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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003195149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 149
Lucilla Panerai, Via Gelsomino 28, 50013 CAMPI Bisenzio (Firenze), Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie (représentant professionnel).
un g a i ns t
Altona Cosmetics Technology Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Karamehmet Mah/Semt Avrupa Serbest Bölgesi chercheur 13. SK. 8 1, Ergene, Tekirdag, Türkiye (titulaire), représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/ALMIRANTE Cadarso 26 Bajo, 46005 València (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 149 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; savons; lotions capillaires.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 710 436 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2023, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 710 436 «Poesia» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 310 192 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 195 149 Page sur 2 6
facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 310 192 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Parfumerie; eaux de toilette; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel; savons à usage personnel; préparations cosmétiques; savons pour la toilette; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; savons; lotions capillaires.
Lotions capillaires contestées; les produits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les dentifrices non médicinaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des dentifrices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les savons contestés incluent les savons de l’opposante à usage personnel. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les huiles essentielles contestées incluent les huiles essentielles à usage personnel de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les cosmétiques non médicinaux contestés incluent les produits cosmétiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits de toilette non médicinaux comprennent ou chevauchent l’ eau de toilette de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 195 149 Page sur 3 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Poesia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «POESIA» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays italophone, lusophone et hispanophones, où «POESIA» est compris comme signifiant «poésie». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone, lusophone et hispanophone du public, étant donné qu’elle établit un lien conceptuel entre les signes;
La marque antérieure se compose du mot «POESIA» représenté au-dessus d’une combinaison stylisée d’un cœur et de deux formes géométriques. Contrairement à ce que pense la demanderesse, il faudrait trop de démarches mentales pour voir le chiffre «21» sur le côté droit de l’élément figuratif. L’élément verbal «POESIA» n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. La forme d’un cœur est généralement perçue comme représentant le concept d’amour pour quelqu’un, quelque chose, ou une activité, communément utilisée dans la publicité avec un caractère laudatif et, par conséquent, possède un caractère distinctif faible. Les deux formes géométriques entourant le cœur sont très simples et, en tant que telles, dépourvues de signification en tant que marque.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
Décision sur l’opposition no B 3 195 149 Page sur 4 6
EU:T:2005:289, § 37]. La marque antérieure sera principalement reconnue par l’élément verbal «POESIA».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «POESIA», qui est présent à l’identique dans les deux signes et constitue la totalité du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les éléments graphiques de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «POESIA», présentes à l’identique dans les deux signes et formant l’ensemble du signe contesté.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «poésie» et malgré le concept supplémentaire de cœur de la marque antérieure, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/faibles dans la marque antérieure, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Tous les produits contestés ont été jugés identiques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. Les consommateurs pourraient considérer que le signe contesté n’est qu’une version simplifiée du signe de la marque antérieure, en particulier lorsque les produits contestés sont tous identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 195 149 Page sur 5 6
La titulaire se réfère à une décision antérieure du Tribunal à l’appui de ses arguments
[11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako (fig.)/MI SA KO (fig.), EU:T:2009:432]. En l’espèce, le Tribunal a conclu que les signes étaient différents parce que les deux éléments graphiques en cause «occupent la majeure partie de la marque demandée et sont, dès lors, frappants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci»
[11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako (fig.)/MI SA KO (fig.), EU:T:2009:432]. En l’espèce, le seul élément graphique présent (dans la marque antérieure) n’est pas particulièrement distinctif ou dominant, comme indiqué à la section c), et les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «POESIA». Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone, lusophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 310 192 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante
[16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jaime COS Codina Cristina Senerio Llovet
Décision sur l’opposition no B 3 195 149 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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