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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2024, n° 000065980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 980 (REVOCATION)
Terramark MarkenCreative GmbH, Konrad-Zuse-Straße 8a, 28359 Brême (Allemagne), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
London Health Sciences Limited, 20-22 Wenlock Road, London Islington N1 7GU, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 14/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 851 975 dans leur intégralité à compter du 08/05/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 15 851 975 «Focuson» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; préparations et substances pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires; aliments pour nourrissons et invalides; compléments nutritionnels compris dans la classe 5 pour êtres humains et pour animaux; vitamines; minéraux et sels minéraux compris dans la classe 5; préparations comprises dans la classe 5 à base de vitamines et/ou de minéraux; herbes médicinales; préparations à base d’herbes comprises dans la classe 5; laxatifs; compléments nutritionnels, tous compris dans la classe 5.
Classe 29: Huiles comestibles et graisses comestibles, y compris huiles de poisson.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 65 980
Classe 30: Sérum et sérum, tous destinés à la consommation humaine; produits alimentaires au ginseng (à l’exception des médicaments) compris dans la classe 30 et contenant tous les produits précités ou leurs dérivés; préparations faites de céréales pour l’alimentation humaine.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments pour nourrissons et invalides; compléments nutritionnels, vitamines, minéraux et sels minéraux, préparations composées de vitamines et/ou de minéraux; herbes médicinales; préparations à base d’herbes; laxatifs; produits cosmétiques et de toilette; huiles et graisses comestibles, y compris huiles de poisson; et compléments nutritionnels; compléments nutritionnels; sérum et sérum, tous destinés à la consommation humaine; produits alimentaires au ginseng (autres qu’à usage médical) contenant l’un des produits précités ou leurs dérivés; préparations faites de céréales pour l’alimentation humaine; services publicitaires pour tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/09/2017. La demande en déchéance a été déposée le 08/05/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 65 980
Le 14/05/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/05/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 65 980
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz GÓRNY HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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