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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019134689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019134689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/02/2026
Mon Yin Lin Gloria Fuertes 1 2°D 28342 Valdemoro ESPAÑA
Numéro de la demande: 019134689 Votre référence:
Marque: Pépita Type de marque: Marque verbale Demandeur: Suzhou Geya Cultural and Creative Co., Ltd. 812, West 6F, No. 58 Yinfeng Rd., Guoxiang St., Wuzhong EDZ, Suzhou, Jiangsu REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 10/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 12 Coussins de sièges pour sièges de voitures; Coussins de sièges d’automobiles; Appuie-tête pour sièges de voitures automobiles; Dossiers de sièges de véhicules; Housses de volants pour automobiles; Housses de sièges de voitures; Garnitures de véhicules; Garnitures de sièges de véhicules.
Classe 18 Étuis en cuir pour clés; Étuis pour clés; Meubles (Garnitures en cuir pour -); Porte-cartes; Trousses de toilette; Sacs à dos; Sacs de voyage; Malles et sacs de voyage; Sacs à main pour hommes; Sacs fourre-tout; Sacs à chaussures pour le voyage; Housses à vêtements; Sacs de sport; Valises motorisées, sur lesquelles on peut monter; Sacs décontractés; Sacs banane; Garnitures en cuir pour meubles; Sacs à bandoulière; Étiquettes de bagages [articles en cuir].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur estonien, allemand, letton et slovène pertinent, à savoir le grand public, comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes : petit motif à carreaux et tissu à petit motif à carreaux.
• La signification susmentionnée du mot « Pépita », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites le 09/10/2025 à l’adresse :
▪
▪ https://www.duden.de/rechtschreibung/Pepita
▪
▪
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit et traduit en anglais dans la notification des motifs de refus.
• Le terme « Pepita » fonctionne comme un descripteur de style ou décoratif, tout comme le pied-de-poule, le plaid, le tartan, le camouflage, le cachemire, etc.
• Des produits tels que les coussins de siège, les appuie-tête, les dossiers, les housses de volant et les garnitures sont souvent fabriqués à partir de revêtements textiles ou en cuir. Les décrire comme pepita signifie avec un motif pepita (pied-de-poule), c’est-à-dire que leur tissu ou cuir de revêtement présente ce petit carreau bicolore caractéristique. De même, les articles de mode/maroquinerie de la classe 18 peuvent présenter des motifs pepita imprimés, tissés ou gaufrés sur leurs surfaces extérieures.
• C’est pourquoi les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que le tissu ou le cuir de revêtement des produits présente ce petit carreau bicolore caractéristique (c’est-à-dire pied-de-poule). Par conséquent, le signe décrit la qualité et l’apparence des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019134689 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 12 Coussins de sièges pour automobiles ; Coussins de sièges d’automobiles ; Appuie-tête pour sièges de voitures ; Dossiers de sièges de véhicules ; Housses de volants pour automobiles ; Housses de sièges de voitures ; Garnitures de véhicules ; Garnitures de sièges de véhicules.
Classe 18 Étuis en cuir pour clés ; Étuis pour clés ; Meubles (Garnitures en cuir pour -) ; Porte-cartes ; Trousses de toilette ; Sacs à dos ; Sacs de voyage ; Malles et sacs de voyage ; Sacs à main pour hommes ; Sacs fourre-tout ; Sacs à chaussures pour le voyage ; Housses à vêtements ; Sacs de sport ; Valises motorisées, sur lesquelles on peut monter ; Sacs décontractés ; Sacs banane ; Garnitures en cuir pour meubles ; Sacs à bandoulière ; Étiquettes de bagages [articles en cuir].
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 18 Étiquettes de bagages en métal.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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