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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 003241772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241772 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 772
The Fashion Society N.V., Brusselsesteenweg 185, 1785 Merchtem, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles / Brussel, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Synthico Ltd, 3Arh. Makariou Iii, 4000 Limassol, Chypre (demanderesse).
Le 04/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 772 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 17/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 254 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1. n° 4 665 089 (marque figurative),
2. n° 15 544 133 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demanderesse. L’opposante a déclaré dans ses observations du 12/11/2025 qu’elle souhaitait limiter la présente opposition uniquement aux produits et services relevant des classes 14, 16, 25, 41 et 42. Toutefois, dans les pages suivantes des observations, l’opposante a énuméré tous les produits et services visés par le signe contesté. À cet égard, une limitation de la base de l’opposition est possible à tout moment. Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition ne peut déterminer, au-delà de tout doute, quels produits et
Décision sur l’opposition n° B 3 241 772 Page 2 sur 8
services auxquels l’opposant souhaite s’opposer. Étant donné que cela ne modifie en aucun cas l’issue de l’opposition, la division d’opposition procédera comme si la présente procédure d’opposition visait l’ensemble des produits et services de la marque contestée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 4 665 089 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques.
Classe 14 : Bijoux ; joaillerie ; horlogerie.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; couvre-chefs.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Contenus téléchargeables et enregistrés ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; CD ; DVD ; logiciels de musique ; disques numériques audio ; enregistrements numériques ; enregistrements sonores.
Classe 14 : Instruments chronométriques ; bijoux ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; écrins à bijoux et boîtes à montres ; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; instruments horaires.
Classe 16 : Imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes ; papier et carton ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; matériaux et supports pour l’art et le modelage ; affiches publicitaires.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; couvre-chefs ; parties de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs ; habits.
Classe 35 : Gestion des affaires ; gestion du personnel ; services de gestion des affaires ; services de conseils en gestion ; administration des affaires ; gestion commerciale ; administration d’entreprises ; gestion et administration des affaires ; gestion de données ; services de publicité, de marketing et de promotion ; assistance, gestion et
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services administratifs; publicité; services de publicité, de promotion et de marketing; publicité; publicité et annonces publicitaires.
Classe 36: Gestion financière; gestion de biens immobiliers; gestion de patrimoines; gestion d’immeubles; gestion de bâtiments; gestion de terrains; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’assurance; souscription d’assurances; prêts sur gages; fourniture de cartes et de jetons prépayés; services immobiliers; services de coffres-forts; services d’évaluation; services de courtage; courtage; courtage en valeurs mobilières; courtage en assurances; services de courtage financier; courtage en prêts hypothécaires; courtage d’affaires; services de négociation de produits dérivés; courtage de produits financiers dérivés.
Classe 37: Construction, bâtiment et démolition; extraction de ressources naturelles.
Classe 39: Transport; services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport; stationnement et entreposage de véhicules; stationnement et entreposage de véhicules, amarrage; services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage; services de location liés au transport et à l’entreposage; location de yachts; expédition; expédition de marchandises; services d’expédition; services de transit de marchandises; agences maritimes; transport maritime; services d’affrètement; services de fret; transport; courtage (transport -); courtage en transport; courtage maritime; affrètement de navires; affrètement de bateaux; courtage maritime.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport; édition, reportage et rédaction de textes; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et interprétation; exécution de musique; production de musique; production musicale.
Classe 42: Services de conception; services informatiques; services scientifiques et technologiques; essais, authentification et contrôle de qualité; stylisme de mode.
Classe 43: Services d’hébergement; services hôteliers; services de restauration; services de banquet; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons; fourniture d’hébergement temporaire; fourniture de nourriture et de boissons; services de fourniture de nourriture et de boissons; hébergement temporaire.
Classe 45: Services juridiques; services politiques; services de sécurité, de sauvetage, de surveillance et d’exécution.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier
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selon la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services réputés identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lorsque deux signes en conflit sont exclusivement composés d’éléments figuratifs, il est à prévoir qu’une certaine similitude visuelle sera constatée si les images correspondent par un élément reconnaissable, un contour ou une couleur.
En l’espèce, la marque antérieure est une marque purement figurative composée de cinq carrés blancs de taille égale avec un contour noir, disposés de manière à ressembler, de façon très lointaine, à une croix inclinée.
Le signe contesté est également purement figuratif et se compose de lignes noires de même largeur, dont trois parties sont de même longueur, tandis que la quatrième, placée en bas à gauche, est nettement plus longue et tourne vers la droite. En outre, par endroits, les lignes noires sont entrelacées ou interrompues par une couleur blanche.
Il convient de rappeler qu’un signe extrêmement simple composé d’une figure géométrique de base telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone n’est pas apte, en tant que tel, à véhiculer un message que les consommateurs peuvent mémoriser, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271,
§ 22). Toutefois, lorsque les éléments figuratifs des signes ne peuvent être considérés comme extrêmement simples et ne sont donc pas totalement dépourvus de tout caractère distinctif, mais qu’ils ne sont pas pour autant particulièrement complexes ou originaux et qu’ils sont effectivement constitués de formes géométriques de base, les éléments figuratifs des signes sont considérés comme n’ayant qu’un faible caractère distinctif (voir, par analogie, 17/05/2013, T-502/11, DEVICE OF STRIPES / DEVICE OF RIBBONS, EU:T:2013:263, § 55-58).
Décision sur opposition n° B 3 241 772 Page 5 sur 8
Considérant que la marque antérieure consiste en un arrangement simple de formes géométriques de base, son degré de caractère distinctif est considéré comme faible.
Le signe contesté ne peut être considéré comme un simple arrangement de formes géométriques de base, car, en plus de quelques carrés de base, il est légèrement plus élaboré et fantaisiste. Par conséquent, il est considéré comme distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, même si les signes présentent certaines similitudes lointaines du fait qu’ils sont tous deux des dispositifs essentiellement abstraits, bidimensionnels, de forme carrée, en noir et blanc, comprenant diverses lignes, il existe des différences significatives entre eux dans l’ensemble.
Premièrement, et de manière la plus significative, les lignes de la marque antérieure forment clairement cinq carrés identiques. Ceci contraste avec le signe contesté, dans lequel l’un de ses côtés est allongé et tourne vers la droite. Deuxièmement, les lignes noires du signe contesté sont interrompues par une couleur blanche, ce qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, où toutes les lignes noires sont ininterrompues. Troisièmement, la largeur des lignes des signes diffère, à savoir plus fines dans la marque antérieure et plus épaisses dans le signe contesté.
Tous les éléments du signe contesté doivent être pris en compte et comparés à la marque antérieure, en particulier dans le cas de marques en conflit qui ne comprennent que des formes géométriques relativement simples. Les consommateurs sont capables de percevoir les différences entre la stylisation des signes. Le point essentiel est la manière dont les signes en cause sont normalement perçus dans leur ensemble et non la manière dont les différences stylistiques entre eux peuvent être perçues dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement méticuleux serait en mesure d’examiner la stylisation graphique et d’établir des comparaisons entre eux (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49).
Compte tenu de ce qui précède, contrairement aux allégations de l’opposant, les marques sont visuellement similaires à un faible degré.
Les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique (25/03/2010, T-7/08, GOLDEN EAGLE DELUXE (fig.) / RED CUP (fig.), EU:T:2010:123, § 67). Par conséquent, les deux signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique, contrairement aux allégations de l’opposant.
Sur le plan conceptuel, les deux signes sont abstraits, ne véhiculant aucun concept particulier. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Même si la marque antérieure n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision et,
Décision sur opposition n° B 3 241 772 Page 6 sur 8
dès lors qu’elle est essentiellement composée de formes géométriques simples, le caractère distinctif de la marque antérieure doit néanmoins être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits/services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits/services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les produits et services contestés sont considérés comme identiques aux produits couverts par la marque antérieure. Le public pertinent est le grand public et le public professionnel. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent une faible similitude visuelle, tandis que les comparaisons phonétiques et conceptuelles ne sont pas possibles, étant donné qu’aucun des signes ne sera prononcé par les consommateurs et qu’ils ne véhiculent pas de concept particulier. Bien qu’un certain niveau de similitude visuelle ne puisse être totalement ignoré, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du consommateur est, de l’avis de la division d’opposition, minimale, même en tenant compte du principe de l’imperfection du souvenir. En effet, les similitudes entre les signes se limitent au fait qu’ils sont tous deux composés de dispositifs figuratifs abstraits, bidimensionnels, en noir et blanc, comprenant des blocs de forme carrée. Cependant, l’impression globale que les deux marques donnent au consommateur moyen, réputé être raisonnablement attentif, est substantiellement divergente. En fait, il existe d’importantes différences visuelles entre les marques, comme expliqué en détail à la section c), qui sont facilement perceptibles au premier coup d’œil et qui entraînent une impression générale différente créée par les deux marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les éléments des signes sont insuffisantes pour entraîner un risque de confusion et que le public pertinent ne croirait pas que les produits et/ou services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services contestés sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
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L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 15 544 133
(marque figurative) et sur les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Classe 14: Joaillerie; bijouterie; instruments horlogers.
Classe 16: Instruments d’écriture; produits de l’imprimerie, y compris livres et magazines.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; sacs, bourses et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir; peaux d’animaux, malles et sacs de voyage; sacs à main; trousses de maquillage et trousses de toilette (vides); parapluies, parasols et cannes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de bain (à l’exception des vêtements); linge de lit et couvertures de lit; linge de cuisine et de table en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27: Tapis, carpettes, paillassons et nattes et autres matériaux pour couvrir les sols; papiers peints non textiles.
Classe 35: Publication de textes publicitaires, y compris par des moyens électroniques; organisation de démonstrations et de défilés de mode à des fins commerciales; gestion commerciale de magasins; étalage de vitrines; gestion commerciale de sociétés dans le cadre de la franchise; publicité; aide à la gestion commerciale; fonctions de bureau.
Classe 41: Édition de livres, de journaux, de périodiques, de produits de l’imprimerie, de catalogues et de brochures, y compris par des moyens électroniques; services d’éducation en matière de mode.
Classe 42: Développement de produits, y compris conception de mode, stylisme de vêtements et conception d’accessoires de mode; décoration intérieure en relation avec la conception de magasins.
Cette marque antérieure couvre une portée de produits et services plus large que la marque antérieure comparée ci-dessus. Les produits et services contestés, examinés ci-dessus, ont été considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, même en supposant que tous les produits et services contestés sont identiques aux produits et services couverts par l’autre enregistrement de marque de l’UE antérieure invoqué par l’opposante, n° 15 544 133, ce qui pour l’opposante est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée, il n’y aurait pas non plus de risque de confusion avec cette marque antérieure pour les raisons qui suivent.
Le droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire au signe contesté que la marque figurative antérieure comparée ci-dessus. Même si les lignes figuratives de cette autre marque antérieure sont légèrement plus épaisses, plus ou moins de la même largeur que dans le signe contesté, elles sont représentées dans une couleur bleu clair, ce qui contraste de manière évidente avec le dispositif noir et blanc du signe contesté. Les consommateurs pertinents remarqueront facilement cette différence substantielle, ce qui contribue en outre à des impressions d’ensemble différentes du
Décision sur opposition n° B 3 241 772 Page 8 sur 8
signes. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne cette marque antérieure; il n’existe pas non plus de risque de confusion avec cette marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Anna PĘKAŁA Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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