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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° R1946/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1946/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 février 2024
Dans l’affaire R 1946/2023-2
FOREX AB
BOX 2154
SE-103 14 Stockholm
Suède Opposante/requérante représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, SE-114 35 Stockholm
(Suède)
contre
BABA GLOBAL LTD.
Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU
TOWER, 3 indirects au 4e étage 3032 LIMASSOL
Chypre Demanderesse/défenderesse représentée par Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen, Nymphenburger Str. 14, 80335
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 753 (demande de marque de l’Union européenne no 18 241 082)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2020, BABA GLOBAL LTD. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
babaccox
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels téléchargeables; plates-formes logicielles; Programmes de jeux informatiques pour la simulation de transactions financières de titres [logiciels]; Programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de titres; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Programmes informatiques liés aux questions financières; Programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; Logiciels pour la recherche de données; Logiciels de communication permettant aux clients d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et de réaliser des transactions bancaires; Logiciels de dépistage du crédit; Logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; Logiciels pour la création de bases de données explorables; Logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; Logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et de documents; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Carte de crédit comprenant une puce à puce; Fichier multimédia téléchargeable.
Classe 36: Négociation d’options; Négociation en ligne d’instruments financiers, d’actions, d’options et d’autres produits dérivés; Négociation en ligne d’options sur le marché de l’échange d’options; Courtage en ligne pour le négoce de devises et d’autres produits financiers; Analyse, évaluation et projection des risques financiers et des marchés d’investissement; Courtage de contrats à terme; Courtage de produits financiers dérivés; Courtage d’investissements financiers; Financement d’achats; Services de transactions financières; Services de notation de crédits financiers; Gestion d’actifs financiers; Investissements financiers dans le domaine ou l’immobilier; Financement de prêts; Services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données relatives au paiement de factures; Services de paiement automatisé;
Services de règlement de la dette; Services de collecte de capitaux; Services de souscription d’assurances pour tous types d’assurance; Souscription d’assurances de biens immobiliers.
Classe 42: Fourniture de PaaS (plateforme en tant que service); Hébergement de plates- formes sur Internet pour la fourniture de contenus multimédias; Services technologiques dans le domaine de la gestion d’actifs numériques; Programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; Construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; Services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Conception de systèmes d’information dans le domaine financier;
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Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables;
Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Services d’informatique en nuage; Développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans la gestion des relations avec la clientèle; Surveillance des systèmes de réseaux; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Services de support et maintenance de logiciels.
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2020.
3 Le 15 octobre 2020, FOREX Bank AB, qui a changé de nom en FOREX AB (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 7 319 841 pour la marque figurative
déposée le 7 octobre 2008 et enregistrée le 5 juillet 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; appareils d’encaissement d’argent et informations sur le transfert de fonds ( distributeurs automatiques de billets); ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations sur les fonds; équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et la conservation de fonds et d’objets de valeur; appareils de change et de change de devises.
Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; prêts remboursables; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, garanties, services de cautionnement; souscription d’assurances contre l’incendie; courtage d’actions et d’obligations, cotation boursière; vérification des chèques; compensation financière, compensation financière; services de dépôt en coffres-forts; affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), services financiers, placement de fonds; estimation de timbres; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances; services fiduciaires; services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; financement de lasepchase; informations en matière d’assurances; investissement en capital; prêts
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financiers, bureaux de crédit, services de cartes de crédit; souscription d’assurances vie; courtage en bourse; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances maladie, souscription d’assurances maritimes; expertises fiscales; expertise fiscale; services de renflouement; prêt sur gage; opérations de change; bureaux de change.
Classe 42: Location d’ordinateurs, conseils en matière de matériel informatique, programmation informatique, mise à jour d’ordinateurs.
b) L’enregistrement de la MUE no 7 322 068 pour la marque figurative
déposée le 17 octobre 2008 et enregistrée le 28 janvier 2010 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et le stockage d’argent et d’objets de valeur, appareils pour le change d’argent et la conversion de devises étrangères.
Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; paiement par acomptes; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, services de cautionnement; assurances contre les incendies; courtage boursier, cotation en actions et obligations; vérification des chèques; compensation; services de compensation (change); service de dépôt en coffres-forts; affacturage; Affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations immobilières; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), services de financement, placement de fonds; informations en matière d’assurances; services de souscription d’assurances; consultation en matière d’assurances; courtage en assurances; services de représentation (gestion de fiducies); services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; financement de raviolis; investissements de capitaux; informations en matière d’assurances; prêts (financement); agences de crédit; services de cartes de crédit; services de souscription d’assurances vie; courtage en bourse; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents, prêt sur gage; transferts électroniques de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; Souscription d’assurances maladie; assurances maritimes; expertise fiscale; expertises fiscales; constitution de titres juridiques; émission de prêts sur gage; services de change monétaire; transaction de change.
Classe 42: Fourniture de temps d’accès à des bases de données informatisées; location d’ordinateurs; services de conseils en informatique; programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; conception de logiciels.
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c) L’enregistrement suédois no 372 664 de la marque verbale
FOREX BANK
déposée le 6 novembre 2003 et enregistrée le 3 juin 2005 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; appareils pour le change d’argent et la conversion de devises.
Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; paiement par acomptes; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, services de cautionnement; souscription d’assurances contre l’incendie; courtage d’actions et d’obligations, cotation boursière; vérification des chèques; services de compensation et de compensation (opérations financières); service de dépôt en coffres-forts; affacturage; location de biens immobiliers; agences immobilières, gérance de biens immobiliers, agents immobiliers, estimations immobilières; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), services de financement, placement de fonds; informations en matière d’assurances, souscription d’assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances; services de représentation (gestion de fiducies); services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; crédit-bail; investissement en capital; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; services de garantie d’assurance-vie; courtage en bourse; estimation numismatique; assurance accident; boutique sur scinshop; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances maritimes; estimations fiscales; estimations fiscales; constitution de titres juridiques; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
Classe 42: Mise à disposition de temps d’accès à des bases de données informatiques, location d’ordinateurs, consultation dans le domaine du matériel informatique, programmation pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, conception de logiciels informatiques; tutelle; location de distributeurs automatiques; services de gestion de droits d’auteur; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, consultations en matière de propriété intellectuelle; services juridiques, recherches juridiques.
d) L’enregistrement danois no VR 20 2001 302 de la marque verbale
FOREX
déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 13 juillet 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; ordinateurs, équipements informatiques et logiciels
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enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; appareils pour le change d’argent et la conversion de devises.
Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
e) L’enregistrement finlandais no 276 732 de la marque verbale
FOREX
déposée le 20 février 2019 et enregistrée le 27 janvier 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; appareils pour le change d’argent et la conversion de devises.
Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures. La division d’opposition a invité l’opposante à le faire en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 319 841 et no 7 322 068 et l’enregistrement de la marque suédoise no 372 664. La demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement de la marque danoise no VR 202 001 302 et l’enregistrement de la marque finlandaise no 276 732 ne pouvaient être prises en considération, car il s’agissait de marques qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans.
7 L’opposante n’a pas produit de preuve de l’usage.
8 Par décision du 14 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage. Par conséquent, l’opposition doit être
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rejetée en ce qui concerne les deux enregistrements de MUE antérieurs et l’enregistrement de la marque suédoise antérieure.
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner l’opposition par rapport aux deux autres marques antérieures de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque danoise no VR 202 001 302 «FOREX» et l’enregistrement de la marque finlandaise no 276 732 «FOREX».
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des deux marques antérieures susmentionnées, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services qui ont été considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis. En ce qui concerne la classe 36, certains de ces services s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
− Le territoire pertinent est le Danemark et la Finlande.
− Les marques antérieures comprennent le mot «FOREX».
− Dans sa décision «FIREX» (15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK fig,
§ 20), la quatrième chambre de recours a considéré qu’au moins une partie importante du grand public pertinent de l’Union européenne ne connaît probablement pas le mot «FOREX». La division d’opposition n’a vu aucune raison de ne pas suivre ce raisonnement dans ladite décision de la chambre de recours. Il s’ensuit que, pour une partie substantielle du public pertinent au Danemark et en Finlande, le mot «FOREX» est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits/services en cause. Dans le même temps, pour une autre partie dudit public, le mot «FOREX» sera perçu comme une abréviation de «foreign exchange» et, s’agissant de cette partie, il sera compris comme faisant simplement référence à la nature, à l’espèce ou à la destination des produits/services (c’est-à-dire des produits ou services concernés par le négoce de devises, ou s’y rapportant), il possède, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif.
− Le signe contesté se compose de l’élément verbal «babautrex», qui est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent. Bien que «babautrex» soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils percevront un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Il s’ensuit que pour la partie du public pour laquelle le mot «FOREX» a une signification, il décomposera mentalement le signe contesté en les éléments «baba» et
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«forex», ce dernier ayant une signification et au mieux un caractère distinctif faible pour les services pertinents, comme expliqué ci-dessus, tandis que le premier élément «baba» n’est pas susceptible de véhiculer une signification conceptuelle de sorte qu’il possède un caractère distinctif normal. En revanche, pour le reste du public pertinent, pour lequel le terme «babafoEX» ne véhicule aucune signification, cet élément verbal est simplement fantaisiste et présente donc un caractère distinctif normal au regard des produits et services pertinents.
− Selon la pratique de l’Office, les marques verbales ne présentent aucun élément dominant et, par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, aucun des signes ne possède d’élément dominant.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui connaît la signification du mot «FOREX» et qui décompose ainsi mentalement le signe contesté, les signes coïncident par la signification de «FOREX». Toutefois, l’incidence de cette conclusion est considérablement réduite dans la mesure où elle concerne un mot/élément qui possède, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif. Il s’ensuit que pour cette partie du public pertinent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour le reste du public pertinent, pour lequel «FOREX» ne véhicule aucune signification, les signes en cause sont dépourvus de signification et donc neutres sur le plan conceptuel.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre/le son «FOREX», mais diffèrent par les lettres «baba» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Pour la partie du public pertinent pour laquelle les signes en cause ne véhiculent aucune signification, le signe contesté ne sera pas découpé mentalement, de sorte que l’importance des marques antérieures étant entièrement contenues dans le signe contesté est réduite étant donné qu’elles se limitent à une série de lettres qui coïncident plutôt vers la fin du signe contesté. Par ailleurs, pour la partie du public pertinent pour laquelle le mot/élément «FOREX» a une signification, le fait que les marques antérieures sont entièrement contenues dans le signe contesté revêt au moins une certaine importance dans la présente appréciation. Toutefois, cette importance est neutralisée par le fait que ladite coïncidence sera comprise comme se rapportant à un mot/élément possédant, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif. Compte tenu de tout ce qui précède, y compris de la longueur globale importante et différente entre les signes et du fait que le nombre de syllabes du signe contesté (quatre) est deux fois plus élevé que celui des marques antérieures (deux), ainsi que le début des signes sont différents, ce que les consommateurs ont tendance
à accorder davantage d’attention, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition a considéré que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Le degré de caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible en ce qui concerne les produits/services antérieurs, pour la partie du public pour laquelle le mot «FOREX» est compris comme une abréviation du négoce de devises; toutefois, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent dans les territoires pertinents où elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services en cause.
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− Il est utile de rappeler ici que les produits et services ont été considérés comme identiques, ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante. Les marques antérieures sont faibles pour une partie du public pertinent (pour laquelle le mot «FOREX» a une signification) et sont normalement distinctives pour le reste; le degré d’attention lors de l’achat/fourniture de services est soit moyen, soit élevé. Dès lors, il convient de considérer chaque partie du public pertinent séparément.
− Dans la mesure où les marques antérieures présentent un faible caractère distinctif, compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition a considéré que, pour cette partie du public pertinent, les similitudes entre les signes, qui génèrent simplement un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et un faible degré de similitude conceptuelle (lorsque «FOREX» a une signification), sont neutralisées par les importantes différences visuelles et phonétiques concernant l’élément non coïncidant «baba» du signe contesté, qui est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. Conformément aux directives de l’Office, les signes ne sont pas similaires à un degré élevé afin de conclure, à titre exceptionnel, qu’il peut exister un risque de confusion malgré le faible caractère distinctif des marques antérieures.
− Dans la mesure où les marques antérieures présentent un caractère distinctif intrinsèque normal, compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition a considéré que les similitudes entre les signes pour cette partie du public pertinent, qui ne génèrent qu’un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et pour lesquelles les signes en cause sont neutres sur le plan conceptuel, sont neutralisées par les différences visuelles et phonétiques liées à la suite de lettres non coïncidents «baba» au début du signe contesté. En outre, pour cette partie du public pertinent, s’il est vrai que les marques antérieures sont entièrement contenues dans le signe contesté, elles ne sont que la coïncidence d’une suite de lettres située plutôt vers la fin du signe contesté, sur laquelle le consommateur est généralement susceptible de concentrer moins d’attention que la partie initiale non coïncidente «baba».
− Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au Danemark ou en Finlande.
− Étant donné que l’opposition a été rejetée, il n’est ni nécessaire ni approprié que la division d’opposition commente les observations des deux parties dans le cadre de la procédure en ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi de la demanderesse concernant le dépôt desdites marques antérieures au Danemark ou en Finlande.
9 Le 13 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 octobre 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Premièrement, la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation et sa définition du public pertinent et dans l’appréciation globale qui s’ensuit. Selon une pratique constante de l’Office, lorsque les produits ou services des deux marques s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion doit être apprécié uniquement par rapport à la perception de la partie du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à être confondue. Contrairement à ce qui précède, la division d’opposition a autorisé la prétendue perception du mot «FOREX» par le public professionnel pour faire obstacle à son raisonnement, au lieu de se fonder uniquement sur la perception de la marque par le grand public, non familiarisé avec le mot «FOREX».
− Si les produits et services couverts par un droit antérieur s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels, le degré de caractère distinctif du droit antérieur doit être apprécié uniquement sur la base de la perception de la marque dans l’esprit du grand public. Ainsi, si la marque n’a pas de signification pour le grand public mais véhicule une certaine signification aux professionnels, il convient uniquement de concentrer son appréciation sur la partie du public pertinent pour laquelle la marque est dépourvue de signification.
− Deuxièmement, la division d’opposition n’a pas considéré que le public pertinent était composé de consommateurs au Danemark et en Finlande, l’opposition étant fondée sur des marques nationales couvrant les territoires susmentionnés. Dès lors, la division d’opposition a simplement présumé que les consommateurs en Finlande et au Danemark perçoivent, directement et sans ambiguïté, le nom «FOREX» comme une abréviation de «Foreign exchange» — ce qui n’est manifestement pas le cas. En général, cette partie du grand public n’utilise pas pleinement les nuances de la langue anglaise, comme c’est le cas d’autres langues que leur langue maternelle respective. Ni la demanderesse ni la division d’opposition n’ont présenté de faits permettant de conclure que les consommateurs moyens sur le territoire du Danemark et de la Finlande comprennent le terme «FOREX» comme une abréviation du terme «Foreign exchange». Le fait que cela puisse être le cas dans d’autres territoires (ce que l’opposante conteste), où le grand public possède une connaissance plus grande de la langue anglaise, n’a aucune incidence sur l’appréciation de la perception des marques par les consommateurs en Finlande et au Danemark.
− Troisièmement, la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation du caractère distinctif et de l’étendue de la protection conférée par les marques antérieures. Étant donné que le grand public, composé de consommateurs au Danemark et en Finlande, n’est pas familiarisé avec le mot «FOREX» en tant que référence au marché des changes (forex, FX ou marché monétaire) comme dans le marché mondial de la liberté ou du commerce des devises (de gré à gré), les marques doivent être considérées comme possédant un caractère distinctif normal et bénéficier donc également d’une protection relativement large ou, à tout le moins, moyenne.
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− Les marques antérieures bénéficient d’une présomption de validité. La division d’opposition, en établissant que les marques antérieures, tout au plus, possèdent un très faible degré de caractère distinctif, a clairement fait valoir d’une manière qui pourrait porter préjudice aux marques de l’opposante, risquant ainsi d’éliminer la protection nationale de ces marques. Dès lors, la division d’opposition n’a pas respecté le système établi par le RMUE, qui repose sur la coexistence de marques de l’Union européenne et de marques nationales.
− En outre, la division d’opposition n’a pas apprécié le caractère distinctif des marques antérieures en formulant des affirmations générales concernant le faible degré de caractère distinctif des marques antérieures pour l’ensemble des produits et services. Il n’est pas possible de soutenir, par exemple, que le terme «FOREX» décrit la nature, la destination ou les caractéristiques de services généraux tels que les services financiers pour les opérations bancaires et de crédit et les affaires monétaires compris dans la classe 36, étant donné qu’ils ne sont pas liés au négoce de devises.
− Quatrièmement, la division d’opposition n’a pas apprécié les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La division d’opposition s’est contentée d’affirmer que le public pertinent pour lequel les signes en cause ne véhiculent aucune signification ne décomposera pas mentalement la marque contestée. Le terme «FOREX» est clairement reconnaissable dans le signe contesté et il est évident que le public décomposera la marque contestée en deux parties. Le grand public, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non de professionnels, décomposera mentalement la marque contestée et la percevra visuellement et la prononcera phonétiquement comme «baba-forex». Pour une grande partie du public pertinent, le terme supplémentaire «baba» est connu comme une variante du mot «papa», utilisé pour s’adresser à son père ainsi qu’un titre honorifique utilisé dans plusieurs cultures d’Asie du Sud et du Moyen-Orient. Ce qui précède implique également que le terme supplémentaire «baba» n’indique pas une certaine origine commerciale. Son degré de caractère distinctif doit être considéré comme faible. En outre, la signification apparente du mot «baba» augmentera le risque que le public pertinent associe les deux marques entre elles, à supposer qu’elles appartiennent à la même famille de marques et/ou qu’il existe des liens économiques entre l’opposante et la demanderesse.
− Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés. En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits et services étaient identiques. Dès lors, toute différence mineure entre les marques en conflit sera compensée par l’identité des produits et services.
− Enfin, l’opposante exprime sa vive préoccupation concernant le changement rapide et soudain du raisonnement de la division d’opposition, par rapport à la récente procédure d’opposition dans laquelle l’opposante a été impliquée. Dans ses évaluations antérieures, la division d’opposition a tout d’abord limité son appréciation au public pertinent, et non aux professionnels. Deuxièmement, elle a également suivi les principes établis dans l’affaire «FIREX» (15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK fig., § 20), dans laquelle la quatrième chambre de recours a considéré qu’au moins une partie importante du grand public pertinent
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dans l’Union européenne n’était pas susceptible de connaître le mot «FOREX», qui est donc normalement distinctif pour les services en cause. À la connaissance de l’opposante, aucun événement n’a eu lieu qui impliquerait que les marques de l’opposante ont dégéné ou perdu leur degré de caractère distinctif pour les services pertinents, ce qui n’a pas été contesté jusqu’à présent par l’Office dans ses décisions susmentionnées.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a particulièrement raison de supposer que les similitudes
(conceptuelles, visuelles et phonétiques) entre les signes en conflit seraient faibles
(tout au plus) et que le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé.
− D’autre part, la division d’opposition a commis une erreur en supposant un degré normal de caractère distinctif des marques antérieures à l’égard du grand public en Finlande et au Danemark. Toutefois, ce point pourrait être laissé en suspens, étant donné qu’il est dénué de pertinence en ce qui concerne l’appréciation globale et la conclusion de l’espèce.
− C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que, en ce qui concerne la classe 36, certains des services s’adressent au grand public et que, étant donné que ces services sont des services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence constante. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition a également clairement tenu compte de la perception de la marque par le grand public (et pas seulement de la perception de la partie professionnelle du public).
− L’argument de l’opposante selon lequel le terme «baba» est connu/perçu comme une variante du mot «papa» est farfelu, surtout en ce qui concerne le public pertinent en
Finlande et au Danemark pour les services en cause. Et même en supposant (à tort) que tel serait le cas, cette conclusion ne signifierait pas que le terme «baba» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Il n’a pas la moindre signification descriptive pour les produits/services en cause.
− En outre, dans l’ensemble, les signes en conflit ont une longueur très différente, le nombre de syllabes du signe contesté (quatre) est deux fois plus élevé que celui des marques antérieures (deux) et le début des signes, sur lequel les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, est différent. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a supposé que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude (sur les plans conceptuel, visuel et phonétique), indépendamment du caractère distinctif du mot «forex».
− De toute évidence, l’opposante a également mal compris et/ou mal interprété le raisonnement suivi dans la décision attaquée concernant le caractère distinctif des marques antérieures. La division d’opposition a en effet présumé un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport au grand public. Toutefois, à cet égard, elle a commis une erreur en supposant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour la partie restante du public pertinent. En effet, il est évident qu’elle
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n’a pas du tout tenu compte des faits et observations suivants que la demanderesse avait déjà avancés dans son mémoire du 29 décembre 2022.
− Selon la jurisprudence, le grand public et encore plus le public professionnel au Danemark et en Finlande ont un bon niveau de compréhension de la langue anglaise.
− Le marché des changes, communément appelé Forex ou FX, est le marché mondial pour le commerce de devises d’une nation pour une autre. Le marché du forex est le marché le plus grand et le plus liquide au monde, avec des trillions de aiguilles changeantes chaque jour. Le terme «forex» figure dans les dictionnaires de base de la langue anglaise, où il est défini comme «abréviation ou diminutif de change».
− En outre, le terme «Forex» se traduit par «foreign exchange» dans les dictionnaires généraux finlandais et danois (annexe 5: https://www.suomienglantisanakirja.fi/forex; https://dictzone.com/danish-english- dictionary/forex).
− Les termes «forex» et «foreign exchange» sont utilisés de manière interchangeable. Il s’agit d’un terme largement utilisé. Dès lors, le grand public ainsi que le public professionnel au Danemark et en Finlande connaissent cette signification, comme le démontre l’entrée de ce mot dans les dictionnaires anglais, danois et finlandais de base.
− Le signe «FOREX» informe le public pertinent que tous les produits/services enregistrés compris dans les classes 9 et 36 des marques antérieures concernent l’encaissement et le transfert de devises étrangères. Cette conclusion est largement étayée par diverses décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO et du Tribunal, dans lesquelles il a été jugé à plusieurs reprises que le signe «FOREX» était dépourvu de caractère distinctif pour certains produits/services compris dans les classes 9 et 36.
− Pour des raisons juridiques, dans la présente procédure d’opposition, les marques antérieures possèdent à tout le moins un caractère distinctif minimal puisqu’elles sont actuellement enregistrées.
− Toutefois, l’ensemble de cette discussion concernant le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures pourrait être laissée en suspens, étant donné qu’elle est dénuée de pertinence pour l’issue finale en l’espèce. Même en supposant (à tort) que le niveau de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est moyen/normal pour le grand public en Finlande et au Danemark, cela n’entraînerait pas de risque de confusion, que ce soit pour le grand public ou pour les consommateurs professionnels, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition dans son appréciation globale.
− Le cas d’espèce n’est pas comparable aux décisions antérieures dans lesquelles l’opposante était impliquée. Premièrement, les décisions antérieures concernaient manifestement toutes des signes contestés très différents et, deuxièmement, toutes concernaient des cas dans lesquels les consommateurs de l’ensemble du territoire de l’Union européenne ont été pris en considération, alors que, dans le cas présent, seuls les consommateurs de Finlande et du Danemark sont pertinents.
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Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, dans les procédures inter partes, la chambre de recours est limitée dans l’examen du recours aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou le recours incident.
15 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a contesté la décision attaquée uniquement en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’enregistrement de la marque danoise antérieure no VR 202 001 302 et l’enregistrement de la marque finlandaise no 276 732. Par conséquent, le rejet de l’opposition fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 319 841 et no 7 322 068 et l’enregistrement de la marque suédoise no 372 664 ne relève pas de l’examen du présent recours et la décision attaquée est donc devenue définitive dans cette mesure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16,
18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
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Public pertinent
20 En l’espèce, dans la mesure où il concerne le consommateur pertinent, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs au Danemark et en Finlande.
21 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 36 dans le domaine de la finance et des assurances, le public pertinent est composé de clients professionnels et d’investisseurs privés et institutionnels possédant une certaine expertise dans le domaine financier. Le niveau d’attention de ce public est élevé. Dans le cas de services financiers, qui impliquent généralement des sommes importantes en jeu et nécessitent l’intervention de comptables, d’avocats et de banquiers spécialisés, le public concerné sera très attentif [11/05/2005,-390/03, CM (fig.)/CMFEX — CM CAPITAL
MARKETS et al. (marque fig.), EU:T:2005:170, § 26; 13/04/2011, 209/09-, ALDER
CAPITAL, EU:T:2011:169, § 80; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich (marque fig. tm)/Raiffeisenbank (marque fig.), EU:T:2011:455, § 20; 13/07/2012,-255/09, La Caixa,
EU:T:2012:383, § 21; 10/06/2015, 514/13-, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al.,
EU:T:2015:372, § 28; 30/09/2015, T-369/14, SEQUOIA CAPITAL, EU:T:2015:733, §
22; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 26).
22 En ce qui concerne les logiciels compris dans la classe 9, le niveau d’attention du grand public est plus élevé que pour les produits de consommation courante, sans pour autant être particulièrement élevé pour certains logiciels peu onéreux, voire gratuits, comme certains de ceux spécifiés dans la demande de marque de l’Union européenne contestée
(18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 35-36, 38). En revanche, le niveau d’attention du public peut être élevé pour les logiciels coûteux ou destinés à répondre à un besoin technologique particulier.
23 Les services compris dans la classe 42 désignés par la marque contestée s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention est élevé.
Comparaison des produits et services
24 La division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion même lorsque le terme «FOREX» possède un caractère distinctif moyen et même dans l’hypothèse où les produits et services sont identiques. Par conséquent, elle n’a pas comparé les produits et services.
25 Toutefois, la chambre de recours estime que si le terme «FOREX» possédait un caractère distinctif moyen et que les produits et services étaient identiques, un risque de confusion ne pourrait être exclu.
26 Par conséquent, il est nécessaire de comparer les produits et services.
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de
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distribution [11/07/2007, T 443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños
(fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37], leur origine habituelle et le public pertinent.
28 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003,-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
29 Les «logiciels» contestés compris dans la classe 9 et couvrant la catégorie générale des logiciels et des logiciels utilisés dans le domaine financier (à savoir, logiciels; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels téléchargeables; plates-formes logicielles; Programmes de jeux informatiques pour la simulation de transactions financières de titres [logiciels]; Programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de titres; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières;
Programmes informatiques liés aux questions financières; Programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; Logiciels pour la recherche de données; Logiciels de communication permettant aux clients d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et de réaliser des transactions bancaires; Logiciels de dépistage du crédit; Logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; Logiciels pour la création de bases de données explorables; Logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; Logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et de documents; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières;
Carte de crédit comprenant une puce à puce; Dossier multimédia téléchargeable) sont identiques ou très similaires aux logiciels enregistrés pour le transfert d’argent et d’informations concernant l’argent couvert par les marques antérieures comprises dans la classe 9.
30 Toutefois, les produits contestés logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des ordinateurs et les logiciels enregistrés de l’opposante pour le transfert d’argent et d’informations concernant l’argent sont différents car, outre le fait qu’il s’agit de logiciels, leur destination (services de divertissement et de transfert d’argent, informations concernant l’argent) et leur mode d’utilisation sont différents et sont donc généralement leurs producteurs. Les « logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs» contestés ne présentent aucune similitude avec les autres produits et services couverts par les marques antérieures étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
31 Les ventes d’ options contestées; Négociation en ligne d’instruments financiers, d’actions, d’options et d’autres produits dérivés; Négociation en ligne d’options sur le marché de l’échange d’options; Courtage en ligne pour le négoce de devises et d’autres produits financiers; Analyse, évaluation et projection des risques financiers et des marchés d’investissement; Courtage de contrats à terme; Courtage de produits financiers dérivés; Courtage d’investissements financiers; Financement d’achats; Services de transactions financières; Services de notation de crédits financiers; Gestion d’actifs financiers; Investissements financiers dans le domaine ou l’immobilier; Financement de prêts; Services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données relatives au paiement de factures; Services de paiement automatisé;
Services de règlement de la dette; Les levée de capitaux compris dans la classe 36 sont identiques ou, à tout le moins, très similaires aux services financiers pour les opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires visées par les marques antérieures.
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32 Les services de souscription d’assurances pour tous types d’assurance contestés; La souscription d’assurances de biens immobiliers dans la classe 36 est très similaire aux informations en matière d’assurances; les informations en matière d’assurance couvertes par les marques antérieures étant donné que ces services concernent des assurances et sont complémentaires, ils sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et s’adressent aux mêmes clients souhaitant contracter des assurances.
33 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, à savoir mise à disposition de PaaS (plateforme en tant que service); Hébergement de plates-formes sur
Internet pour la fourniture de contenus multimédias; Services technologiques dans le domaine de la gestion d’actifs numériques; Programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; Construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; Services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Conception de systèmes d’information dans le domaine financier; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables;
Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Services d’informatique en nuage; Développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans la gestion des relations avec la clientèle; Surveillance des systèmes de réseaux; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Services de support et de maintenance de logiciels informatiques, il existe un rapport de complémentarité et, partant, une similitude entre ces services et les ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert d’argent et les informations relatives aux fonds couverts par les marques antérieures. Ces produits et services en conflit peuvent cibler le même public et provenir du même type d’entreprises. Le degré de similitude est au moins faible.
Comparaison des marques
34 Les signes à comparer sont les suivants:
FOREX babaccox
Marques danoise et finlandaise Marque contestée antérieures
35 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les
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marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
36 La marque contestée «babaforex» reproduit l’unique élément de la marque antérieure (à savoir le mot «FOREX»).
37 Le terme «forex» est l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» (02/12/2020,-26/20, EU:T:2020:583, FOREX, § 49; voir également «forex: foreign exchange» dans Oxford English Dictionary https://www.oed.com/view/Entry/240932?redirectedFrom=forex#eid). Il s’agit d’un marché où différentes devises et produits dérivés de devises sont échangés et échangés.
38 En ce qui concerne les produits et services couverts par les marques antérieures et la marque contestée, qui ont été jugés identiques ou similaires, le terme «Forex» est une simple indication descriptive selon laquelle ces produits et services concernent le négoce de devises ou possèdent tout au plus un caractère distinctif faible, étant donné que ces produits et services peuvent concerner le marché sur lequel différentes devises et instruments dérivés de devises sont échangés et échangés.
39 Par conséquent, le terme «FOREX» possède un caractère distinctif faible, non seulement pour les produits et services financiers, mais aussi pour les autres produits et services pertinents désignés par les marques.
40 En ce qui concerne la question de savoir si le public pertinent comprend le terme «FOREX», dans l’affaire «Forex» (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583), le Tribunal a conclu que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontraient que le terme «forex» était connu comme étant l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» par des professionnels tels que des commerçants, des professionnels et des experts économiques et par une partie du grand public anglophone, qui constitue une partie suffisante du public pour déclarer la nullité de la marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
41 L’opposante s’appuie sur la partie du grand public pour laquelle «FOREX» n’a aucune signification. Toutefois, la chambre de recours considère que la partie du public pertinent qui ne comprend pas le terme «forex» est l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» représente une partie négligeable du public pertinent. En effet, le terme
«FOREX» ne doit pas être considéré de manière abstraite mais par rapport aux produits et services en cause et aux consommateurs auxquels ils sont destinés (12/03/2014,-102/11,
IP ZONE, EU:T:2014:118, § 30). En ce qui concerne les produits et services en cause dans le domaine financier, les consommateurs, même le grand public, sont bien informés et/ou conseillés par des professionnels, de sorte qu’ils sauront que «FOREX» n’est pas un indicateur d’origine. Il se peut qu’ils ne soient pas en mesure d’expliquer précisément ce que sont les lettres «FOREX», mais qu’ils le percevraient comme un terme financier technique. Le public est souvent confronté à des termes et expressions ou acronymes qu’il considère comme descriptifs même s’il n’en comprend pas la signification exacte (HTML, Wi-Fi et ISDN). En outre, le public ne les percevra pas comme une indication de l’origine
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commerciale des produits et services pertinents [29/01/2015, 665/13-, SPIN BINGO
(fig.)/ZITRO SPIN BINGO, EU:T:2015:55, § 38].
42 Selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte
[13/09/2023-, 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 75 et jurisprudence citée].
43 Par conséquent, même si la séquence de lettres composant l’élément faiblement distinctif «FOREX» du signe antérieur est incluse dans l’élément «babaforex» du signe contesté, cette séquence commune aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause; la similitude de ces éléments sera compensée dans une certaine mesure par les éléments qui diffèrent [13/09/2023,-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-
BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 77].
44 Sur le plan visuel, la marque antérieure «FOREX» est entièrement incluse dans le signe contesté. Toutefois, le terme «FOREX» est faiblement distinctif et ne se détache pas particulièrement car il est placé après l’élément «baba» placé en première position. Le signe contesté est également beaucoup plus long que le signe antérieur. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
45 Sur le plan phonétique, la coïncidence au niveau de la séquence «FOREX» a une incidence limitée étant donné qu’elle est faible pour les produits et services pertinents. Les signes diffèrent par le terme «baba» placé au début du signe contesté. Ce premier élément accroît la longueur du signe. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
46 Étant donné que le concept commun «FOREX» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. L’argument de l’opposante selon lequel le terme «baba» est perçu comme une variante du mot «papa» est farfelu, surtout en ce qui concerne le public pertinent en Finlande et au Danemark en relation avec les produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
47 L’opposante fait notamment valoir que les marques nationales antérieures possèdent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal dans la mesure où elles jouissent d’une présomption de validité. Toutefois, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif intrinsèque de ces marques est faible, comme déjà expliqué [voir également 30/11/2023, R 1155/2023 2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al., § 62-65].
48 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 117];
13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 94).
06/02/2024, R 1946/2023-2, babaforex/FOREX (fig.) et al.
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49 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, c’est également le contraire. S’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive. Cette protection excessive pourrait, dès lors, porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 118; 13/09/2023,
T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533,
§ 95).
50 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont en commun un composant ayant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible
[13/09/2023-, 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 97 et jurisprudence citée].
51 En application du principe d’interdépendance, compte tenu de l’identité et de la similitude partielles entre les produits et services concernés, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. En effet, le faible degré de similitude entre les signes en cause résulte du terme commun «FOREX», qui possède un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause. Dès lors, il n’est pas concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure.
52 En outre, en ce qui concerne les produits contestés jugés différents des produits et services couverts par les marques antérieures, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition est également rejetée.
53 Enfin, l’argument de l’opposante selon lequel un risque de confusion a été constaté dans la décision «FIREX» [15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK (fig.)] est dénué de pertinence. La légalité des décisions de la division d’opposition et des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE en fonction des circonstances de l’espèce et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [13/09/2023,-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 106]. En outre, cette décision a été rendue avant l’arrêt «Forex»
(02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, et jurisprudence actuelle sur les marques faiblement distinctives). La présente décision est conforme à la jurisprudence la plus récente, qui a nié l’existence d’un risque de confusion sur la base d’un élément commun possédant un caractère distinctif faible.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
06/02/2024, R 1946/2023-2, babaforex/FOREX (fig.) et al.
21
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
06/02/2024, R 1946/2023-2, babaforex/FOREX (fig.) et al.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
06/02/2024, R 1946/2023-2, babaforex/FOREX (fig.) et al.
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