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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2024, n° 003195219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 219
DEXCO S.A., Av. Paulista 1938 5° ANDAR, São Paulo, Brésil (opposante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elleci S.p.A., Strada Longitudinale A 1258, Frazione Z.I. Mazzocchio, Pontinia (LT), Italie (titulaire), représentée par Me Modiano RQ Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 20/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 219 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 705 347 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 290 134 «DURATEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Bois de sciage brut ou mi-ouvré, en particulier bois brut ou naturel sous forme de feuilles, stratifiés, feuilles, fourrures, panneaux, planches, planches, grenouilles, slats.
Après limitation, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Briquets pour l’allumage du gaz; allumeurs de gaz pour fours; briquets pour grils; allume-gaz; appareils de cuisson à micro-ondes débattu; appareils de cuisson; appareils et installations de cuisson; cuiseurs sous-vide électriques; cuiseurs; appareils de production de fumée pour la cuisine; barbecues; bouilloires électriques à usage domestique; foyers portables; chaudières à gaz; carneaux de chaudières de chauffage; chalumeaux de cuisine; hottes aspirantes pour cuisines; hottes pour cuisinières; casseroles électriques; tiroirs chauffants pour cuisines; cendriers de foyers; housses pour brûleurs de poêle; cuisinières à gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; cuisinières; cuisinières électriques; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson; mélangeurs de douche; douches tenues à la main; vaporisateurs pour éviers de cuisine; douchettes &bra; accessoires de plomberie &ket;; fours à induction; fours à l’exception des fours de laboratoires; réchauds; poêles à kérosène; cuisinières à induction; poêles de camping; cuisinières électriques à usage domestique, cuisinières; cuisinières à gaz; couscous (électriques); cuisinières portatives; plaques de cuisson électriques à induction; plaques de cuisson en verre; fours de cuisson; torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; fours à convection; fours à micro-ondes pour la cuisson; fours pour chauffage central; fours de cuisson à usage ménager; fours de table; fours de cuisson à gaz; fours de cuisson à gaz à usage domestique; fours de cuisson électriques; fours de cuisson électriques à usage domestique; fours autres que pour laboratoires; fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson commerciaux; cuisinières formées ci-avant; fours de réchauffage; fours de chauffage à air; fours électriques; rôtissoires électriques; fours de boulangerie; fours à pizza; fours grille-pain électriques; réfrigérateurs-congélateurs; chambres frigorifiques; armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines frigorifiques, appareils et machines de réfrigération; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs, réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz, boîtiers de refroidissement, électriques; distributeurs d’eau; installations et machines de refroidissement; sécheurs de linge électriques; sèche- cheveux; friteuses à air; friteuses électriques; friteuses sans huile, électriques; feux de gaz; torréfacteurs électriques; torréfacteurs à poisson; rôtissoires; tournebroches; grils à charbon de bois; grils à gaz réclamé appareils de cuisson; appareils de cuisson au grills tueux; grils électriques d’intérieur; grilles de fourneaux; grils à gaz; installations de cuisson; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; lavabos de salles de bains; lavabos de cuisine; éviers; éviers de cuisine équipés de plans de travail intégrés; éviers de cuisine équipés de plans de travail intégrés comprenant des planches à découper, des couleurs, des petits paniers, des paniers; éviers de cuisine; éviers intégrés dans les comptoirs et les plans de travail; éviers de cuisine intégrés; hauts éviers en acier inoxydable; distributeurs de savon parties d’éviers de cuisine pratiqué; lavabos et siphons répondra à des parties d’éviers de cuisine pratiqué; éviers de cuisine contenant des broyeurs intégrés et panneaux de coupe en bois; éviers de cuisine contenant des petits paniers en acier et en plastique; filtres pour éviers; briquettes céramiques destinées aux grillades sur barbecue; poignées de robinet; lavabos de toilette; marmites électriques à usage domestique; cooktops; plaques de cuisson au gaz; plaques de cuisson électriques; plaques chauffantes domestiques; plaques chauffantes; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; chauffe-chauffage
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électriques; appareils de chauffage à gaz; garnitures de fours en chamotte; revêtements adaptés pour fours; becs de baignoires; chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau à gaz; chauffe-eau électriques; chauffe-boissons électriques; chauffe-aliments électriques; échangeurs thermiques autres que parties de machines; tiges de chauffage; broches de rôtisserie pour fours de cuisson; broches de rôtisserie; pulvérisateurs pour robinets; stérilisateurs à vapeur à usage domestique; stoves conditionné appareils de chauffage; poêles à charbon; poêles à charbon de bois; poêles à combustibles solides; poêles à bois; poêles à mazout; thermo-pots électriques; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour lavabos; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; ustensiles de cuisson électriques; vannes de contrôle de l’eau pour robinets; registres pour fours; appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; aucun des produits précités n’étant destiné aux secteurs de la fonderie et de la métallurgie.
Classe 17: Matériaux composites thermobroyants.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 11 et 17
Les produits contestés compris dans la classe 11 couvrent différents types de produits qui peuvent être globalement regroupés comme suit:
appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires (par exemple, chauffe-gaz; becs de baignoires; chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau à gaz; chauffe-eau électriques; appareils de cuisson; appareils et installations de cuisson; cuiseurs sous-vide, fours électriques et électriques; rôtissoires électriques; fours de boulangerie; réfrigérateurs-congélateurs; chambres frigorifiques; armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines frigorifiques, appareils et machines de réfrigération; distributeurs d’eau; installations et machines de refroidissement; sécheurs de linge électriques; sèche-cheveux); allumeurs (par exemple, briquets pour allumer le gaz; allumeurs de gaz pour fours; briquets pour grils; briquets à gaz); les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (par exemple, fours de chauffage central); installations sanitaires, accessoires d’alimentation en eau et installations de plomberie (par exemple, douches mélangeuses; douches tenues à la main; vaporisateurs pour éviers de cuisine; douchettes &bra; accessoires de plomberie &ket;; éviers de cuisine équipés de plans de travail intégrés; éviers de cuisine équipés de plans de travail intégrés comprenant des planches à découper, des couleurs, des petits paniers, des paniers; éviers de cuisine; éviers intégrés dans les comptoirs et les plans de travail; éviers de cuisine intégrés; hauts éviers en acier inoxydable; distributeurs de savon parties d’éviers de cuisine pratiqué; lavabos et siphons répondra à des parties d’éviers de cuisine pratiqué; éviers de cuisine contenant des broyeurs intégrés et
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panneaux de coupe en bois; stérilisateurs à vapeur à usage domestique; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pouréviers); équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons (par exemple, briquettes en céramique destinées aux grillades sur barbecue; fours, à l’exception des fours de laboratoires).
Les matériaux composites thermiques contestés compris dans la classe 17 appartiennent à la catégorie des matières plastiques mi-ouvrées, résines, polymères ou fibres synthétiques (autres qu’à usage textile), ou substituts de ces matières, et sont une combinaison de résine polymère thermoillée et de fibres de renforcement, telles que le verre, le carbone ou l’aramide. Ces matériaux sont connus pour leur résistance exceptionnelle, leur durabilité et leur résistance à la chaleur.
Les produits de l’opposante couvrent différents types de bois de sciage, qui est un type spécifique de bois qui a été découpé de bûches en différentes formes et tailles à l’aide d’une scierie et qui représente l’étape initiale de transformation des grumes en produits en bois utilisables. Le bois de scie est la matière première pour la transformation et la fabrication ultérieures. Par exemple, il peut être utilisé directement pour la construction ou la transformation en d’autres produits tels que le contreplaqué, le panneau de particules ou le bois d’œuvre fini.
Les produits en cause sont des produits très spécifiques et techniques.
Les produits en conflit ont une nature spécifique et ont une finalité spécifique et proviennent généralement d’entreprises spécialisées dans ces domaines. Bien qu’ils aient tous trait, de manière générale, aux «matériaux pour la construction et la construction de logements», comme le seul argument de l’opposante à l’appui d’une conclusion de similitude, cet argument n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. S’il ne peut en effet être exclu qu’une usine fabriquant des éviers de cuisine contenant des broyeurs de déchets et des planches de coupe en bois compris dans la classe 11 ou des matériaux composites de thermoage compris dans la classe 17 puissent disposer des équipements pour produire également du bois de sciage, étant donné que les produits contestés en cause comprennent ou peuvent inclure une matière bois transformée, il est très peu probable qu’il s’agisse d’une pratique générale sur le marché. Le consommateur pertinent ne s’attend pas non plus à ce que les produits de l’opposante, d’une part (par exemple, divers appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires, installations de distribution d’eau et installations sanitaires, accessoires de plomberie et de plomberie compris dans la classe 17), et les produits contestés (par exemple, le bois de scie compris dans la classe 19), d’autre part, soient généralement fabriqués sous le contrôle de la même entité. Le public pertinent percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63). Le seul fait que certains fabricants produisent deux catégories différentes de produits ou de services ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits et services sont les mêmes (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). En l’espèce, compte tenu de la destination différente des produits en cause et des différentes connaissances techniques, exigences en matière de certification et autres caractéristiques impliquées dans les processus de fabrication, il est très peu probable que les producteurs habituels de ces produits coïncident. Les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux de vente et ils n’appartiennent pas au même secteur de marché. Étant donné que les produits répondent à des besoins différents du consommateur, la coïncidence concevable du public pertinent n’a pas beaucoup de poids dans la comparaison et n’est pas, en soi, suffisante
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pour justifier une conclusion de similitude». En ce qui concerne les canaux de distribution, si les produits concernés peuvent se trouver dans les grands magasins de vente au détail, ils sont normalement vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Par conséquent, les canaux de distribution de ces produits ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019, T-524/18,
Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). En outre, les produits en cause ne seraient ni complémentaires ni concurrents. Goods (or services) are complementary if there is a close connection between them, in the sense that one is indispensable (essential) or important
(significant) for the use of the other in such a way that consumers may think that responsibility for the production of those goods or provision of those services lies with the same undertaking (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre &bra; 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST et al., § 20 &ket;. Dans ces cas-là, la similitude ne peut être établie qu’en fonction d’autres facteurs, mais pas en fonction de la complémentarité.
L’opposante n’a pas avancé d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve à l’appui d’une conclusion de similitude. Hormis une déclaration selon laquelle les produits contestés sont similaires à ceux de la marque antérieure parce qu’ils concernent des matériaux de construction et de construction de logements, l’opposante n’a avancé aucun autre argument spécifique concernant la prétendue similitude. Cela ne saurait être considéré comme un fait notoire, en particulier en ce qui concerne les produits très spécifiques et techniques en cause, et, en tout état de cause, ce facteur à lui seul, sans aucun autre point commun pertinent, ne saurait suffire en tant qu’indicateur de similitude.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l’examen ex officio est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen,
EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des éléments de preuve contraires de l’autre partie &bra; 30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26 &ket;. À cet égard, le seul argument de l’opposante est relativement limité et générique et n’étaie pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude.
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À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il est très peu probable que les produits contestés compris dans les classes 11 et 17 partagent un facteur pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 19 et qu’ils soient dès lors jugés différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Florica RUS Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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