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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003204081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 081
ASSIM Store, S.A., Rua de Pitancinhos, 4700-727 Braga, Portugal (opposante), représentée par Ana Rita Silva Pereira, Rua de Pitancinhos, Apartado 208, 4711-911 Braga, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Smartbroker AG, Ritterstraße 11, 10969 Berlin (Allemagne), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 081 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 006 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition
est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 006
(marque figurative) et l’enregistrement de la marque portugaise no 671 982 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque portugaise.
Décision sur l’opposition no B 3 204 081 Page sur 2 4
RECEVABILITÉ — EXIGENCE ABSOLUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 29/09/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans le formulaire d’opposition que l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 006 pour la marque figurative «S +», c’est-à-dire sur la demande contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de priorité ou, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date de dépôt (ou, le cas échéant, à la date de priorité) de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 006, qui a la même date de dépôt que la demande d’enregistrement contestée, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 006.
JUSTIFICATION
Dans ses observations présentées avec le formulaire d’acte d’opposition le 29/09/2023, l’opposante a indiqué qu’elle fondait son opposition sur une autre marque, à savoir l’enregistrement de la marque portugaise no 671 982.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 204 081 Page sur 3 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque portugaise no 671 982 sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 15/11/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 20/03/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette marque antérieure. En outre, en ce qui concerne cette marque, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 671 982.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 204 081 Page sur 4 4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Marcel DOLIESLAGER Dzintra BRAMBATE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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