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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° R0849/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0849/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 septembre 2023
Dans l’affaire R 849/2023-1
Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
518 129 Shenzhen, Guangdong
Chine Demanderesse/requérante représentée par FORRESTERS, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne)
contre
MUTUELLE HARMONIE
143, rue Blomet
75015 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET LE Guen MAILLET, 3 IMPASSE DE LA VIGIE CS 71840, 35418
Saint-Malo Cedex (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 333 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 094 212)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2023, R 849/2023-1, Harmony/HARM ONIE ENTREPRISE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2019, Huawei Technologies Co., Ltd. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Harmonie
pour divers produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 (tel que modifié le 29 juillet 2020).
La demande a été publiée le 19 août 2019.
2 Le 18 novembre 2019, HARMONIE mutuelle (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services sur la base des enregistrements de marque française antérieurs no 4 437 290 «HARMO N IE
ENTREPRISE» (marque verbale); No 4 207 349 (marque figurative); No 4 504 549 «Harmonie Boost» (marque verbale); et no 4 447 146 «Harmonie aboutissement MoI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
3 Par décision du 20 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejeté la demande pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 au motif qu’il existait un risque de confusion et condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
4 Le 20 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 12 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication à la demanderesse l’informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours au titre de l’article 68 du RMUE n’avait été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 26 juin 2023. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé au demandeur pour présenter des observations ou des preuves à l’appui.
6 La demanderesse n’a pas répondu à la notification d’irrégularité susmentionnée.
Motifs
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
27/09/2023, R 849/2023-1, Harmony/HARM ONIE ENTREPRISE et al.
3
8 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 26 juin 2023. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu par l’Office dans ledit délai, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux disposit io ns précitées.
9 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
10 En tant que partie perdante, la demanderesse doit supporter les frais de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, est devenue définitive.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à
550 EUR pour les frais de représentation exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
27/09/2023, R 849/2023-1, Harmony/HARM ONIE ENTREPRISE et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de la demanderesse, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/09/2023, R 849/2023-1, Harmony/HARM ONIE ENTREPRISE et al.
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