l’usage pour des services de fourniture de boissons (services de bars, de cocktails, etc.) De plus, la brochure relative aux « événements » et deux factures pour de tels événements en février et juillet 2018 pour des montants en livres sterling à cinq chiffres, pour manifestement près d’une centaine de convives prouvent que le restaurant en dehors de sa carte et de ses menus fixes propose une restauration adaptée aux demandes spécifiques des clients, pour des évènements privés, ce qui s’apparente à des services de traiteurs. Il est également noté en ce qui concerne les services d’informations que la titulaire a présenté des preuves consistant en des extraits de ses réseaux sociaux contenant par exemple des publications relatives à des recettes.
En ce qui concerne les services d’accueil, il convient de noter que l’expression correspondante dans la liste des services de la marque de l’Union européenne en anglais, qui est la langue de dépôt, est « hospitality services ». Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de doute concernant les produits ou services, la liste dans la demande de dépôt fait foi. Le terme anglais « hospitality services » dont l’équivalent en français dans l’outil de classification TMClass est « services d’hospitalité », recouvre les termes services d’hospitalité [hébergement temporaire] et les services d’hospitalité [nourriture et boissons]. Il est donc considéré que l’usage sérieux est prouvé pour des services d’accueil [nourriture et boissons].
En revanche, ni les preuves initiales listées ci-dessus ni les preuves des 26/10/2023 et 13/03/2024 ne se rapportent à des services d’accueil/hospitalité hormis ceux en lien avec la nourriture et les boissons; de location de salles, d’hébergement, et d’informations et conseil dans ces domaines.
Les preuves ne concernent pas non plus des services de réservation dans la mesure où le terme « service » s’entend d’une activité pour le bénéfice de tiers et n’inclut donc pas l’option qu’offre un restaurant de réserver une table dans son propre établissement.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, ni avancé de justes motifs de non-usage, pour les services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 43: Services d’accueil à l’exception des services d’accueil [nourriture et boissons]; Location de salles pour évènements sociaux; Hébergement temporaire; Services de réservation liés à tous les services précités ainsi qu’aux services de fourniture d’aliments et boissons pour lesquels l’usage a été prouvé; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance pour les services ci-dessus prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 19/01/2023.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres services contestés, pour lesquels il n’est donc pas accédé à la demande, à savoir :
Classe 43: Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafés-restaurants; Services de cafés- restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Maria Luce CAPOSTAGNO Catherine MEDINA Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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ANNEXE: Liste complète des preuves reçues le 13/03/2024
AC1: Informations concernant le directeur adjoint de la société JLL auteur de la lettre fournie en tant que pièce16 du 26/10/2023.
AC2: Informations concernant les noms de domaine du groupe Aqua restaurant et l’activité sur les sites correspondants.
AC2A: Extraits en anglais de la page Instagram du Hutong de Londres montrant des publications datées des 09/09/2022, 27/12/2018, 14/08/2019.
AC3: Extraits de Google Analytics relatifs aux visites sur le site internet hutong.com.hk en 2018, 2019, 2023 indiquant notamment l’origine géographique des visiteurs.
AC4-AC6: Extraits de Google Analytics concernant les visites sur le site des Hutong New York, Miami et Dubai en 2023.
AC7: Extrait du site internet https://trlb.fr à savoir de l’entreprise qui emploie l’avocat VL auteur de la lettre présentée comme pièce 16.1 le 26/10/2023.
AC8, AC10 et AC12-AC14: Extraits du site htpps://www.sevenrooms.com correspondant à des pages de réservation pour les restaurants Hutong de Londres, Hong Kong, New York, Miami et Dubaï imprimés le 24/01/2024. La titulaire souhaite montrer que la page permet d’introduire un numéro de téléphone français ce qui montre qu’elle n’est pas limitée au Royaume-Uni. La titulaire avance que les pages étaient les mêmes pendant la période de référence.
AC9: Extrait du site internet du Hutong Londres imprimé le 12/01/2024 (section concernant les évènements privés) et même extrait du 09/08/2022 obtenu avec la Wayback machine – Brochure Evénements Privés du Groupe Aqua Restaurant.
AC11: Extraits de Google Analytics relatifs aux visites sur le site hutong.co.uk en 2018, 2019 et 2023. La distribution par pays montre que la grande majorité des visites est attribuable à des personnes au Royaume-Uni mais quelques milliers de visites sont également attribuables à des personnes dans d’autres pays notamment dans l’Union européenne notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne. Extraits du site du 13/09/2022 et du 09/01/2023 obtenus avec la Wayback machine.
AC15-AC16: Extraits des pages Facebook et Instagram du Hutong de Hong Kong avec des publications datées 2018-2023.
AC17-AC-18: Extraits des pages Facebook et Instagram du Hutong de New York avec des publications datées 2019-2023.
AC19-AC20: Extraits des pages Facebook et Instagram du Hutong de Miami avec des publications datées 2019-2023.
AC21-AC22: Extraits des pages Facebook et Instagram du Hutong de Dubaï avec des publications datées 2022-2023 et 2020-2023.
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AC23: Extraits de la page Facebook du Hutong Londres avec des publications datées en Août 2022, Mars 2018, Octobre 2019, Novembre 2020, Septembre 2021, Novembre 2022.
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