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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003144264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 264
Airy Greentech GmbH, Kampstraße 20-22, 20357 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Brook Rechtsanwälte Rechel Aghamiri Burkart Burke grossistes Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Ruiming Innovation Trading Co., Ltd, 30b, Building 13, Jindi Meilong Town, Ferrero niu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 264 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Déshydrateurs d’air; humidificateurs; purificateurs d’air à usage domestique; appareils et machines pour la purification de l’air; sécheurs d’air.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 681 «Airymium» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 722 971 «AIRY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 722 971 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 144 264 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Filtres pour la purification de l’air; filtres pour installations industrielles; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour l’épuration des gaz en tant que parties d’installations domestiques ou industrielles; filtres à air; filtres à air pour la climatisation; installations pour la purification de l’air; purificateurs d’air industriels; purificateurs d’air à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Déshydrateurs d’air; humidificateurs; purificateurs d’air à usage domestique; appareils et machines pour la purification de l’air; sécheurs d’air.
Les produits contestés purificateurs d’air [à usage domestique] et appareils et machines pour la purification de l’air sont inclus dans les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air de l’opposante (air ambiant). Dès lors, ils sont identiques.
Les sèche-air contestés ( listés deux fois) sont des dispositifs pour enlever l’humidité de l’air en le rafraîchissant. Ces produits utilisent des filtres pour effectuer correctement leurs fonctions respectives. Les filtres de l’opposante à usage industriel et domestique sont des dispositifs pour enlever les impuretés ou les particules solides d’un liquide ou d’un gaz transitant et constituent une composante essentielle des appareils destinés à sécher un environnement. Par conséquent, les séchoirs d’air contestés sont similaires aux filtres à usage industriel et domestique étant donné qu’ils sont interdépendants. Ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevéen fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Oeuvres d’artcoulé AIRY
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 144 264 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «AIRY» revêt une signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour le public anglophone, qui signifie «spacieux, bien lit et bien ventilation». Toutefois, ce mot est dépourvu de signification pour une autre partie substantielle du public du territoire pertinent et est distinctif pour les produits pertinents. Pour des raisons d’économie de procédure, la comparaison des signes portera sur la partie du public qui percevra «AIRY» comme un terme fantaisiste dépourvu de signification, comme les parties italophone et hispanophone du public.
Le signe contesté est composé d’un seul mot, «Airymium», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et qui est donc distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière quant au degré de caractère distinctif de sa marque, celle-ci est considérée comme normale.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «AIRY» et diffèrent par les lettres/sons «mium», qui constituent la partie finale du signe contesté.
En outre, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que partie initiale. À cet égard, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début du signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il est donc pertinent de souligner le fait que les coïncidences entre les marques se trouvent au début de celles-ci.
Par conséquent, compte tenu des lettres et des sons communs, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 264 Page sur 4 5
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. La différence au niveau des lettres finales du signe contesté n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes. En outre, les marques n’ont pas de signification qui pourrait contribuer à les différencier. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de la similitude/de l’identité entre les produits et du fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une modification de la marque existante ou comme le lancement d’une nouvelle marque présentant un lien commercial comme une réponse à la diversité et à la dynamique du marché.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 722 971 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 264 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Zuzanna STOJKOWICZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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