EUIPO
29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° R0886/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0886/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 septembre 2023
Dans l’affaire R 886/2023-1
Kalorimeta GmbH
Chemin de landes 40
20097 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB,
Beselerstraße 4, 22607 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18690111
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/09/2023, R 886/2023-1, K CALORIC
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2022, Kalorimeta GmbH («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
K CALORIC
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Appareils permettant de calculer lesfraisde chauffage en fonction des besoins.
2 La demande a été publiée le 27 juin 2022 au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2022/117, conformément à l’article 44 du RMUE.
3 La demande de marque de l’Union européenne a fait l’objet d’objections à la suite d’observations de tiers conformémentà l’article 45 du RMUE.
4 Dans ses objections, l’examinatrice a indiqué que le public pertinent ne percevrait dans le signe qu’un message purement informatif ne contenantaucune indication de l’origine commerciale. L’objection était accompagnée d’illustrationsdel’appareil de mesure.
5 Par décision du 1er mars 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Elle a indiqué que la lettre «K» serait le symbole de l’unité thermique Kelvin. Le terme anglais «caloric» serait compris dans le sens de «chauffage ou de calories» ou de «calorique/thermique/chaleur/chauffe…/chauffe…/combustible…/combustible…».
7 Le signe, pris dans son ensemble, serait aisément compris par les consommateurs visés en ce sens que les produits proposés sous la dénomination sont destinés à indiquer des informations sur la température thermodynamique à Kelvin (K) en ce qui concerne les appareils de chauffage, de chauffage ou de combustion ou pour déterminer des valeurs de chaleur, de chauffage ou de chauffage ou de chauffage, par exemple des différences de température dans le transfert de chaleur. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, compte tenu de la signification claire des deux éléments «K» et «caloric», la combinaison en cause ne créerait pas d’impression suffisamment éloignée de cette signification et susceptible de représenter plus que leur somme.
Motifs du recours
8 La demanderesse a formé un recours contre la décision qu’ellea ensuite fondée. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de la marque à la publication.
9 La demanderesse a indiqué que, même si «K», pris isolément, était utilisé comme référence à «Kelvin», la lettre en combinaison avec «caloric» ne serait pas comprise en
29/09/2023, R 886/2023-1, K CALORIC
3 ce sens. L’indication de température «Kelvin» est toujours précédée d’un chiffre. Le signe n’aurait donc pas de signification.
10 En outre, il convient de tenir compte du fait que les appareils de calculdes coûts de chauffageen fonction de la consommation ne calculent pas la chaleur ou la valeur énergétique, mais les coûts qui doivent être payés par le consommateur. De tels appareils n’auraient pas de connexionavec la Wär meeinheit Kelvin ou, au mieux, une connexion très éloignée. Les coûts (de chauffage) sont généralement exprimés dans une devise, par exemple l’euro.
Considérants
11 Le recours est recevable et fondé.
12 Le signe dans son ensemble n’a pas de significationclaire et immédiate. Il n’est donc pas non plus dépourvu du caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement d’application
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui n’ont pas de caractère distinctif».
14 Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qui sont considérées comme incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la promotion du produit ou du service que la marque désigne de faire, lors de l’acquisition ultérieure des produits ouservices concernés, le même choix si l’expérience s’avère positiveou si elle s’est révélée négative lors de la première publicité (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26); 03/07/2003, T-
122/01, BEST BUY (marque figurative), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP,
EU:T:2018:216, § 39).
15 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de lesdistinguer de ceux d’autres entités (29/04/2004, C-456/01 P, forme tridimensionnelle d’un détergent pour lave-linge ou pour lave-vaisselle (marque de forme), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+,
EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
29/09/2023, R 886/2023-1, K CALORIC
4
17 La notion de «toutmonintérêt», qui est à la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la fonction essentielle d’une marque, qui est de donner au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, enlui permettantde distinguer ce produit ou service sans risque de confusion avec desproduits ou services d’une autre provenance, ne sont manifestementpas séparables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
18 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation réelle. Dans le cadre de cet examen, il y a lieude tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, y compris, le cas échéant,l’usage du signe demandé en tant que marque. (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019,
C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 26, 27.
19 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le degréd’attention du consommateur peut varier en fonction de la nature des produits concernés (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33;
10/10/2007, T-460/05, Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 32.
20 Les produits en cause s’adressent en partie au grand public (appareils de calcul des frais de chauffage en fonction de la consommation) ainsi qu’aux utilisateurs spécialisés (- appareils demesure, de détection, de surveillance et de contrôle).
21 Le grand public peut avoir connaissance de l’unité thermique «Kelvin» en tant qu’unité calorifiquehabituelle dans les sciences et la technologie pour l’indication de températures et de Temperatur. Toutefois, elle n’est pas utilisée dans le commerce quotidien. Toutes les images citées par l’examinatrice dans les objections indiquent la température dans l’unité «Celsius» habituelle dans l’Union européenne. Le grand public, lorsqu’il est en contact avec les produits en cause et qu’il y voit la lettre «K», n’y verra aucune référence à «Kelvin»; au contraire, elle percevra une lettre unique et ne fera aucune autre réflexion sur le contenu sémantiquedela lettre.
22 Les frais de chauffage ne sont pas non plus exprimés en «caloric». «Caloric» n’est pas une unité habituelle pour représenter ou compenser les coûts de chauffage.
23 Par conséquent, en ce qui concerne les appareils destinésà la consommation, le signe, pris dans son ensemble, calcul des frais de chauffagedépend de la différence nécessaire à l’enregistrement, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Il en va de même en ce qui concerne les autres produits les appareils de mesure, de détection,de surveillance et de contrôle, dans la mesure où ils s’adressent au grand public.
25 Dans la mesure où ces produits s’adressent au consommateur spécialisé dans le domaine de la technique et du natur, il y a lieu de considérer que ceux-ci pourraient comprendre la lettre «K» comme une référence à «Kelvin».
26 Même si les appareils de mesure, de détection, de surveillance etde contrôle peuvent mesurer la chaleur dans Kelvin, il n’y a pas de lienmental entre «K» et «caloric». Si le signe est compris comme signifiant «Kelvintherm», il est dépourvu de toute signification.
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Si «caloric» est compris comme une référence à «chauffage, chauffage et combustion», l’élément et le signe ne font donc pas référence à un autre mot. En ce sens, le signe n’est pas un terme composé et compréhensible.
27 Dans la mesure où l’examinatrice se réfère à l’unité «Kalorie», il convient de relever qu’il s’agit d’une unité de mesure obsolète de l’énergie, notamment de la quantité de chaleur; par calories, on entend la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer 1gramme- d’eau de 1 degré Celsius avec des bouches normalisées. Aujourd’hui encore, elle est souvent utilisée comme indication nutritionnelle. Toutefois, la chambre de céans ne voit pas dans quel contexte l’abréviation «K» signifie «kelvin» et la référence à une calories.
28 Le signe possède donc le caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résultat
29 La décision attaquée doit être annulée.
30 Il convient ensuite de noter que la lettre «K» renvoie également à «Kilo» ( https://www.merriam- webster.com/dictionary/k?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_so) urce=jsonld; https://www.duden.de/rechtschreibung/k_Kilo) et pourrait donc être compris comme une référence à «ausend» et le signe qui pourrait être perçu comme une «kilocalorie» pourrait donc, pour cette raison, être dépourvu de caractère distinctif.
31 Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement.
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6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur dans le prolongement de la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
29/09/2023, R 886/2023-1, K CALORIC
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