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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2024, n° W01791217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01791217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 07/11/2024
BERGENSTRÅHLE & PARTNERS AB Annelie Olofsson P.O. Box 17704 SE-118 93 Stockholm SUECIA
Numéro de demande Internationale: 1791217
Votre référence: LK
Marque: Pulse-Out
Titulaire: Sulzer Management AG Neuwiesenstrasse 15 CH-8401 Winterthur Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 17/07/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); dispositifs de commande de machines ou de moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); pompes de processus; pompes (machines); pompes (parties de machines, de moteurs électriques et de moteurs autres que pour véhicules terrestres); pompes centrifuges; pompes avec broyeur; pompes pour le transport de liquides, de gaz, de matières solides, de matières solides granuleuses et de leurs mélanges; composants, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits précités (compris dans la classe 7); tous les produits susmentionnés destinés à être utilisés dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière, de l’industrie de la pâte et du papier, de l’industrie de production d’énergie, de l’industrie alimentaire, de l’industrie minière, de l’industrie de l’eau, de la technologie de séparation, de réaction et de mélange, en particulier pour l’usage industriel.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: sortie impulsionnelle/d’impulsion.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'Pulse-Out’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le 17/07/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pulse ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/out ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de machines et de dispositifs qui sont utilisés pour surveiller la consommation. Un signal de sortie d’impulsion est une méthode de mesure courante pour les compteurs d’électricité, d’eau ou de gaz. Il est probable que les compteurs de certains domiciles utilisent des dispositifs de sorties d’impulsion pour définir la quantité d’énergie, d’eau ou de gaz qui les traverse à un moment donné.
• Dès lors, le signe décrit la fonction et la destination des produits.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 18/10/2024, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le terme « Pulse-Out » n’est pas couramment utilisé dans l’industrie pertinente pour décrire une fonction ou une caractéristique des produits. La combinaison de « Pulse » et de « Out » est imaginative. Il faut un effort cognitif pour en déduire sa pertinence pour les produits spécifiques.
- L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un niveau spécifique de créativité ou d’inventivité linguistique ou artistique du titulaire de la marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du titulaire :
- S’agissant de l’argument selon lequel le terme « Pulse-Out » n’est pas couramment utilisé dans l’industrie pertinente pour décrire une fonction ou une caractéristique des produits, que la combinaison de « Pulse » et de « Out » est imaginative et qu’il faut un effort cognitif pour en déduire sa pertinence pour les produits spécifiques, l’Office précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « Pulse Out » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier.
L’Office rappelle tout de même que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
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EU:T:2003:328, § 34).
- S’agissant de l’argument selon lequel l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un niveau spécifique de créativité ou d’inventivité linguistique ou artistique du titulaire de la marque, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
Le titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de l’enregistrement international pour l’Union européenne n° W01791217 'Pulse-Out’ est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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