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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003223214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 214
Zhichan Yang, C/ Lago De Bañolas, 14, 28980 Parla (Madrid), Espagne (partie opposante), représenté par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ruhemba S.R.O., Daxnerovo Nám. 913/3, Mestská Časť Ružinov, 82108 Bratislava, Slovaquie (demanderesse).
Le 14/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1 L’opposition n° B 3 223 214 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants: Classe 6: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 18: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des armatures de sacs à main; armatures de porte-monnaie. Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 023 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 023 «HANA UHRIN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 271 999 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 14 : Instruments horaires ; boîtes à bijoux et boîtes à montres ; bijouterie ; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; instruments chronométriques ; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci ; ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci ; alliages d’iridium ; alliages d’osmium ; alliages de palladium ; alliages d’argent ; alliages de rhodium ; alliages de ruthénium ; articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel ; bibelots revêtus de métal précieux ; bibelots en bronze ; bracelets d’identification [bijouterie] ; boîtes commémoratives en métal précieux ; boîtes en métal précieux ; boîtes décoratives en métal précieux ; coupes statuaires commémoratives en métal précieux ; perles de méditation ; disques en céramique à utiliser comme jetons de valeur ; jetons en cuivre ; jetons métalliques utilisés pour le transport en commun ; lingots d’or ; ensembles de pièces de monnaie à des fins de collection ; porte-clés fantaisie en métaux précieux ; misbaha [chapelets] ; pièces de monnaie ; boucliers commémoratifs ; plaques d’identité en métal précieux ; marqueurs de tombes en métal précieux ; pièces de collection ; pièces commémoratives ; pièces d’or d’investissement ; pièces non monétaires ; objets d’art en or émaillé ; objets d’art en argent émaillé ; objets d’art en pierres précieuses ; œuvres d’art en métal précieux ; objets d’art en argent ; chapelets ; perles de prière ; coupes de prix en métaux précieux ; trophées revêtus d’alliages de métaux précieux ; trophées revêtus de métaux précieux ; trophées en métaux précieux ; trophées en alliages de métaux précieux ; pierres précieuses de tourmaline.
Classe 18 : Sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; parapluies et parasols ; rênes pour guider les enfants ; bandoulières ; bandoulières [courroies] en cuir ; jugulaires, en cuir ; trousses de toilette vendues vides ; chevreau ; boîtes en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en imitation cuir ; carton-cuir ; sangles en cuir ; cordon en cuir ; courroies pour l’équipement des soldats ; courroies en imitation cuir ; courroies de bagages en cuir ; courroies pour patins ; cuir vendu en vrac ; bretelles ; imitation cuir ; imitation cuir vendue en vrac ; cuir de polyuréthane ; cuir et imitations du cuir ; cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; cuir pour harnais ; cuir pour meubles ; cuir pour chaussures ; croupons [parties de peaux] ; étuis en cuir ou en carton-cuir ; porte-documents en cuir ; étiquettes en cuir ; téfilines [phylactères] ; gaines, en cuir, pour ressorts ; peau de chamois, autre que pour le nettoyage ; garnitures de harnais ; garnitures en cuir pour meubles ; torsades de cuir ; feuilles de cuir à utiliser dans la fabrication ; feuilles d’imitation cuir à utiliser dans la fabrication ; peau de taupe [imitation du cuir] ; jouets à mâcher en cuir brut pour chiens ; fausse fourrure ; peau de serpent ; fourrure semi-travaillée ; fourrures vendues en vrac ; peaux corroyées ; peaux d’animaux ; peaux de bovins ; fourrure ; peaux travaillées ou semi-travaillées et autres cuirs ; conteneurs d’emballage industriels en cuir ; revêtements de meubles en cuir ; clous en cuir ; porte-cartes en cuir ; porte-cartes en imitation cuir ; simili-cuir ; courroies en cuir ; peau de batteur d’or ; soupapes en cuir.
Classe 25 : Chapellerie ; chaussures ; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; vêtements.
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Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail en magasin, vente en gros et vente par internet de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de bijouterie et de bijouterie fantaisie, de sacs, de valises, de montres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Serrures métalliques pour sacs.
Classe 18: Sacs à main; sacs à main en cotte de mailles; sacs à main, bourses et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs de soirée; bandoulières pour sacs à main; sacs à main de mode; sacs et portefeuilles en cuir; pochettes (sacs); sacs; sacs diplomatiques; portefeuilles de poche; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; porte-documents; porte-documents et serviettes; porte-documents; sacs de sport; sacs à dos à roulettes; sacs à cordon; bagages à roulettes; organiseurs de valises; bagages de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; bourses; valises à roulettes; housses à vêtements de voyage; étuis à cravates pour le voyage; nécessaires de voyage; sacs de voyage; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de sport à roulettes; sacs de voyage en imitation cuir; sacs de voyage en matières plastiques; portefeuilles de cheville; sacs à main souples; bourses, non en métaux précieux; sacs à dos porte-bébés; serviettes en imitation cuir; porte-billets; étuis pour clés; étiquettes de bagages en caoutchouc; armatures de sacs à main; sacs à main en imitation cuir; étuis à clés en cuir et peaux; valises motorisées; conférenciers; étiquettes de bagages métalliques; porte-documents
[articles en cuir]; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie]; pochettes en cuir; valises en cuir; serviettes en cuir; sacs à provisions en peau; porte-cartes de crédit en cuir; bandoulières [courroies] en cuir; étuis à clés en cuir; portefeuilles en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs en cuir; étiquettes de bagages [articles de maroquinerie]; porte-cartes de crédit en cuir; porte-documents en cuir; étuis en cuir; étuis en imitation cuir; étuis à clés en imitation cuir; trousse de maquillage; trousse de toilette vendue vide; valises; malles; valises avec étagères intégrées; valises à roulettes; petites pochettes (sacs); petites valises; étiquettes de bagages; petits sacs à dos; petites bourses; portefeuilles, non en métaux précieux; armatures de bourses; sacs banane et sacs de hanche; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; sacs à clés.
Classe 25: Ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; vêtements en cuir.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 6
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
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Les « serrures métalliques pour sacs » contestées présentent un faible degré de similitude avec les « vente au détail en magasin, vente en gros et vente par internet de sacs, valises » de l’opposant, étant donné qu’ils sont étroitement liés, ces produits étant couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, les boutiques de sacs) ou dans les mêmes rayons de grands magasins. Ils coïncident généralement pour le public pertinent.
Produits contestés de la classe 18
Les portefeuilles ; sacs ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; bandoulières [sangles] en cuir ; porte-documents en cuir ; étuis en cuir sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à main contestés ; sacs à main, bourses (listés deux fois) ; sacs à main en cuir ; sacs de soirée ; sacs à main de mode ; sacs en cuir ; pochettes ; sacs diplomatiques ; porte-documents ; serviettes et mallettes ; serviettes ; sacs de sport ; sacs à dos à roulettes ; sacs à cordon ; bagages à roulettes ; bagages de voyage ; housses à vêtements de voyage en cuir ; valises à roulettes ; sacs de voyage ; sacs à chaussures pour le voyage ; sacs polochon à roulettes ; sacs de voyage en imitation cuir ; sacs de voyage en matières plastiques ; sacs à main souples ; bourses, non en métaux précieux ; sacs à dos pour porter les bébés ; mallettes en imitation cuir ; sacs à main en imitation cuir ; valises motorisées ; serviettes [articles de maroquinerie] ; pochettes en cuir ; valises en cuir ; mallettes en cuir ; sacs en cuir ; sacs de courses en peau ; porte-monnaie en cuir ; trousses de maquillage ; nécessaires de toilette vendus vides ; valises ; malles ; valises avec étagères intégrées ; valises à roulettes ; petites pochettes ; petites valises ; petits sacs à dos ; petites bourses ; sacs banane et sacs de hanche sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant, ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les portefeuilles en cuir contestés ; portefeuilles de poche ; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit ; portefeuilles de cheville ; porte-cartes de crédit en cuir ; portefeuilles, non en métaux précieux ; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bourses en cotte de mailles contestées ; bandoulières pour sacs à main ; organisateurs de rangement pour valises ; housses à vêtements de voyage ; nécessaires de voyage ; porte-billets ; supports sous forme d’étuis pour clés ; étuis à clés en cuir et peaux ; conférenciers ; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] ; étuis à clés en cuir ; étuis à clés en imitation cuir ; sacs à clés sont similaires aux sacs de l’opposant étant donné qu’ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent coïncider chez les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent coïncider au niveau du producteur.
Les étuis à cravates pour le voyage contestés ; étiquettes de bagages en caoutchouc ; étiquettes de bagages en métal ; étiquettes de bagages [articles de maroquinerie] ; étuis en imitation cuir ; étiquettes de bagages sont similaires aux bagages de l’opposant, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les armatures de sacs à main contestées ; armatures de bourses ne sont pas un produit final. Ce sont des parties de sacs et de bourses fournissant un « squelette » sur lequel les sacs et les bourses peuvent être construits. Cependant, les produits de l’opposant de la classe 18 sont principalement des produits finis de natures et de finalités différentes, sont fabriqués par des producteurs différents, ciblent un public pertinent différent et ont des canaux de distribution différents. Par conséquent, ils sont dissimilaires. Les mêmes conclusions s’appliquent également aux produits et services de l’opposant des classes 14 (précieux
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métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué), 25 (vêtements ; chaussures ; chapellerie) et 35 (principalement gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité en relation avec les produits des classes 14, 18 et 25), respectivement.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés Ceintures en cuir [habillement] ; ceintures en imitation cuir ; vêtements en cuir sont inclus dans la catégorie générale des Vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HANA UHRIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « HANA » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le second mot « UHRIN » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal est légèrement stylisé et est placé sur un cadre rectangulaire utilisant les couleurs noir et blanc en arrière-plan et les lettres pour mettre en évidence l’élément verbal. Ces éléments figuratifs sont des formes géométriques de base et n’ont qu’une fonction décorative avec un faible caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres de « HANA », qui forment le premier mot du signe contesté et l’élément verbal de la marque antérieure. Cependant, ils diffèrent par le second mot du signe contesté « UHRIN » et par les aspects figuratifs purement décoratifs de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leurs longueurs respectives, compte tenu du fait que le signe contesté contient deux mots alors que la marque antérieure ne contient qu’un seul élément verbal. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, d’une manière générale, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). En l’espèce, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément indépendant au début du signe contesté. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, en raison de leur élément verbal commun « HANA », et conceptuellement n’influencent pas l’appréciation de la similitude des signes. Les différences entre les signes se limitent au second élément verbal « UHRIN » du signe contesté et aux caractéristiques figuratives purement décoratives de la marque antérieure.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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