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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2024, n° 003202372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 372
«EURO-NET» Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa (Pologne), représentée par Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin (Pologne) (mandataire agréé)
un g a iI t
Urbie Inc., 8 The Green Suite # 15252, 19901 Dover, De, États-Unis (partie requérante), représentée par Nicole Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz- zebbug, Zbg3036 Haz-zebbug, Malte (représentant professionnel).
Le 24/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 372 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 881 642 est rejetée dans son
intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 881 642 «VERTA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 452
363 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Installations de conduites d’eau; filtres à air pour unités de climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); purificateurs d’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; humidificateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 202 372 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); filtres à usage industriel et domestique; purificateurs d’air; filtres pour purificateurs d’air; humidificateurs d’air; épurateurs d’air ménagers; humidificateurs électriques; installations d’arrosage automatique pour plantes; pistolets ionisants pour le traitement de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’air.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents sur la base des activités commerciales prétendument divergentes des parties, à savoir que les produits de la demanderesse sont spécialisés dans l’amélioration de la qualité de l’air, contrairement à l’éventail plus large d’appareils électroménagers de l’opposante. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); les purificateurs d’air figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesfiltres à usage industriel et domestique contestés (qui comprennent des produits tels que des filtres à air) incluent, en tant que catégorie plus large, les filtres à air pour unités de climatisation de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les filtres pour purificateurs d’air contestés se chevauchent avec les filtres à air pour unités de climatisation del’opposante.
Humidificateurs d'aircontestés; les humidificateurs électriques sont inclus dans la catégorie générale des humidificateurs de l’opposante.
Les purificateurs d’air contestés à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des purificateurs d’airde l’opposante.
Ionisants pour le traitement de l’air contestés; les pistolets ionisants pour le traitement de l’air sont inclus dans la vaste catégorie des appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau de l’opposante oules chevauchent.
Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 202 372 Page sur 3 5
Les installations d’arrosage automatique pour plantes contestées sont au moins similaires aux installations de conduites d’eau dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils ont tous deux la même destination.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VERTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes ont plusieurs significations dans plusieurs langues différentes pour une partie du public, tandis que pour une autre partie du public, ils seront dépourvus de signification. D’une part, par exemple, «VESTA» (marque antérieure) pour le public de langue anglaise, roumaine et slovaque fait référence à un vêtement de gilets sans manches ou à un vêtement confectionné en bonneterie ou pour le public italophone, c’est la conjugation du verbe «habiller», une déesse de la période romaine ou, pour le public francophone, le nom d’un laboratoire de recherche française. Par ailleurs, le mot «VERTA» (signe contesté) pour le public parlant le portugais peut faire référence à une cause de circulation ou, pour le public de langue lituanienne, il signifie quelque chose qui est suffisamment important ou récompensant, ou le public italophone le percevra comme la partie inférieure de la glace dans laquelle le poisson reste capturé. Néanmoins, pour une partie importante du public parlant le hongrois, les deux signes sont dépourvus de signification.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie importante dupublic parlant le hongrois, pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour lesproduits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 202 372 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «VE * TA». Ils diffèrent par leur troisième lettre correspondante, à savoir «R» (signe contesté) et «S» (marque antérieure), ainsi que par la stylisation de la marque antérieure d’une simple finalité décorative et d’une incidence limitée sur la perception des consommateurs.
Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité/similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes (la stylisation de la marque antérieure à un impact limité et une lettre placée au milieu des signes, autrement entourées de lettres identiques), peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative dupublic parlantle hongrois et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 202 372 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Bianca Dréservées Claudia ATTINÀ Florica RUS NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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