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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2024, n° R0694/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0694/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 septembre 2024
Dans l’affaire R 694/2024-5
Gaia (Action mondiale dans l’intérêt des animaux)
Galerie Ravenstein 27 Titulaire de l’enregistrement 1000 Bruxelles
Belgique international/requérante représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem
(Belgique)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 479 979 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2024, R 694/2024-5, FAUX GRAS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 février 2019, GAIA (Global Action in the Interest of Animals) (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque Benelux no 1 380 570 déposée le 24 août 2018, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
FAUX GRAS
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 29: Succédanés de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; confitures et compotes, gelées; pâté de végéarane; pâtes à tartiner végétariennes; pâté de végétation; pâtes à tartiner vegan; succédanés de légumes pour le foie gras, le foie gras, le foie de foie, le foie de canard, le foie pâle.
Classe 35: Publicité; publicité; organisation de campagnes publicitaires dans le domaine des droits des animaux, de la protection des animaux et du bien-être des animaux; services de vente au détail et en gros concernant les substituts de viande, les plats préparés, en particulier composés de substituts de viande, de tartes sans viande, gelées, confitures et compotes, pate végétarienne, pâtes à tartiner végétarienne, pâtes à tartiner vegan et succédanés végétaux du foie, du foie gras, du foie de foie, du foie de canard, pour pâle de foie et pour pâtés de foie; services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 45: Services juridiques; lobbying dans les domaines des droits des animaux, de la protection des animaux et du bien-être des animaux; conseils juridiques et assistance juridique en matière de respect des droits des animaux; informations juridiques relatives aux droits des animaux et au bien-être des animaux; recherches de cruauté chez les animaux; services de sécurité pour la protection physique et psychologique des animaux; services d’adoption d’animaux; services de conseils, d’information et d’information concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2 Le 1 août 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 18 mars 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de
13/09/2024, R 694/2024-5, FAUX GRAS
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l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Succédanés de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; pâté de végéarane; pâtes à tartiner végétariennes; pâté de végétation; pâtes à tartiner vegan; succédanés de légumes pour le foie gras, le foie gras, le foie de foie, le foie de canard, le foie pâle.
5 Le 29 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits contestés compris dans la classe 29.
6 Le 2 avril 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire le 23 juillet 2024 au plus tard.
7 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
8 Par une communication datée du 1 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, qui expirait le 23 juillet 2024. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
9 Le 4 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours qu’elle avait demandé une renonciation à la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international no 1 479 979 Faux GRAS auprès de l’OMPI. Elle a joint ladite communication à l’OMPI.
10 Le même jour, le greffe a accusé réception de la communication du 4 septembre 2024 et
a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité en temps utile.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
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4
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 La décision attaquée a été notifiée le 18 mars 2024.
15 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. La décision attaquée a donc été réputée notifiée le 23 mars 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 juillet 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 1 août 2024.
16 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 L’irrecevabilité a eu lieu avant la renonciation de la désignation de l’UE à l’OMPI pour l’enregistrement international no 1 479 979 Faux GRAS.
13/09/2024, R 694/2024-5, FAUX GRAS
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/09/2024, R 694/2024-5, FAUX GRAS
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