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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° 003204040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 040
Dans Motion Entertainment, S.L., Carretera Ibiza-San Juan Km 12.9, 07812 Sant Llorenc de Balafia, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rituals Music Gbr, Schellingstr. 109, 80798 Munich, Allemagne, Daniel Begic, Varnhagenstrasse 34, 81241 Munich, Allemagne et Branko Dzakula, Schellingstr. 109, 80798 Munich (Allemagne), représentée par Peter Weiler, Mauerstraße 66, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 040 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 895 589 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 895 589 «rituals» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 714
565 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 204 040 Page sur 2 6
Classe 41: Services de représentations en direct; organisation d’évènements musicaux; organisation d’évènements récréatifs; production de spectacles musicaux; production musicale; organisation, production et présentation de représentations théâtrales; représentation de spectacles de cirque; spectacles de danse; spectacles de danse, de musique et de théâtre; mise à disposition d’installations de théâtre pour arts du spectacle; location de théâtres pour arts du spectacle; organisation de divertissements dans le domaine des arts du spectacle; services d’enregistrement et de production audio; édition multimédia; publication multimédia de publications électroniques; production de vidéos; production de vidéos musicales; services de studios d’enregistrement vidéo; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services d’édition de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et du cinéma; distribution de films; montage de films; production de films cinématographiques; projection de films; présentation de films; fourniture de cours de danse; services d’éducation et d’instruction; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); organisation de spectacles; coordination de cours éducatifs; mise en scène de spectacles musicaux; mise en scène de pièces de théâtre; services de conseils en matière de formation; représentations théâtrales; spectacles de cirque; organisation de spectacles musicaux en direct; gestion artistique de spectacles musicaux; direction artistique des artistes du spectacle; gestion artistique de lieux musicaux; gestion artistique des artistes du spectacle; organisation de manifestations culturelles et artistiques; services d’artistes de spectacles; location d’appareils d’éclairage scénique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de fêtes; planification et conduite de fêtes souhaitée divertissements.
L’organisation d’événements musicaux figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de divertissement musical contestés; organisation de fêtes; la planification et la conduite de fêtes récréatives englobent, ou chevauchent, l’ organisation de manifestations de divertissement de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine du divertissement.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 204 040 Page sur 3 6
c) Les signes
RITUALS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter une demande contestée.
Le mot «rituel» a une signification dans la plupart des territoires de l’Union européenne puisqu’il existe en tant que tel (par exemple, en anglais, en allemand, en portugais, en roumain, en espagnol et en suédois) ou avec des équivalents proches (par exemple, rituálen tchèque, rituel en français, rituale en italien et ritueel en néerlandais) comme signifiant: un service religieux ou une autre cérémonie qui implique une série d’actions réalisées dans un ordre déterminé; une manière de procéder ou une série d’actions que les gens effectuent régulièrement dans un particulier (situation, parce qu’il leur est propre de le faire). Il en va de même pour le mot «rituals» du signe contesté, qui sera compris par au moins une partie des consommateurs des territoires susmentionnés comme la forme plurielle du mot «rituel». La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public comprenant la signification de ce mot, étant donné que le risque de confusion pourrait être plus élevé en raison des coïncidences conceptuelles entre les signes.
Bien que la marque antérieure contienne un mot commun, le public pertinent la percevra naturellement et clairement comme contenant les éléments verbaux «ritual»/«ibiza». Cela est dû aux significations suggérées par ces éléments (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). L’élément verbal «ritual» sera compris dans le sens expliqué ci- dessus, à savoir «un service religieux ou autre cérémonie» ou «une façon de being ou une empattement d’actions». Bien qu’évocateur d’un acte répétitif, il n’a pas de signification réelle ou directe par rapport aux services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. L’élément verbal «ibiza» sera compris comme l’une des îles Baléares de la mer Méditerranée de la côte orientale de l’Espagne, étant une destination touristique très connue (02/07/2009, T-311/08, Ibiza Republic, EU:T:2009:244, § 44). En tant que nom géographique, et étant donné que «Ibiza» est un lieu touristique couramment associé à la
Décision sur l’opposition no B 3 204 040 Page sur 4 6
vie de nuit et aux événements musicaux, ce terme est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est utilisé en rapport avec les divertissements et les manifestations musicales, étant donné qu’il décrit directement l’emplacement des services.
L’élément figuratif de la marque antérieure présente la silhouette stylisée d’une femme avec un masque dans une position saillante dans un trait circulaire de pinceau. Bien que, dans le contexte des services et du signe pertinents, le signe puisse évoquer le concept de femme danse, la représentation globale est considérée comme suffisamment artistique et stylisée, ce qui lui confère un caractère distinctif. Néanmoins, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Les consommateurs rechercheront les éléments verbaux du signe, qui auront plus de poids que l’élément figuratif, en particulier l’élément verbal distinctif «ritue».
En ce qui concerne la dominance visuelle, bien que l’élément figuratif de la marque antérieure soit plus grand et occupe une position centrale, il n’est pas considéré comme clairement dominant en raison de la taille, de la position et du rôle considérables des éléments verbaux.
Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, il est indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, elle sera mentionnée en minuscules, telle que représentée dans la marque antérieure.
L’élément verbal «rituals» du signe contesté sera compris comme le pluriel du mot «rituel», comme indiqué ci-dessus, et, étant donné qu’il n’a pas de signification claire ou directe pour les services pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, la division d’opposition observe que, même si le signe contesté n’apparaît pas à l’identique dans la marque antérieure (avec les mots «rituel» et «rituals» respectivement au singulier et au pluriel respectivement), il est toujours possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre une marque et un élément de l’autre marque, qui y occupe une position distinctive autonome (24/05/2012, T-169/10, Toro XL, EU:T:2012:261, § 27; 03/10/2019, T-500/18, mg PUMA/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721). Par conséquent, le fait que les signes coïncident par les éléments verbaux «ritual/s», qui constituent le premier élément verbal de la marque antérieure, est pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «ritual *» qui diffère par la lettre finale «-s» du signe contesté et par l’élément verbal supplémentaire «ibiza» de la marque antérieure. Ces différences auront une incidence limitée en raison de leur position et/ou de leur rôle (lettre constituant la forme plurielle) et d’un caractère distinctif limité, respectivement.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est distinctif et ne saurait être ignoré, mais son impact est moindre que le mot commun, comme expliqué précédemment.
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Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède et des conclusions tirées concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments respectifs des signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes pour le public considéré. Les signes sont similaires dans la mesure où, bien qu’au pluriel et au singulier, les deux signes seront associés au concept de «service religieux ou autre cérémonie» ou d’ «une manière de bêter ou d’un empattement d’actions». Les signes diffèrent par les concepts supplémentaires de la marque antérieure, de la femme danse et du terme géographiquement descriptif «ibiza». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent analysé. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif «ibiza», comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Les différences entre les signes, qui se limitent à la lettre supplémentaire «s» du signe contesté, à l’élément verbal non distinctif «ibiza» et, sur le plan visuel, à l’élément figuratif, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant des éléments respectifs «ritual»/«rituals» et à exclure tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Eneffet, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes, lorsqu’ il sera confronté aux marques en conflit, il est probable que le public pertinent
Décision sur l’opposition no B 3 204 040 Page sur 6 6
percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’il désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket; en raison de l’élément commun «ritual»/«rituals». Ilest de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode.
Compte tenu de tous leséléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit la signification des éléments verbaux «ritual»/«rituals» des signes (par exemple, en anglais, en allemand, en portugais, en roumain, en espagnol et en suédois). Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 714 565 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Félix Ortuño LÓPEZ Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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