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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R0698/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0698/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 698/2023-5
Epiroc Rock Drills Aktiebolag
SE-701 91 Örebro
Suède Demanderesse/requérante représentée par Brann AB, Sveavägen 63, SE-113 59 Stockholm (Suède).
contre
Cablotec — Cablagens E Sistemas, LDA.
Zona Industrial da Abrunheira, Quinta Do
Lavi-Edifício No 3, Abrunheira,
2710-089 Sintra
Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. E. Dias Costa, LDA., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa (Portugal).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 652 (demande de marque de l’Union européenne no 18 514 963)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2021, Epiroc Rock Drills Aktiebolag (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CABLETEC
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Tours de forage; parties et accessoires pour appareils de forage; accessoires pour appareils de forage; serre-câbles; serre-câbles;
Classe 9: Systèmes électroniques de commande pour machines; logiciels et applications logicielles pour télécommandes de machines, machines-outils et équipements; Système de commande préprogrammable et programmable pour l’exploitation d’appareils de forage et de forage;
Classe 12: Véhicules terrestres; wagons pour le forage et le forage de roche; véhicules électriques; véhicules de transport sans pilote; véhicules sans pilote; véhicules terrestres télécommandés et actionnés manuellement; pièces et parties constitutives de véhicules et de véhicules;
Classe 37: Installation et réparation de tours de forage, pièces et accessoires pour appareils de forage, attaches pour appareils de forage, serre-câbles; installation et réparation de systèmes de commande électroniques pour machines, logiciels et applications logicielles pour télécommandes de machines, machines-outils et équipements, système de commande préprogrammable et préprogrammable pour l’exploitation de plates-formes de forage et de perceuses; installation et réparation de véhicules destinés à être utilisés sur des terrains, des wagons de forage et des chariots pour le forage de roche, de véhicules électriques, de véhicules sans pilote, de véhicules terrestres télécommandés et actionnés à distance, pièces et parties constitutives de véhicules et de véhicules.
2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 19 novembre 2021, Cablotec — Cablagens E Sistemas, LDA. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 37.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 16 381 824 (marque antérieure no 1)
CABLOTEC
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
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déposée le 17 février 2017 et enregistrée le 16 juin 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 37.
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
4
b) Marque portugaise no 665 292(marque antérieure no 2)
CABLOTEC
déposée le 4 mai 2021 et enregistrée le 2 août 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 37.
6 Par décision du 31 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion sur la base de la marque antérieure no 1.
7 Le 31 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 15 février 2024, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours a considéré que le signe contesté pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et renvoyé l’affaire à l’examinateur afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus.
10 Le 18 mars 2024, l’examinateur a notifié à la demanderesse la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus et a soulevé une objection en concluant que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
11 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
12 Le 30 juillet 2024, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait au signe contesté pour tous les produits et services et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 963 dans son intégralité.
13 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
14 Le 14 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours avait repris.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
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16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
18 Il s’ensuit que, la MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, le recours est devenu sans objet.
19 La décision attaquée est donc inopérante.
20 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
21 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
23 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de considérer que la clôture de la procédure est due à l’inadmissibilité à la protection de la demande de marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, les frais des procédures d’opposition et de recours doivent être à la charge de la demanderesse &bra; 10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN
(fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al., § 21; 17/01/2024, R 0046/2023-5,
NOU (fig.)/No (fig.), § 20; 11/10/2022, R 492/2021-2, proactive recrutement technique
(fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15).
24 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
26 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 514 963 et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
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