EUIPO
2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2025, n° R0140/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0140/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième Chambre de recours du 2 mai 2025
Dans l’affaire R 140/2025-5
Substances Actives 36 rue des Petits Champs 75002 Paris France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Laurine Fageot, 4 Avenue Hoche, 75008 Paris, France.
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne N°19 001 866
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
02/05/2025, R 140/2025-5, Matisse
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 mars 2024, Substances
Actives (ci-après « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Matisse
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42. Parmi ceux-ci figuraient les produits et services suivants (« les produits et services concernés ») :
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés).
Classe 41 : Mise à disposition d’informations en matière d’éducation; formation;
Éducation.
Classe 42 : Services de conception d’art graphique.
2 Par lettre en date du 15 avril 2024, l’examinatrice a soulevé une objection provisoire et partielle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits concernés énumérés au paragraphe 1. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
− Dans le cas présent, le consommateur européen attribuera au signe la signification suivante : l’un des peintres français les plus importants du vingtième siècle.
− La signification susmentionnée du mot « Matisse », dont la marque est composée, est étayée par les références tirées de recherches internet suivantes :
− Source : https://barnies.fr/henri-matisse/.
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− Source : https://www.linternaute.fr/biographie/art/1 775 158-henri-matisse- biographie-courte-dates-citations/.
− Source : https://www.artandobject.com/news/10-things-you-probably-dont-know- about-matisse.
− Source : https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/matisse-henri-emile- benoit?isSearchResult=true.
− Source : https://historia.nationalgeographic.com.es/a/henri-matisse-vida-obra-genio- color_15795.
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− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits et services revendiqués sont liés à l’art du célèbre peintre français Henri Matisse. Dès lors, le signe décrit le sujet des produits et services.
− Les produits et services non objectés étaient les suivants :
Classe 9 : Appareils de reproduction d’images; appareils d’enregistrement d’images; supports d’enregistrement numériques; périphériques d’ordinateurs.
Classe 35 : Optimisation du trafic pour sites internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de gestion informatisée de fichiers; services d’intermédiation commerciale.
Classe 38 : Services d’affichage électronique (télécommunications); fourniture
d’accès à des bases de données; communications par terminaux d’ordinateurs; services de messagerie électronique.
Classe 41 : Services de photographie.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); développement de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que service (SaaS); hébergement de serveurs; stockage électronique de données; informatique en nuage; maintenance de logiciels; conception de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; conseils en technologie de l’information; analyse de systèmes informatiques.
3 Le 24 juillet 2024, la demanderesse présentait une limitation du libellé des produits et services demandés libellés comme suit :
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); appareils de reproduction d’images; appareils d’enregistrement d’images; supports d’enregistrement numériques; périphériques d’ordinateurs, aucun de ces produits n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 35 : Optimisation du trafic pour sites internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de gestion informatisée de fichiers; services
d’intermédiation commerciale, aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 38 : Services d’affichage électronique (télécommunications); fourniture d’accès à des bases de données; communications par terminaux d’ordinateurs; services de messagerie électronique, aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 41 : Services de photographie; mise à disposition d’informations en matière
d’éducation; formation; Éducation, aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); développement de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que service (SaaS); hébergement de serveurs;
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stockage électronique de données; informatique en nuage; maintenance de logiciels; conception de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; services de conception d’art graphique; conseils en technologie de l’information; analyse de systèmes informatiques, aucun de ces services
n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
4 Par lettre du 26 juillet 2024 l’Office acceptait la limitation proposée mais maintenait l’objection partielle formulée et invitait la demanderesse à répondre aux objections formulées.
5 Par e-communication datée du 16 août 2024, la demanderesse a contesté la position de l’examinatrice. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
− Il découle de la jurisprudence « DOUBLEMINT » (31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32) que le fait que le signe litigieux puisse être constitué d’éléments susceptibles de faire référence à certaines caractéristiques des services visés par la demande d’enregistrement et que la combinaison de ces éléments respecte les règles linguistiques ne suffit pas à justifier l’application du motif absolu de refus.
− La jurisprudence constante des instances européennes retient qu’une marque n’a pas nécessairement à posséder une touche d’imagination ou de fantaisie et ce, d’autant moins qu’elle est facilement et immédiatement mémorisable.
− Le terme Matisse ne présente ni un lien direct et immédiat avec les produits et services contre lesquels une objection est formée, ni ne désigne une de leurs caractéristiques.
− Le terme MATISSE ne renvoie pas uniquement à un peintre français du vingtième siècle. Le terme « Matisse » peut renvoyer au verbe « matir ». Le terme « Matisse » peut également faire référence à un prénom d’origine hébraïque signifiant « don de dieu » lequel est masculin ou féminin selon le pays où il est donné.
− L’examinatrice se contente d’affirmer que le signe décrirait « certaines caractéristiques des produits et services » et fournirait des « informations que les produits et services sont liés à l’art du célèbre peintre », sans toutefois avoir pris le soin de préciser quelles caractéristiques et quel type.
− Dès lors, le signe Matisse permet bien de garantir l’origine des produits et services désignés et est de nature à distinguer ces produits et services de ceux ayant une autre origine commerciale.
− L’Office a accepté des marques composées de noms de peintres célèbres tels que CLAUDE MONET (n°°6 300 164), CÉZANNE (n°°6 465 389), Picasso
(n°°18 666 841). L’Office a également accepté la marque MATISSE n°°7 045 941
(aujourd’hui expirée).
6 Par décision rendue le 25 novembre 2024, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services concernés suivants :
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Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; aucun de ces produits n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 41 : Mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Formation ; Éducation ; aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 42 : Services de conception d’art graphique ; aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− L’Office a pris connaissance de l’arrêt « Doublemint » cité par la demanderesse, mais il n’est pas d’accord avec l’interprétation qu’elle en fait.
− Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel le terme ne se réfère pas seulement à un peintre français du vingtième siècle n’est pas valable.
− L’article 7, paragraphe 1, point b), précise qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
− Toutefois, dans le cas présent, le degré minimum de caractère distinctif requis n’a pas pu être établi. L’Office admet que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité ou de créativité dans le chef du titulaire de la marque, comme le soutenait la demanderesse.
− Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que, en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, toute marque, quelle que soit sa catégorie, doit être apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à le distinguer de ceux d’autres entreprises et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle d’une marque.
− L’Office réfute l’argument qu’il n’a pas motivé sa décision car il a clairement indiqué que le signe décrit le sujet des produits et services. Le consommateur concerné comprendra immédiatement que les biens et services demandés sont liés à la vie et l’œuvre d’Henri Matisse, constituant un lien immédiat et direct entre le signe et ces produits et services, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
− La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements contenant le nom d’un peintre fameux. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne
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peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
− Ainsi, le fait que l’Office ait accepté des marques similaires dans le passé ne signifie pas nécessairement que la marque en question doive être acceptée et enregistrée.
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs ; toutefois, chaque examen doit être pris en considération de manière individuelle et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales, ainsi que la jurisprudence qui les reflète.
Conclusion
− Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de la MUE est rejetée en partie, à savoir pour les produits concernés énumérés au paragraphe 1.
7 Le 20 janvier 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2025, et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Extrait du Site Internet https://www.cnrtl.fr/definition/matisse.
− Annexe 2 : Extrait du Site Internet https://dictionnaire.sensagent.com/matisse/fr- fr/#anchorLittre.
− Annexe 3 : Extrait du Site Internet https://www.magicmaman.com/prenom/matisse,2 006 200,1 190 769.asp.
− Annexe 4 : Extrait du Site Internet https://www.vorname.com/name,Matisse.html.
− Annexe 5 : Extrait des Sites Internet https://www.generadordenombres.com/significado-nombre/matisse, https://venere.it/es/el-significado-y-la-historia-del-nombre-matisse/.
− Annexe 6 : Extrait du Site Internet https://www.momjunction.com/baby- names/matisse/.
− Annexe 7 : Extrait du Site Internet https://irn.justica.gov.pt/Portals/33/Regras%20Nome%20Proprio/Lista%20Nomes%
20Pr%C3%B3prios.pdf?ver=WNDmmwiSO3uacofjmNoxEQ%3D%3D.
− Annexe 8 : Extrait du Site Internet http://www.navnebetydning.dk/drengenavn/Matisse.shtml.
− Annexe 9 : Extrait du Site Internet https://www.nomix.it/significato- nome/mathis.php.
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− Annexe 10 : Extrait du Site Internet https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-a- telecharger-sur-Nintendo-Switch/Matisse-s-3D-World-2 262 809.html.
− Annexes 11-13 : Copie des marques citées.
− Annexe 14 : Extrait du Site Internet https://matissemd.com/.
− Annexe 15 : Extrait du Site Internet https://www.matisse.oca.eu/fr/accueil-matisse.
− Annexe 16 : Extrait du Site Internet https://apps.apple.com/fr/app/matisse-shade- matching/id6 467 177 001.
− Annexe 17 : Extrait du Site Internet https://www.flotteoceanographique.fr/Nos- moyens/Logiciels-de-la-flotte/Analyse-et-traitement-de-l-information/MATISSE.
Moyens du recours
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Sur le caractère non-descriptif et distinctif de la marque « Matisse »
− Les motifs absolus tirés de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) RMUE, visent à empêcher l’enregistrement de marques qui ne seraient pas habituellement perçues par le public pertinent comme des signes capables d’indiquer l’origine commerciale des produits et/ou services visés.
− Cependant, dans le cas dans lequel un vocable peut être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, une présomption d’enregistrabilité devrait être constatée par l’Office, le signe en cause étant irrémédiablement doté d’un minimum de caractère distinctif suffisant pour que le motif de refus défini dans l’article susvisé ne soit pas appliqué (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 40-41).
− Or, depuis la décision OILGEAR (22/09/1998, R 36/1998-2, OILGEAR), les Chambres ont explicitement affirmé que les entreprises avaient un intérêt légitime à utiliser des marques prétendument évocatrices ou suggestives.
− Par ailleurs, il est acquis que les noms de famille de personnes célèbres sont susceptibles d’enregistrement. En effet, la question essentielle consiste à savoir si le signe demandé peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés de sorte qu’il soit incontestablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l’objet des produits ou services visés par la demande de protection, et s’il doit dès lors être maintenu à la disposition d’autres opérateurs.
− Les noms de personnes célèbres peuvent indiquer la catégorie de produits si, du fait de l’usage généralisé, du temps écoulé, de la date du décès ou de la popularisation, de la reconnaissance, d’une performance, le public peut les percevoir comme génériques au regard des produits et services en cause. Pour que le motif de refus s’applique, il faut un lien direct et concret dans l’esprit du public pertinent, et pas seulement une association indirecte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52).
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− Ainsi, si le signe ne constitue pas une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » des produits et services mais un aspect que peut revêtir seulement une fraction d’entre eux, alors la marque est distinctive.
− Dans le cas présent, il sera démontré que le terme « Matisse » ne présente aucun lien direct et immédiat avec les produits et services contre lesquels une objection est formée, ni n’en désigne une de leurs caractéristiques. En effet, le terme « Matisse » n’est pas un élément objectif, inhérent, intrinsèque et permanent des logiciels, et services d’éducation et de formation en général.
− Il sera démontré que le signe Matisse sera facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent et qu’il est propre à distinguer les produits et services visés dans la demande d’enregistrement.
− La demanderesse continue d’estimer que l’Office n’a pas motivé sa décision de refus. Il s’est contenté d’affirmer, de manière particulièrement lapidaire, que le terme
« Matisse » renvoie uniquement à un peintre français du vingtième siècle.
− Or, la présentation faite par l’Office est trompeuse.
− En effet, la communication de références d’internet (française, anglophone, allemande et espagnole) en lien avec le peintre Henri Matisse apparait trompeuse dans la mesure où quatre références sur cinq mentionnent dans leur corps ainsi que dans la source url l’ensemble « Henri Matisse » et non le seul terme « Matisse ».
− Les documents présentés par l’Office sont bien des références à l’artiste peintre Henri Matisse mais rien ne permet de conclure sur la base de la seule communication de ces éléments que le consommateur européen percevra le signe Matisse comme une référence directe et unique à Henri Matisse.
− Cette présentation est donc erronée.
− D’autre part, il est nécessaire d’indiquer que le terme Matisse revêt différentes significations et ne saurait être réduit à une seule référence comme l’a retenu à tort l’Office.
− 1. Le terme « Matisse » peut renvoyer au verbe « matir », ce qui est illustré par les résultats de deux dictionnaires en ligne lorsque l’on effectue une recherche sur le mot « matisse »:
(Annexe 1).
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(Annexe 2).
− Ainsi, le terme « Matisse » peut faire référence à trois conjugaisons du verbe MATIR.
− Or, le verbe MATIR est un verbe transitif qui répond lui-même à deux définitions. Le verbe fait référence à :
• La technique de rendre mat un métal précieux, et également.
• La technique consistant à rendre moins visible la trace de soudure entre deux pièces de métal.
− 2. Le terme « Matisse » peut également faire référence à un prénom d’origine hébraïque signifiant « don de dieu » lequel est masculin ou féminin selon le pays où il est donné.
− Dans un souci de cohérence, la demanderesse communique ci-après des références d’internet visant le même public que les références citées dans la notification :
− Le terme Matisse renvoie bien à un prénom en France (Annexe 3) :
− Le terme Matisse renvoie bien à un prénom en Allemagne (Annexe 4) :
− Le terme Matisse renvoie bien à un prénom en Espagne (Annexe 5) :
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− Le terme Matisse renvoie bien à un prénom pour les anglophones (Annexe 6) :
− Mais également au Portugal (Annexe 7), au Danemark (Annexe 8), en Italie (Annexe 9) etc. :
− 3. Le terme « Matisse » peut également faire référence à un nom de famille courant, sans lien avec le peintre. Cette généralité empêche de réduire son usage à une seule interprétation culturelle ou commerciale.
− 4. Le terme « Matisse » peut également faire référence à un nom de personnages dans des œuvres de fiction (romains, films, séries) ;
− 5. Le terme « Matisse » peut également revêtir une référence symbolique ou métaphorique et être perçu comme une référence au « matissage ». L’on pourrait penser que Matisse évoque une fusion ou un mélange (« matisser » une idée, un style).
− Ainsi, le signe Matisse est bien plus qu’une simple référence au peintre Henri Matisse. La pluralité de ces interprétations empêche donc toute perception descriptive immédiate. Au contraire, cette ambiguïté renforce précisément le caractère distinctif du signe « Matisse », qui remplit dès lors parfaitement sa fonction de marque en identifiant clairement l’origine commerciale des produits ou services concernés.
− Au vu de ces différentes appréhensions du terme « Matisse », il est donc erroné voire illusoire d’affirmer qu’une seule perception du terme Matisse ne puisse exister pour le public.
− Dans le cas présent, il n’y a aucun fondement invoqué ou preuve rapportée, aucune démonstration permettant de conclure que le public pertinent pourrait percevoir le signe Matisse uniquement comme permettant de fournir des informations sur les produits et services.
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− Pire encore, l’examinatrice se contente d’affirmer que le signe décrirait « certaines caractéristiques des produits et services » et fournirait des « informations que les produits et services sont liés à l’art du célèbre peintre », sans toutefois avoir pris le soin de préciser quelles caractéristiques et quel type d’informations, ou encore quels aspects ou sujets des produits ou services seraient soulignés par l’emploi du terme Matisse.
− La demanderesse s’interroge : dans quelle mesure le terme Matisse illustrerait le sujet des produits et services ? À quoi correspondrait un logiciel dont le sujet serait Matisse
? Quels seraient les services d’éducation ou de formation ?
− En l’absence d’indication de la part de l’Office ou de démonstration en ce sens, cette affirmation parait infondée et excessive.
− Au vu de ce qui précède, il y a un défaut flagrant de motivation dans la notification de refus contestée.
− Dès lors, il convient de vérifier si la marque Matisse demandée est descriptive ou non et si elle est dotée d’un caractère distinctif.
Sur l’absence de descriptivité / absence de lien direct entre le signe Matisse et les produits
/ services concernés
− Le terme Matisse n’est pas composé exclusivement d’un signe ou d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Or, un signe est reconnu descriptif lorsque les caractéristiques qu’il décrit sont seulement celles qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour designer soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service.
− En l’espèce, cela n’est pas le cas.
− D’une part, il a été démontré que le signe Matisse peut renvoyer à différents concepts et donc être interprété et perçu de différentes manières selon le consommateur au regard des produits et services visés.
− Or, l’examinatrice allègue que le signe Matisse décrirait directement le sujet desdits produits et services, à savoir que « les biens et services demandés sont liés à la vie et l’œuvre de Matisse » ; c’est donc qu’il n’a pas appréhendé le signe en tant que tel mais a donné une interprétation du signe. Il a formulé un refus au regard de l’ensemble Henri Matisse et non seulement du terme « Matisse ».
− Or, le terme « Matisse » n’est pas l’ensemble « Henri Matisse ».
− D’autre part, il n’a pas été démontré ou expliqué en quoi le signe Matisse, si tant est qu’il soit appréhendé uniquement comme une référence directe au peintre français Henri Matisse, présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment
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direct et concret de nature à permettre au consommateur européen de percevoir immédiatement et sans aucune réflexion une description desdits produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.
− Quel rapport suffisamment direct et concret entre le signe Matisse et les logiciels et service d’éducation, de formation et de conception d’art graphique pourrait exister ?
− Aucune information évidente et directe concernant l’espèce, le type ou la qualité des produits et services en cause n’est contenue dans le terme Matisse (c’est d’ailleurs pour cela que le terme Matisse n’est pas couramment employé pour désigner les produits et services contestés).
− La signification donnée au signe Matisse doit être analysée de manière concrète, spéciale et en relation avec les produits et services précités.
− Or, au regard des produits et services suivants,
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; aucun de ces produits n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 41 : Mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Formation ; Éducation ; aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
Classe 42 : Services de conception d’art graphique ; aucun de ces services n’étant principalement lié à la colorimétrie dentaire et au logiciel de colorimétrie dentaire.
le terme Matisse n’est pas en mesure d’en désigner une ou plusieurs caractéristique(s). Quel impact le terme Matisse pourrait-il avoir sur la qualité desdits produits ou services ? Quelles caractéristiques desdits produits et services pourraient-elles être désignées par le terme Matisse ? Quelle fonction, nature ou caractéristique des logiciels ou services éducatifs ou de formation serait décrite par le terme Matisse ? De quelle manière un logiciel peut-il être lié à l’art d’un peintre alors qu’il s’agit principalement d’un service technique ou informatique ? Que signifie le terme Matisse
?
− Toutes ces questions restent ouvertes et en suspens.
− Le signe « Matisse » en lui-même n’a pas de lien direct avec les logiciels, la conception graphique ou encore l’éducation ou formation. Ce lien ne peut qu’être hypothétique et faire suite à une interprétation large et spéculative d’ordre culturel et non fonctionnel.
− Si le signe « Matisse » peut avoir une connotation artistique, cette dernière est très éloignée du secteur technologique, informatique ou éducatif. Les consommateurs européens ne percevront pas le signe « Matisse » comme une description des logiciels ou services éducatifs.
− En conséquence, l’éventuel lien entre ce signe et les produits et services visés n’est pas immédiatement perçu par le public, sans réflexion supplémentaire. Ainsi, le signe ne présente pas avec les produits et services précités un rapport suffisamment direct
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et concret de nature à permettre au public de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
− En outre, et à titre d’exemple, comment des services d’éducation ou de formation ne pourraient-ils être limités qu’à l’art d’un peintre ? En effet, si le signe Matisse est susceptible d’évoquer pour une partie du public le peintre français Henri Matisse, il n’en demeure pas moins que ces services ne seraient pas nécessairement limités aux œuvres dudit peintre. À titre d’exemple, le musée Rodin expose des sculptures de Camille Claudel.
− Ainsi, des services d’éducation ou de formation proposés sous le signe Matisse sont nécessairement susceptibles de traiter de tout sujet et thématique, et le public sera en mesure de percevoir le signe Matisse non pas comme une caractéristique desdits services mais bel et bien comme une identification d’origine desdits services.
− Ainsi, en l’absence d’indication des éventuelles caractéristiques que pourraient désigner le signe Matisse au regard des produits et services visés, il convient d’affirmer que le signe Matisse sera perçu par le public comme une indication d’origine permettant de distinguer lesdits produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
− À titre d’exemple :
• la société Nintendo a choisi d’appeler l’un de ses jeux « Matisse’s 3d World » (Annexe 10). Ce jeu repose sur le personnage prénommé Matisse et le but est de l’aider à réparer une fusée en collectant des poissons.
• la société MATISSE MD qui propose des produits cosmétiques sous le signe Matisse MD (Annexe 14).
• un spectro-interféromètre s’appelle Matisse (Annexe 15).
• un logiciel / application Matisse existe pour les prothésistes dentaires et les dentistes (Annexe 16).
• un logiciel Matisse développé par l’Ifremer pour effectuer ce type de traitements. Il intègre des algorithmes de l’état de l’art, pour la reconstitution 2D & 3D
(permet de produire des représentations 2D & 3D pour des analyses scientifiques en biologie, géologie, archéologie, etc.) (Annexe 17).
− Aucun de ces produits ou services ne sont en lien avec l’artiste-peintre français.
− En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à (i) la compréhension qu’en a le public concerné et (ii) par rapport aux produits et services concernés. Dans le cas présent, il a été démontré que le public n’avait pas une compréhension précise du terme Matisse et ensuite que le choix du terme Matisse pour identifier des produits et services en classes 9, 41 et 42 était sans rapport avec la nature et les caractéristiques de ces produits et services.
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− Dès lors, le signe Matisse n’est pas descriptif des caractéristiques des produits et services pour lesquels l’objection a été formée.
Sur l’existence du caractère distinctif
− Il est désormais acquis que c’est à l’examinatrice qui soulève une objection de non- distinctivité contre une demande de marque d’en apporter la preuve, et que ce n’est en aucun cas à la demanderesse de démontrer que sa marque est distinctive.
− Néanmoins, dans le cas présent, la demanderesse va développer ci-après les raisons pour lesquelles le signe Matisse est doté d’un caractère distinctif largement suffisant.
− Il convient d’attirer l’attention sur le fait que, comme indiqué précédemment, le terme « Matisse » est susceptible de renvoyer à différentes interprétations.
− Eu égard aux différents sens et concepts pouvant être revêtus par ce terme, la demanderesse ne comprend pas comment le public européen pourrait percevoir une signification descriptive prétendue « claire » et « immédiate » et donc percevoir indéniablement le signe MATISSE comme « fournissant des informations que les produits et services revendiqués sont liés à l’art du peintre Henri Matisse ».
− Cette assertion parait excessive et infondée dans la mesure où (i) l’examinatrice (suivi par le service de l’Examen) s’est contentée de renvoyer des références d’Internet en lien avec l’ensemble Henri Matisse et non Matisse pris isolément et que (ii) aucune preuve ou garantie relative à la pensée réelle qu’auront les consommateurs face au signe Matisse n’est apportée.
− En effet, il a été vu plus haut que le terme « Matisse » peut indifféremment renvoyer au verbe « matir », à un prénom neutre, à un nom de famille, à un concept de fusion ou encore au peintre. Il peut sans doute également n’être associé à aucun de ces concepts par le public européen et simplement perçu comme un terme fantaisiste.
− D’ailleurs, force est de noter qu’il apparait excessif de penser que le public européen connait le peintre Henri Matisse. Bien que Matisse soit un peintre célèbre, reconnu, une partie significative du grand public européen (en particulier les plus jeunes générations ou les personnes peu exposées aux arts plastiques) pourrait ignorer son œuvre ou même son nom.
− En effet, les personnes qui n’ont pas ou peu d’intérêt pour l’art, ont généralement entendu parler de Picasso qui bénéficie d’une notoriété beaucoup plus large et plus populaire grâce à sa forte présence dans la culture populaire (films, séries, publicités) ce qui n’est pas le cas de Matisse.
− Ainsi, il apparait exagéré d’affirmer que tout le public européen le connaît. Rien ne permet d’affirmer que la notoriété du peintre Henri Matisse est universelle au sein du public pertinent.
− Dès lors, ce terme n’a pas de signification unique et il n’est nullement démontré que, au regard des produits et services contestés (pour rappel, des logiciels, services de
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formation et éducation et de conception d’art graphique), ce terme renvoie à une caractéristique ou une notion précise.
− Appliqué au domaine des logiciels à titre d’exemple, ce qui est inhabituel pour un prénom, un verbe ou encore un artiste, ce terme est entièrement subjectif et indirect.
− Ainsi, les consommateurs seront guidés par des choix subjectifs et leur propres compréhension et appréhension du terme.
− Dès lors, le signe « Matisse » montre une richesse d’interprétations qui dépasse largement une description directe ou concrète de logiciels ou de services éducatifs ou de formation. La pluralité des interprétations de ce signe renforce son caractère distinctif et l’empêche d’être perçu comme un simple terme descriptif dans le commerce.
− Le signe « Matisse » permet bien de garantir l’origine des produits et services désignés et est de nature à distinguer ces produits et services de ceux ayant une autre origine commerciale.
− Par voie de conséquence, le terme Matisse :
• ne décrit pas directement une caractéristique ou encore le sujet (comme tente de le faire croire le service des examens) des logiciels et services de mise à disposition d’informations en matière d’éducation; de formation; d’éducation et services de conception d’art graphique pour lesquels la marque est déposée ;
• n’a pas de lien direct avec les produits et services précités et ne saurait être interprété sans équivoque et directement (sans aucune réflexion minimale).
− Par conséquent, le signe Matisse peut être reconnu comme un signe distinctif, un signe permettant une indication de l’origine commerciale des produits et services. En effet, le signe Matisse nécessite un effort d’interprétation et/ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné pour être appréhendé au regard des produits et services visés.
− Dans la mesure où il a été démontré que le signe Matisse demandé n’est pas descriptif des produits et services visés et qu’il possède un caractère distinctif certain, la marque ne saurait être inéligible à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) RMUE.
Sur les précédents
− En application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il est de jurisprudence constante que les instances de l’EUIPO sont invitées, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, à prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss,
EU:T:2011:753).
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− D’ailleurs, il est fréquent que les Chambres de recours prennent en considération la pratique antérieurement adoptée par la Division d’Examen (08/06/2001, R 62/2000 1, FLASH BRONZER, § 12).
− Or, la demanderesse constate que le registre de l’EUIPO contient de nombreuses marques incluant des noms de peintres et qui pourraient au vu de la position de l’Office dans le refus en cause éventuellement faire référence aux caractéristiques des produits ou services pour lesquels ils sont enregistrés.
− En effet, les marques suivantes (internationales ou de l’Union européenne) ont toutes pu, par exemple, être enregistrées par l’EUIPO pour désigner des produits en classe 9 ou des services en classes 41 et/ou 42 (Annexe 11) :
• La MUE CLAUDE MONET n°°6 300 164, déposée le 4 octobre 2007 et enregistrée le 21 septembre 2012 pour identifier des produits et services en classes
2, 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 31 et 41 ;
• La MUE CÉZANNE n°°6 465 389, déposée le 26 novembre 2007 et enregistrée le 19 décembre 2008 pour identifier des produits et services en classes 9, 38 et
42 ;
• La MUE SEZANNE n°°15 528 301 (phonétiquement identique au nom Cézanne), déposée le 10 juin 2016 et enregistrée le 13 octobre 2016 pour identifier des produits et services en classes 9, 10, 37 et 42 ;
• La MUE Picasso n°°18 666 841, déposée le 3 mars 2022 et enregistrée le 10 septembre 2022 pour identifier des produits et services en classes 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, et 45 ;
• La MUE VAN GOGH n°°8 486 136, déposée le 12 août 2009 et enregistrée le 10 mars 2011 pour identifier des produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 25, 29, 30, et 32 ;
• La MUE MURILLO n°°5 074 836, déposée le 15 mai 2006 et enregistrée le 2 novembre 2007 pour identifier des services en classes 35, 38, 41 et 42 ;
• La MUE THE NEXT REMBRANDT n°°15 960 644, déposée le 24 octobre 2016 et enregistrée le 29 janvier 2019 pour identifier des produits et services en classes 9, 16, 35, 41, et 42 ;
• La MUE Modigliani LES FEMMES n°°15 951 114, déposée le 21 octobre 2016 et enregistrée le 28 novembre 2017 pour identifier des produits et services en classes 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41, et 43
;
• La MUE RUBENS n°°18 321 955, déposée le 15 octobre 2020 et enregistrée le 3 mars 2021 pour identifier des produits et services en classes 9, 42 et 45 ;
• La marque internationale désignant l’Union européenne Degas n°°1 230 456, déposée le 17 octobre 2014 pour identifier des produits et services en classes 9,
16 et 41 ;
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• La marque internationale désignant l’Union européenne Gauguin n°°1 236 571, déposée le 17 octobre 2014 pour identifier des produits et services en classes 9,
16 et 41 ;
• La MUE VERMEER n°°47365, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 20 février 1998 pour identifier des produits et services en classes 7, 9, et 37 ;
• La MUE TURNER n°°3 890 977, déposée le 17 juin 2004 et enregistrée le 27 septembre 2005 pour identifier des produits et services en classes 9, 16 et 41 ;
• La MUE GOYA n°°4 898 334, déposée le 13 février 2006 et enregistrée le 6 juin 2007 pour identifier des produits en classe 9 et notamment des « logiciels d’évaluation basés sur ordinateur » ;
• La MUE KANDINSKY n°°11 860 954, déposée le 31 mai 2013 et enregistrée le 23 octobre 2013 pour identifier des produits et services en classes 9, 14, 18, 20,
21, 24, 25 et 35.
− Des marques constituées uniquement du terme MATISSE ou comprenant le terme MATISSE ont même déjà été enregistrées auprès de l’EUIPO pour identifier des produits et services en classes 9 et 42 (Annexe 12) :
• La MUE CRM MATISSE n°°11 315 017, déposée le 2 novembre 2012 et enregistrée le 15 avril 2013 pour identifier des produits et services en classes 9 (pour des logiciels), et 42. L’enregistrement de cette marque est désormais arrivé à expiration en raison de son non-renouvellement mais l’Office a néanmoins enregistré ce signe et il figurait encore dans le registre jusqu’au
2 novembre 2022 ;
• La MUE MATISSE n°°7 045 941, déposée le 27 juin 2008 et enregistrée le 2 février 2009 pour identifier notamment des produits en classe 9 (pour des logiciels). L’enregistrement de cette marque est désormais arrivé à expiration en raison de son non-renouvellement mais l’Office a néanmoins enregistré ce signe et il figurait encore dans le registre jusqu’à la date du 27 juin 2018.
− Des marques constituées uniquement de nom d’un artiste ont même déjà été enregistrées auprès de votre Office pour identifier toutes sortes de produits et services
(Annexe 13) :
• La MUE Courbet n°°16 931 743, déposée le 29 juin 2017 et enregistrée le 11 octobre 2017 pour identifier des produits en classes 14 et 18 ;
• La MUE VINCI n°°1 306 372, déposée le 13 septembre 1999 et enregistrée le 30 octobre 2000 pour identifier des produits en classe 7 ;
• La MUE n°°7 579 535, déposée le 3 février 2009 et enregistrée le 7 novembre 2012 pour identifier des produits en classes 18, 20 et 42 ;
• La MUE n°°18 783 939, déposée le 26 octobre 2022 et enregistrée le 19 avril 2023 pour identifier des produits en classes 12 et 42.
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− Même si chaque décision est examinée individuellement il n’en demeure pas moins que cela illustre une certaine tolérance dans l’enregistrement de noms célèbres, et que ces derniers peuvent néanmoins remplir la fonction de marque et identifier une origine commerciale.
− Il n’est pas démontré que les décisions citées par la demanderesse sont entachées d’illégalités. Ainsi, eu égard aux principes rappelés supra, la Chambre de recours ne pourra que constater qu’il y a lieu de décider dans le même sens que les décisions précitées (29/11/2021, R 2421/2020-1, FORM EINES KLEINTRANSPORTERS
(3D) ; 14/07/2021, T-488/20, FORME D’UN ROUGE À LÈVRE OBLONGUE,
CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D), EU:T:2021:443, § 20).
− En effet, l’existence de l’enregistrement de marques reprenant le nom d’artiste et notamment d’artiste- peintre atteste au contraire que la seule présence d’un terme pouvant être perçu comme faisant référence au nom de famille d’un peintre n’est pas impropre à la fonction d’identification d’origine. Dès lors, considérer que la marque Matisse est descriptive et dépourvue de caractère distinctif semble irréaliste et surtout infondé.
− L’analyse du registre de marques permet, au contraire, de constater que l’éventuelle perception du signe comme une référence au nom de famille d’un peintre n’est pas suffisante pour faire constater à lui seul l’absence de caractère distinctif de la marque ou son caractère descriptif.
− Si certes l’EUIPO n’est pas lié par les précédents enregistrements, il n’en demeure pas moins que le terme « Matisse » est non descriptif et suffisamment distinctif pour être enregistré à titre de marque pour désigner des produits et services en classes 9, 41 et
42.
− Dès lors, il conviendrait que l’Office explique en quoi le terme « Matisse » indiquerait plus au consommateur une caractéristique des produits et services que les marques susmentionnées et déjà enregistrées par l’EUIPO (et ce, alors même que la perception du terme Matisse ne saurait se limiter au seul peintre Henri Matisse).
− Le degré minimum de caractère distinctif du signe Matisse a été établi par la demanderesse.
− À la lumière de ce qui précède, il serait dès lors étonnant de considérer que le signe Matisse serait descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits et services contestés en classes 9, 41 et 42.
− En conséquence, la marque Matisse ne décrit pas le sujet des produits et services faisant l’objet du refus en classes 9, 41 et 42 et dispose d’un caractère distinctif suffisant pour justifier son enregistrement.
Conclusion
− En conséquence, et à la lumière de ce qui précède, il est demandé à la Chambre de recours de :
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• Reconnaitre que le présent recours est fondé et justifié.
• Constater l’absence de caractère descriptif de la marque « Matisse » pour les produits et services faisant l’objet de la notification de refus (en absence de lien direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques).
• Constater le caractère distinctif de la marque « Matisse » pour les produits et services faisant l’objet de la notification de refus.
• Annuler la décision attaquée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque Matisse pour certains des produits et services visés en classes 9, 41 et 42.
• Prononcer en conséquence l’enregistrement de la marque Matisse n°°19 001 866 dans son intégralité.
− En effet, refuser l’enregistrement de la marque pour ces produits et services sur la base de cette décision serait contraire aux articles 4 et 7 RMUE dans la mesure où :
• L’Office n’a pas motivé sa décision.
• Le signe Matisse n’est pas descriptif au sens l’article 7, paragraphe 1, point c) des produits et services désignés.
• Le signe Matisse revêt un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) au regard des produits et services désignés.
• Les différentes interprétations du terme Matisse ne permettent pas d’affirmer que le consommateur percevra immédiatement et sans aucune autre réflexion le signe comme « fournissant des informations que les produits et services revendiqués sont liés à l’art du célèbre peintre français Henri Matisse ».
• Un tel refus priverait un acteur économique d’un monopole tout à fait licite sur un terme distinctif et tout au plus simplement éventuellement évocateur.
• Au regard des signes déjà enregistrés par votre Office, ce refus conduit à définir la position de l’Office comme une décision contraire aux principes de légalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement et créerait une insécurité juridique.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, RMUE : Motivation insuffisante
11 La Chambre rappelle qu’en vertu de l’article 94, paragraphe 1, RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de
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permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47).
12 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinent, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
13 La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’Office a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (24/03/2021,- 354/20, Représentation d’un poisson (fig.), EU:T:2021:156, § 21; 12/03/2020, T-321/19, jokers Wild Casino (fig.), EU:T:2020:101, § 15-17).
14 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, et même doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, Els, EU:T:2002:260, § 59).
15 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016-, 537/14 P, So bio etic (fig.), EU:C:2016:814, § 36 indirects 37).
16 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29;
15/02/2007, C-239/05-, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-
P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37).
17 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
[17/05/2017-, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 ; 17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 ; 15/02/2007, C-239/05-, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 37).
18 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de MUE présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (17/05/2017, C 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32).
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19 La Chambre observe que les produits et services sollicités couvrent des secteurs divers, qui vont des logiciels en passant par l’éducation, la recherche, les télécommunications.
20 La Chambre constate que la décision contestée ne contient aucune analyse sur le public pertinent qui compte tenu des différents produits et services visés risque d’être différent selon les secteurs concernés. De plus il n’y a aucune définition territoriale du public pertinent bien que les sources utilisées dans la lettre provisoire de refus l’examinatrice sont françaises. Il n’est pas clairement indiqué si, pour le public français, la marque évoquerait le célèbre peintre du vingtième siècle.
21 La motivation pour chacun des produits et services refusés est absente. L’examinatrice n’explique pas en quoi, face à des logiciels ou des services de conception d’art graphique ou des services de formation et d’éducation, le public verra une référence à l’œuvre du peintre Henri Matisse.
22 De plus, l’examinatrice n’a pas suffisamment motivé le raisonnement la conduisant à accepter certains produits et à en refuser d’autres.
23 À titre d’exemple, au sein de la classe 9, les logiciels ont été exclus de l’enregistrement alors que les appareils de reproduction d’images, les appareils d’enregistrement d’images, les supports d’enregistrement numériques et les périphériques d’ordinateurs ont été acceptés sans explication.
24 Suivant le raisonnement sommaire sur les raisons du refus, il est concevable que les appareils de reproduction demandés pourraient faire référence à l’œuvre du peintre Henri Matisse. D’autre part, les services correspondant aux produits inclus en classe 42 ne sont pas exclus de la demande alors que la logique suivie pour le refus de produits en classe 9 pourrait leur être appliquée.
25 Le raisonnement de l’examinatrice n’est pas satisfaisant non plus concernant les services de la classe 41 (services de photographie). Il ne permet pas de déterminer pourquoi ces services ne seraient pas perçus par le public pertinent comme une référence à l’œuvre du peintre Henri Matisse.
26 Au regard des exemples susmentionnés, la Chambre n’est pas en mesure de déterminer les motivations qui ont menées l’examinatrice à refuser certains produits ou services et à en autoriser d’autres.
27 Dans ce contexte, force est de constater que la motivation de la décision attaquée est contradictoire. Une telle contradiction dans la motivation équivaut à un défaut de motivation (27/10/2016, 537/14-P, So bio etic (fig.), EU:C:2016:814, § 36).
28 Il s’ensuit que la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
Conclusion
29 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est absente, incohérente, et insuffisante, et que l’examinatrice n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par de sorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait
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dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
30 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
31 L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
32 Étant donné que des violations des formes substantielles ont été commises en l’espèce, il est jugé équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinatrice pour examen.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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