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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° R0143/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0143/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 21 juillet 2025
Dans l’affaire R 143/2025-1
Uber Technologies, Inc.
1515 3rd Street
San Francisco 94158
États-Unis Opposante / Requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1,
Irlande
contre
Classen Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
56759 Kaisersesch Allemagne Demanderesse / Défenderesse représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A,
40221 Düsseldorf, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 180 646 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 703 135)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 mai 2022, Classen Holz Kontor GmbH (ci-après la « requérante ») a demandé l’enregistrement du signe
UBERWOOD
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique, petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir éléments de raccordement et de fixation métalliques pour carreaux de sol, lames de parquet, panneaux de sol et pour éléments de murs et de plafonds et barres métalliques pour le pontage et l’adhérence de carreaux de sol, lames de parquet, panneaux de sol et éléments de murs et de plafonds ; planchers métalliques ; éléments de raccordement et de fixation métalliques pour carreaux de sol, lames de parquet, panneaux de sol et pour revêtements muraux et de plafond ; cadres métalliques pour la construction ; crochets [quincaillerie métallique] ; goupilles [quincaillerie] ; chevilles métalliques ; charnières métalliques ; pentures métalliques.
Classe 19 : Profilés, moulures, bandes, planches, panneaux, revêtements, tous les produits précités, non métalliques, pour la construction ; bois de construction ; bois manufacturé ; bois ouvré ; bois de charpente ouvré ; bois lamellé ouvré ; bois de placage ouvré ; bordures, non métalliques, pour matériaux de construction ; matériaux de construction intumescents ; planchers, non métalliques ; revêtements muraux et de plafond, non métalliques, pour la construction ; carreaux de sol, lames de parquet et panneaux de sol, non métalliques ; carreaux de sol, lames de parquet et panneaux de sol en bois, stratifié, matériaux de substitution du bois, plastique, cuir et/ou autres matériaux, non métalliques ; carreaux de sol, lames de parquet et panneaux de sol en bois, stratifié, matériaux de substitution du bois, plastique, cuir ou autres matériaux, non métalliques, munis d’éléments de verrouillage intégrés ; carreaux, lames et panneaux, étant des revêtements muraux et de plafond en bois, stratifié, matériaux de substitution du bois, plastique, cuir et/ou autres matériaux, non métalliques, munis d’éléments de verrouillage intégrés ; éléments de verrouillage, non métalliques, pour les produits suivants : revêtements muraux et de plafond, à savoir dalles, planches, panneaux, des matériaux suivants : bois, stratifié, substituts du bois, plastique, cuir, autres matériaux, aucun des produits précités, pour une utilisation dans les domaines suivants : revêtement extérieur.
Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux pour couvrir des sols existants ; revêtements de sol sans liège en plastique ; tentures murales (non textiles) ; revêtements de sol ; revêtements de sol ayant des propriétés isolantes.
2 Le 12 octobre 2022, Uber Technologies, Inc. (ci-après l’« opposante ») a formé opposition contre la MUE demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du RMUE et sur les droits antérieurs suivants :
a) enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 111 203
UBER
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
3
b) MUE n° 18 055 443
UBER
c) MUE n° 13 759 394
UBEREATS
d) MUE n° 14 414 221
UBERPOOL
e) MUE n° 18 461 896
UBER DIRECT
3 Par décision du 18 novembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
4 La division d’opposition a tout d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les preuves d’usage sérieux soumises par l’opposante. Deuxièmement, les produits demandés étaient dissemblables de tous les produits et services antérieurs et, pour cette raison, aucun risque de confusion entre la MUE demandée et l’une quelconque des marques antérieures ne pouvait exister.
Troisièmement, elle a estimé que la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2b) jouissait d’un degré de renommée significatif pour les transports dans la classe 39. Compte tenu de l’absence de proximité entre les produits contestés et les services antérieurs renommés et de l’absence d’explications supplémentaires, aucun lien ne pouvait être établi entre la MUE demandée et la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2b). En ce qui concerne les marques antérieures mentionnées ci-dessus aux paragraphes 2c) et d), la division d’opposition a estimé que les signes contenaient des éléments supplémentaires qui les différenciaient davantage de la MUE demandée.
Pour cette raison, aucun lien ne pouvait être établi.
5 La décision a été notifiée aux parties par e-comm le 18 novembre 2024 en la plaçant dans la boîte de réception des parties respectives dans l’espace utilisateur.
Moyens et arguments des parties
6 Le 20 janvier 2025, l’opposante a déposé un acte de recours suivi d’un mémoire exposant les motifs le 24 mars 2025, demandant l’annulation de la décision et le rejet de la MUE demandée. Le mémoire exposant les motifs était accompagné de deux annexes.
7 L’opposante, en résumé, fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une pléthore d’erreurs de droit et de fait, holistiques et spécifiques, ce qui la rend fondamentalement viciée. C’est notamment le cas au vu de la multitude d’oppositions récentes couronnées de succès de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE concernant des affaires entièrement analogues à celle en l’espèce (telle que la décision de la division d’opposition du 7 juin 2024 dans l’affaire B 3 150 612, concernant une opposition déposée par l’opposante fondée sur
l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du RMUE et sur la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2b) contre la MUE demandée n° 18 445 029), le demandeur n’ayant fourni aucune justification convaincante expliquant pourquoi la division d’opposition devrait s’écarter de cette jurisprudence bien établie en l’espèce.
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
4
8 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs, la requérante fait valoir, premièrement, que le recours est irrecevable étant donné que le mémoire exposant les motifs a été déposé hors délai. Deuxièmement, elle fait valoir que la marque antérieure de l’opposante mentionnée ci-dessus au paragraphe 2b) n’est pas réputée pour les services de transport de la classe 39. Selon les conditions générales des services offerts par l’opposante, celle-ci « opère exclusivement en tant que prestataire de services intermédiaires » et « organise des services de transport de passagers mais ne les fournit pas elle-même ». Le fait que l’opposante ne fournisse pas de services de transport est également confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu sur renvoi préjudiciel.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Recevabilité
10 La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 18 novembre 2024. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par des moyens électroniques, la notification est « réputée avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur ».
11 Par conséquent, la décision attaquée n’a été réputée notifiée que le
23 novembre 2024. À compter de cette date, le délai de 4 mois pour déposer le mémoire exposant les motifs a commencé à courir.
12 Le 23 mars 2025 était un dimanche et, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement d’exécution, tout délai expirant un dimanche est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
13 Par conséquent, le mémoire exposant les motifs déposé le 24 mars 2025 a été déposé en temps utile et, pour cette raison, le recours est recevable.
Renvoi conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution
14 Conformément à l’article 47 du RMCUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans le cadre des procédures d’opposition, ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, CONFORFLEX / FLEX (fig.), EU:T:2004:46, § 55, 57 ;
30/06/2004, T-186/02, DIESEL / DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 71).
15 Toutefois, la chambre note que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office par l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, en combinaison avec
l’article 30 du règlement d’exécution.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, au moyen d’une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMCUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de MUE.
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
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17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du EUTMDR, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 Les marques demandées doivent être refusées conformément à l’article 7 du EUTMR dans la mesure où il existe des motifs absolus de refus. À cet égard, il existe un intérêt public et, par conséquent, l’Office doit examiner les faits et les preuves pertinents d’office conformément à l’article 42, paragraphe 1, du EUTMR et à l’article 95, paragraphe 1, du EUTMR. Ce faisant, l’examen doit être approfondi afin d’empêcher l’enregistrement de marques contraires aux intérêts publics.
19 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du EUTMR, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Il s’oppose à l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend incapables de remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
20 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du EUTMR est manifestement inséparable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO,
EU:C:2008:261, § 56 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
21 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du EUTMR sont, dès lors, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY
(fig.), EU:T:2009:364, § 14 et la jurisprudence citée).
22 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être effectuée, premièrement, par rapport à la perception du signe par le public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8 (fig.), EU:T:2023:21, § 18 ;
14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17 ; 04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 27 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30 ; 19/12/2019,
T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45 ; 13/06/2019, T-652/18, Oral dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
23 L’article 7, paragraphe 1, sous g), du EUTMR exige qu’il y ait une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur puisse être induit en erreur (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759,
§ 42 ; 13/05/2020, T-86/19, BI-insect shocker, EU:T:2020:199, § 72 ; 29/06/2022,
T-306/20, IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 25).
24 En outre, l’article 7, paragraphe 1, sous g), du EUTMR implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques possibles des produits ou des services désignés par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur est amené à croire que les produits ou les services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas réellement que la marque est susceptible d’induire en erreur (29/11/2018,
T-683/17, Khadi Ayursee / KHADI et al., EU:T:2018:860, § 53).
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
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25 Il pourrait être considéré que les produits contestés visent à la fois le grand public et le public professionnel.
26 Les produits en cause sont des articles qui peuvent être fabriqués en bois, en fer ou en tout autre matériau.
27 Comme le fait observer à juste titre la requérante, le signe contesté sera scindé en « uber » et « wood ». L’élément « uber » a, conformément à l’allégation de la requérante, également prouvé par les dictionnaires, un sens laudatif, « utilisé avant les noms pour signifier « extrême » ou « extrêmement bon ou réussi » » (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/uber, 15/07/2025). La signification du terme « wood » ne nécessite pas d’explication supplémentaire.
28 Par conséquent, pour le public anglophone, le signe demandé a le sens de « bois extrêmement bon », une expression laudative qui pourrait souvent être utilisée dans le commerce et reflète un langage promotionnel et publicitaire exagéré typique.
29 En ce qui concerne les produits en cause, il pourrait être soit dépourvu de caractère distinctif, étant donné que les produits peuvent être en bois, tels que bois de construction ; bois manufacturé ; bois ouvré ; bois de construction ouvré ; bois lamellé ouvré ; bois de placage ouvré ; bordures, non métalliques, pour matériaux de construction ; carreaux de sol, planches de plancher et panneaux de plancher, non métalliques, pour n’en citer que quelques-uns. Pour d’autres produits, qui, par définition, ne sont pas en bois, tels que tous les produits demandés dans la classe 6 ou le linoléum dans la classe 27, le signe est trompeur.
30 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque de l’Union européenne demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et g), du RMUE en ce qui concerne tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
31 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus de la marque de l’Union européenne contestée demandée.
Dépens
32 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les dépens tant qu’une décision finale sur l’enregistrabilité de la marque de l’Union européenne contestée demandée n’aura pas été rendue.
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours ;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de reprendre l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
21/07/2025, R 143/2025-1, UBERWOOD / UBER et al.
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