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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 003205075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 075
Hangzhou Hongshi Electrical Co., Ltd., # 8 Yuyang Road, Lushan subdistrict, Fuyang, 311400 Hangzhou, Zhejiang Province, Chine (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
ICCN International Commercial Center Neubrücke GmbH, Neubrücker Straße 3-7, 55768 Hoppstädten-weiersbach, Allemagne (requérante).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 075 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 900 439 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 900 439 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 488 945 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 075 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 488 945 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Matériel pour conduites d’électricité, à savoir fils et câbles; diodes électroluminescentes; commutateurs électriques; lanternes de signalisation; lampes optiques.
Classe 11: Appareils et installations de refroidissement; appareils et installations de cuisson; lampes germicides pour la purification de l’air.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de domotique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les dispositifs d’automatisation contestés permettent d’automatiser des tâches liées à la sécurité, au bien-être et au confort au moyen d’un système intelligent installé dans une maison ou dans un bâtiment. Au moyen d’un ensemble de technologies, différents systèmes (par exemple, le chauffage, la ventilation et la climatisation) sont automatisés, contrôlés, administrés et optimisés. Cela entraîne d’importantes économies de consommation d’énergie et une amélioration de la qualité de vie des utilisateurs. Les produits contestés comprennent des dispositifs qui peuvent être utilisés en combinaison avec certains des produits de l’opposante, tels que des appareils et installations de refroidissement. Il n'est pas rare que les appareils et installations électriques domestiques soient contrôlés à distance par un logiciel dédié. Par conséquent, il existe une complémentarité entre certains dispositifs d’automatisation contestés et les appareils et installations de refroidissement de l’opposante. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont susceptibles d’être trouvés dans les mêmes rayons des grands magasins. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 205 075 Page sur 3 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives composées des lettres «SWC». Étant donné que cette suite de lettres n’a aucun rapport avec les produits pertinents, elle est distinctive.
La stylisation des deux signes est très similaire, ainsi que distinctive, étant donné qu’elle est assez originale et frappante, en particulier la forme angulaire des lettres et les différences entre leurs parties (par exemple, la lettre «W» dans les deux signes); il ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque et qu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, elle est réputée normale.
Le signe contesté a chaque lettre en différentes couleurs (noir, rouge et jaune). Cet aspect sera perçu comme purement décoratif, plutôt que comme capable de désigner l’origine commerciale des produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «SWE» et par leur stylisation très similaire. La stylisation des signes ne diffère que légèrement par la manière dont les lettres sont reliées entre elles, à savoir entre les lettres «S» et «W» et les lettres «W» et «E», qui sont séparées dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les couleurs du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions tirées concernant le caractère distinctif des éléments, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, étant donné que la combinaison de lettres «SWE» coïncide, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 205 075 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont presque identiquesdans la mesure où ils ne diffèrent que par leurs polices de caractères minimes, comme expliqué ci-dessus, et par les couleurs du signe contesté. Ces aspects ne sont pas immédiatement frappants et ne peuvent être perçus que sur une comparaison détaillée des deux signes pris ensemble.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 488 945 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 205 075 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sofía Sarah Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ DE FAZIO MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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