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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003232083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 232 083
Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Diego Granese, Via Podgora 17, 27029 Vigevano, Italie (demanderesse).
Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 232 083 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 087 737 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 087 737 «Capitalist» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur les enregistrements de marque allemande n° 958 177 (marque antérieure 1) et n° 995 223 (marque antérieure 2) «Capital» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque allemande de l’opposante n° 958 177 et n° 995 223 «Capital» (marque verbale).
Décision sur opposition nº B 3 232 083 Page 2 sur 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 16: Journaux et magazines économiques.
Marque antérieure 2
Classe 41: Publication de journaux et magazines économiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Magazines [périodiques]; périodiques; magazines professionnels; couvertures de magazines.
Classe 41: Publication multimédia de magazines, journaux et quotidiens; publication de journaux; publication multimédia de magazines; publication multimédia de journaux.
Produits contestés de la classe 16
Les magazines [périodiques]; périodiques; magazines professionnels; couvertures de magazines contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les journaux et magazines économiques de l’opposant (marque antérieure 1). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
La publication multimédia de magazines, journaux et quotidiens; la publication de journaux; la publication multimédia de magazines; la publication multimédia de journaux contestées comprennent, en tant que catégories plus larges, la publication de journaux et magazines économiques de l’opposant (marque antérieure 2). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine de l’édition.
Décision sur opposition n° B 3 232 083 Page 3 sur 7
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix.
c) Les signes
Capital Capitalist
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux marques antérieures sont la marque verbale « Capital ». Par souci de simplicité, les deux marques seront ci-après désignées comme une seule marque au singulier.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, qu’elles soient écrites en majuscules, en minuscules ou en caractères mixtes.
La marque antérieure « Capital » n’existe pas en tant que tel dans la langue allemande. Cependant, son équivalent allemand, « kapital », se prononce de la même manière et a la même signification qu’en anglais, à savoir « richesse matérielle possédée par un individu ou une entreprise » (informations extraites du Collins Dictionary le 16/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/capital). Par conséquent, il pourrait évoquer le domaine ou l’objet des produits/services, par exemple des actifs financiers qui accumulent du capital. Il présente donc un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
De même, le terme « Capitalist » n’existe pas en tant que tel en allemand, mais son équivalent allemand, « kapitalist », se prononce comme tel et a la même signification qu’en anglais. Il désigne « une personne qui possède du capital, en particulier du capital investi dans une entreprise » (informations extraites du Collins Dictionary le 16/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/capitalist). Par conséquent, il pourrait faire référence aux consommateurs des produits et services pertinents. Il présente donc un degré de caractère distinctif quelque peu inférieur à la moyenne.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « Capital* » (et son son). Ces lettres constituent l’intégralité de la marque antérieure et représentent sept des dix lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres finales du signe contesté « *IST ». La marque antérieure se prononce en trois syllabes, « ca-pi-tal », et le signe contesté en quatre, « ca-pi-ta-list ».
Décision sur opposition n° B 3 232 083 Page 4 sur 7
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, même si les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues, étant donné qu’elles se situent à la fin du signe contesté, elles auront un impact moindre sur les consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public pertinent. Les deux signes seront associés à la signification similaire de «CAPITAL*» (actifs financiers) ou à une personne qui possède du capital. Malgré le degré de caractère distinctif de l’élément coïncidant des signes, ceux-ci présentent une certaine similitude conceptuelle, en raison de la perception du public pertinent. Par conséquent, les signes sont considérés comme conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
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De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident sur un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43).
La constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Ils coïncident dans l’élément verbal faible « Capital », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et sept des 10 lettres du signe contesté. Le signe contesté comporte trois lettres supplémentaires, « IST », à sa fin, où les consommateurs concentrent généralement moins leur attention. Ces lettres n’empêchent pas les consommateurs de remarquer l’élément coïncidant « Capital ».
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Ce risque d’association existe même en tenant compte du degré d’attention supérieur à la moyenne du public. Le fait que le public accorde plus d’attention, par exemple, aux services d’édition de la classe 41, ne signifie pas qu’il examinera les marques dans les moindres détails ou qu’il les comparera minutieusement à une autre marque (16/07/2014, T-324/13, FEMIVIA / FEMIBION et al., EU:T:2014:672, § 48 ; 26/03/2015, T-551/13, AKTIVAMED / VAMED (fig.) et al., EU:T:2015:191, § 67 ; 13/06/2019, T-357/18, HOSPITAL DA LUZ (fig.) / clínica LA LUZ (fig.) et al., EU:T:2019:416, § 39).
Compte tenu de tous les facteurs en l’espèce et du principe d’interdépendance entre eux (c’est-à-dire le principe selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits), l’identité des produits et services compense le degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne des signes et le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marque allemande de l’opposant nº 958 177 et nº 995 223 «Capital» (marque verbale). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Il importe de noter que le demandeur n’a pas présenté d’arguments pour défendre sa demande et n’a en aucune manière remis en cause la similitude entre les marques et/ou les produits/services ou l’existence d’un risque de confusion.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 232 083 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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