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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° 003124084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 084
Ab Svenska Spel, 621 80 Visby, Sweden (opponent), represented by Groth & Co. Kb, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm, Sweden (professional representative)
un g a i ns t
Lotto.Com Holding Limited, Sovereign House, Port Causeway, Ch62 4tp Wirral, Merseyside, United Kingdom (applicant), represented by Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3v7 Dublin 2, Ireland (professional representative).
Le 21/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 084 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
On 16/06/2020, the opponent filed an opposition against some of the services of European
Union trade mark application No 18 200 618 (figurative mark), namely against all the services in Class 41. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque suédoise no 535 883«LOTTO» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 972
131 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque suédoise no 511 776 ( marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 06/02/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de la demande pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque suédoise verbale antérieure no 535 883 «LOTTO», qu’elle a considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque faible au regard des services pertinents. Étant donné que l’opposition fondée sur la marque suédoise verbale antérieure a été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, elle a également jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la revendication de son caractère distinctif accru ou d’examiner les autres marques antérieures et les preuves de l’usage produites.
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 2 8
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 657/2023-1 le 05/09/2023. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public suédois pertinent. La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que les signes coïncident simplement par le mot «LOTTO», qui est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents. Par conséquent, les différences sont suffisantes pour les distinguer avec certitude, même en ce qui concerne des services identiques. La chambre de recours a conclu qu’il convenait de procéder à une appréciation complète du risque de confusion, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, en particulier d’une appréciation complète des éléments de preuve du caractère distinctif accru de la marque suédoise antérieure no 535 883 produits par l’opposante et, en fonction du résultat de cet examen, d’une appréciation des autres marques antérieures invoquées et de la preuve de leur usage sérieux.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 535 883 «LOTTO» de l’opposante, qui se situe toujours dans le délai de grâce de cinq ans au cours duquel aucune preuve de l’usage de cette marque antérieure ne peut être demandée;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Bookmaker turf comptable, organisation de loteries; services de divertissement; jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Après limitation présentée par la demanderesse, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de loterie; services de loterie; organisation de loteries; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; divertissement.
Le divertissement est contenu à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de loterie contestés; services de loterie; l’organisation des loteries est identique à l’ organisation des loteries de l' opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 3 8
Services de jeux d’argent et de hasard contestés; les services de jeux d’argent et de hasard en ligne sont inclus dans la catégorie générale des jeux d’argent et de hasard de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LOTTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le public comprendra l’élément commun «LOTTO» des signes comme faisant référence à un jeu de loterie. Compte tenu de la nature des services pertinents (services liés aux jeux de hasard et de loterie), ce terme est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il décrit la nature des services.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «.COM», est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des services, étant donné qu’il sera perçu uniquement comme une indication de la manière dont les services peuvent être achetés. Par conséquent, le terme «LOTTO.COM» dans son ensemble sera aisément compris par les consommateurs pertinents comme faisant référence aux jeux de loterie proposés en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 4 8
L’élément figuratif du signe contesté, placé devant l’élément verbal et de taille légèrement plus grande, consiste en un agencement circulaire de quatre formes de cœurs. Il présente un caractère distinctif moyen si aucun concept n’est perçu derrière ce concept. Même si le dessin est reconnu comme un pantalon (un symbole de bonne luck) et donc comme étant allusif pour les services en cause (loteries), en raison de sa stylisation particulière, il conserve un certain degré de caractère distinctif. Le fond blanc et les polices de caractères standard du signe sont purement décoratifs.
Malgré l’affirmation de la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «LOTTO», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément/le son supplémentaire «.COM» du signe contesté. Visually, the signs further differ in the contested sign’s figurative elements and aspects.
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsqu’un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme dominant. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (12/11/2015, T-450/13, Wisent/Żubrowka Bison Brand Vodka, EU:T:2015:841 § 74, et jurisprudence citée). Enoutre, lorsque l’une des marques comparées est une marque verbale, les éléments figuratifs de l’autre marque peuvent même jouer un rôle déterminant dans la différenciation des signes. En l’espèce, l’élément figuratif du signe contesté, placé avant l’élément verbal et de taille légèrement plus grande, ne passera pas inaperçu aux yeux du public pertinent.
Parconséquent, et compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun«LOTTO» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Suède pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 5 8
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/02/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage intensif et de longue date a été acquis pour les services sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été jugés identiques ou similaires aux services contestés, à savoir:
Classe 41: Organisation de loteries; services de divertissement
À titre liminaire, l’opposante a fait valoir dans ses observations que sa société était depuis longtemps autorisée à offrir des services de jeux d’argent (par exemple, jeux de casino, paris sportifs ou autres types de jeux) en Suède. La marque LOTTO (marque figurative et verbale) est utilisée depuis au moins 1980 en Suède.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 et 2: copie de l’examen de Memo réalisé par l’Office suédois des brevets et des marques, avec l’examen et les commentaires concernant sa décision d’accorder une protection à la marque suédoise no 535 883 «LOTTO» (marque verbale) dans les classes 16, 28 et 41; Les commentaires sont datés du 10/11/2016, en suédois(annexe 1) et leur traduction en anglais (annexe 2).
Annexe 3: Études demarché, réalisées par Brand Eye AB en Suède, en 31/10/2016. Le document produit est en suédois, avec une traduction partielle en anglais fournie par l’opposante dans ses observations, en précisant notamment que «Les sondages, entre autres documents, indiquaient que 74 % des personnes interrogées, interrogées sur le mot LOTTO, associaient ce mot à un jeu spécifique d’un certain opérateur et que 54 % des personnes interrogées reconnaissaient que la marque LOTTO provenait d’AB Svenska Spel.»
Annexe 4: Copie du certificat d’enregistrement de la marque suédoise no 535883 «LOTTO» (marque verbale) dans les classes 16, 28 et 41; En suédois, daté du 17/11/2016.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Le rapport de l’examinateur de l’Office suédois de la propriété intellectuelle (annexes 1 et 2) indique simplement que «LOTTO a acquis un caractère distinctif en raison de son usage intensif et de sa reconnaissance». En fait, l’Office suédois de la propriété intellectuelle a considéré que la marque antérieure était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en raison de sa signification lexicale et l’a uniquement acceptée à l’enregistrement sur la base du caractère distinctif acquis et fondée sur ces conclusions. L’opposante elle-même reconnaît que «L’enregistrement a ensuite obtenu une protection en 2016 sur la base de l’appréciation selon laquelle la marque verbale LOTTO avait acquis un caractère distinctif en Suède».
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 6 8
En outre, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne l’intensité de l’usage de la marque verbale antérieure à la date pertinente, à savoir le dépôt de l’opposition en juin 2020. L’opposante, par exemple, aurait pu produire des preuves supplémentaires, telles que la part de marché réelle détenue par la marque, l’intensité de l’usage de la marque au cours des dernières années, des articles de presse concernant la marque antérieure et/ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque pour une période plus récente, ce qui confirmerait que la marque de l’opposante possédait un caractère distinctif élevé sur le territoire pertinent au moment du dépôt de la demande de MUE contestée.
Par conséquent, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif, bien que non élevé, et suivra l’approche de la chambre de recours, étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure est néanmoins faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible en ce qui concerne les services pertinents du point de vue du public du territoire pertinent.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par le mot «LOTTO», qui est faible pour les services en cause. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. Conformément à la pratique établie, lorsque les marques ont en commun un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
Il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes n’ont pas toujours le même poids et que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, la nature des produits ou des services en cause ainsi que les conditions objectives dans lesquelles les marques apparaissent sur le marché doivent être prises en considération (18/01/2023,-443/21, Yoga Alliance, EU:T:2023:7, § 119). La participation à des jeux de loterie exige des consommateurs qu’ils achètent un billet de loterie, que ce soit physiquement ou virtuellement, et les numéros gagnants sont publiés sur papier ou en ligne. Par conséquent, en l’espèce, l’aspect visuel est clairement plus important que l’aspect phonétique dans la publicité et l’acquisition de ces services. Par conséquent, les différences visuelles entre les signes causées, en particulier, par les éléments figuratifs du signe contesté, sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux, étant donné qu’elles contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et jugés suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par l’élément verbal «LOTTO» n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que cet élément verbal est faiblement distinctif et ne peut pas indiquer clairement l’origine des services.
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 7 8
En vertu du principe d’interdépendance susmentionné, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion, et le fait que les services sont identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 972
131 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 16, 28 et 41;
Enregistrement suédois no 511 776 ( marque figurative) pour des produits compris dans les classes 16, 28 et 41.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres droits antérieurs et il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 124 084 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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