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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2024, n° 003180740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 740
Yevhen Katrych, Prop. Nauky, 45 B, KV. 84, 61072 Kharkiv, Ukraine (opposante), représentée par Juozas Lapienis, 21-92, Seimyniskiu Str., 09236 Vilnius (Lituanie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Motork Italia S.R.L., Via Ludovico D’Aragona, 9, 20132 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Bianchetti indirects MINOJA avec Trevisan développant Cuonzo IPS SRL In Breve Tcbm SRL, Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 13/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 740 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 758 711 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 758 711 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 075 222 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: Services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; publicité; informations d’affaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de veille commerciale.
Classe 38: Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services d’enseignement, d’éducation, d’instruction; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; stockage électronique de données.
Après la limitation déposée le 04/04/2023, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; Logiciels téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Applications informatiques; Portails informatiques et plateformes de réseautage social; Logiciels pour la fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Logiciels pour le profilage d’utilisateurs à des fins commerciales; Logiciels de systématisation et de regroupement de données dans des bases de données; Interfaces pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Matériel informatique et logiciels, essentiellement logiciels pour la fourniture d’accès à des bases de données contenant des informations dans le secteur des transports; Programmes informatiques enregistrés; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; tous ces produits concernent uniquement les domaines suivants: Industrie automobile.
Classe 35: Publicité dans le secteur automobile; publicité pour des activités de vente dans le secteur automobile; Publicité sur des réseaux numériques et du marketing sur des réseaux numériques, pour le compte de tiers, dans les domaines suivants: Industrie automobile; Développement de concepts de publicité et de marketing dans les domaines suivants: Industrie automobile; Informations commerciales, y compris par l’internet, dans les domaines suivants: Industrie automobile; Études et analyses de marché dans le domaine des voitures; Systématisation et assemblage de données dans des bases de données, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Présentation des produits et services uniquement en relation avec les domaines suivants: Industrie automobile; Courtage de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits et la prestation de services de
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toute nature, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Courtage de transactions commerciales pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Placement de commande informatisé pour des tiers pour des offres de téléachat et des offres de produits et de services sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Compilation et mise à jour de données dans des bases de données informatiques uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de comparaison des prix, uniquement en ce qui concerne les domaines suivants: Industrie automobile;
Négociation commerciale et information à la clientèle uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans le secteur automobile; Optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes, en ce qui concerne les domaines suivants: Industrie automobile; Compilation de statistiques uniquement en ce qui concerne les domaines suivants: Industrie automobile; Recherche en marketing, en ce qui concerne les domaines suivants: Industrie automobile; Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels, dans les domaines suivants: Industrie automobile; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile;
Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services uniquement dans les domaines suivants:
Industrie automobile; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Publicité en ligne sur un réseau informatique, dans les domaines suivants: Industrie automobile; Location d’espaces publicitaires uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Mise à disposition de produits et de services sur des places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs dans l’industrie automobile; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de véhicules; Optimisation des moteurs de recherche uniquement par rapport aux champs suivants: Industrie automobile; Services de lancement et de promotion pour les produits suivants: Véhicules, nattes et accessoires pour les produits précités; assistance dans les domaines suivants: Commercialisation de véhicules; Services de courtage en affaires dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de gestion de la communauté en ligne uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de lancement et de promotion pour les produits suivants: Véhicules, nattes et accessoires pour les produits précités; assistance dans les domaines suivants: Commercialisation de véhicules; Services de courtage en affaires dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de gestion de la communauté en ligne uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de vente en gros et au détail des produits suivants dans le domaine des ordinateurs et de l’électronique, également fournis sur l’internet: programmes de traitement de données, logiciels, logiciels, logiciels pour smartphones, appareils de collecte de données, appareils de codage, appareils de stockage de données, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Courtage de contrats liés à l’entretien et à la réparation de voitures, y compris la gestion organisationnelle des contrats précités; Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, concernant les produits suivants: Véhicules et accessoires de véhicules; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile.
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Classe 38: Services de télécommunications fournis par le biais de plateformes et portails internet uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; fourniture d’accès à des informations sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; diffusion en flux audio et vidéo par le biais de l’internet uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; fourniture d’accès interactif à des bases de données informatiques uniquement dans les domaines suivants: automatisotion.
Classe 41: Mise à disposition de formations en ligne uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; formation aux ventes par simulations, en relation avec les domaines suivants: automatisotion; organisation et conduite de colloques uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; organisation et conduite de congrès uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; publication électronique de livres et revues en ligne uniquement dans les domaines suivants: automatisotion.
Classe 42: Services informatiques concernant le stockage électronique de données uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Conception de pages réseau, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Page d’accueil et conception de pages Web, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services multimédia pour des tiers, à savoir saisie automatique de données par capteurs, en particulier données et modèles multimédias, ainsi que leur stockage sur supports de données, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Hébergement de sites web pour des tiers uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Hébergement de portails web uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Fourniture de plates-formes sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Aucun des services précités ne se rapportant à des conseils commerciaux ou financiers; Conception, développement, programmation et mise en œuvre d’ordinateurs et de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Conception de systèmes d’information uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Conseils, conseils et informations en matière de technologie de l’information, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Stockage électronique de données uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information] uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Conseils en conception de sites web uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Création et maintenance de sites web pour le compte de tiers uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Conception de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique, uniquement dans les domaines suivants: Industrie automobile.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’ opposante incluent différents types de logiciels (avec des fonctionnalités spécifiques). Par conséquent, les « logiciels enregistrés» contestés; logiciels téléchargeables; applications mobiles; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications informatiques; portails informatiques et plateformes de réseautage social; logiciels pour la fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; logiciels pour le profilage d’utilisateurs à des fins commerciales; logiciels de systématisation et de regroupement de données dans des bases de données; interfaces pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; matériel informatique et logiciels, à savoir logiciels pour la fourniture d’accès à des bases de données contenant des informations dans le secteur des transports; programmes informatiques enregistrés; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; tous ces produits concernent uniquement les domaines suivants: l’industrie automobile est au moins très similaire aux produits de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature. Ils coïncident généralement au moins par leur fabricant et leur public pertinent et (au moins une partie de ceux-ci) peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité dans le secteur automobile; publicité pour des activités de vente dans le secteur automobile; publicité sur des réseaux numériques et du marketing sur des réseaux numériques, pour le compte de tiers, dans les domaines suivants: industrie automobile; développement de concepts de publicité et de marketing dans les domaines suivants: industrie automobile; présentation des produits et services uniquement en relation avec les domaines suivants: industrie automobile; recherche en marketing, en ce qui concerne les domaines suivants: industrie automobile; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels, dans les domaines suivants: industrie automobile; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; publicité en ligne sur un réseau informatique, dans les domaines suivants: industrie automobile; location d’espaces publicitaires uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; services de lancement et de promotion pour les produits suivants: véhicules, partage et accessoires pour les produits précités (listés deux fois); assistance dans les domaines suivants: commercialisation de véhicules (mentionnés deux fois); mise à disposition et location d’espaces publicitaires uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile est incluse dans la publicité et la publicité de l’opposante ou les chevauchent; commercialisation (respectivement). Dès lors, ils sont identiques.
Les informations commerciales contestées, également via l’internet, concernant les domaines suivants: l’industrie automobile est comprise dans lesinformations commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les études de marché et analyses de marché contestées dans le domaine des voitures; services de comparaison des prix, uniquement en ce qui concerne les domaines suivants: industrie automobile; compilation de statistiques uniquement en ce qui concerne les domaines suivants: l’industrie automobile est incluse dans lesservices d’informations sur le marché de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de systématisation et de collecte de données dans des bases de données ne concernent que les domaines suivants: industrie automobile; compilation et mise à jour de données dans des bases de données informatiques uniquement dans les
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domaines suivants: industrie automobile; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile est une activité de mise à jour et de classification des données. En tant que tels, ils sont inclus dans la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le placement de commande informatisé contesté pour des tiers pour des offres de téléachat et des offres de produits et de services sur l’internet, uniquement en rapport avec les domaines suivants: industrie automobile; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans le secteur automobile; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; mise à disposition de produits et de services sur des places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs dans l’industrie automobile; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de véhicules; services de gestion de la communauté en ligne uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile (mentionnée deux fois) est incluse dans la mise à disposition par l’opposante d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Dès lors, ils sont identiques.
L’indexation des sites web est le processus de catégorisation des pages web dans le but de les rendre consultables et accessibles par les moteurs de recherche. Ainsi, l’optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes contestée, en ce qui concerne les domaines suivants: industrie automobile; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; optimisation des moteurs de recherche uniquement par rapport aux champs suivants: l’industrie automobile inclut, ou coïncide avec, l’optimisation du moteur de recherche pour la promotion des ventes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services concernent uniquement les domaines suivants: industrie automobile; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile est incluse dans lesservices d’agence d’information commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’agences d’import-export de l’opposanteconcernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation; ils sont donc préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. De leur côté, les services contestés d’organisation de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits et la prestation de services de toutes sortes, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; courtage de transactions commerciales pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; négociation commerciale et information à la clientèle uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; négociation de contrats commerciaux pour des tiers uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; services de courtage en affaires dans les domaines suivants: industrie automobile (mentionnée deux fois); les services de courtage de contrats relatifs à l’entretien
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et à la réparation de voitures, y compris la gestion organisationnelle desdits contrats, sont des services de négociation pour des tiers (normalement, proposés par un tiers qui met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et porte commande pour ces services). Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les services de vente en gros et au détail contestés des produits suivants dans le domaine des ordinateurs et de l’électronique, également fournis sur l’internet: programmes de traitement de données, logiciels, logiciels, logiciels pour smartphones, appareils de collecte de données, appareils de codage, appareils de stockage de données, uniquement dans les domaines suivants: L’industrie automobile est au moins faiblement similaire aux applications logicielles informatiques téléchargeables dans la classe 9 de l’opposante (parce que les produits vendus au détail sont au moins similaires aux produits de l’opposante).
La mise à disposition par l’opposante d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services consiste à exploiter une place de marché en ligne qui implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un juste prix pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, concernant les produits suivants: les véhicules et accessoires de véhicules ont la même destination, à savoir faciliter la vente de produits à des tiers et peuvent également partager le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
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Les services de télécommunications fournis par le biais de plateformes et portails internet contestés ne concernent que les domaines suivants: automatisotion; fourniture d’accès à des informations sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; diffusion en flux audio et vidéo par le biais de l’internet uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; fourniture d’accès interactif à des bases de données informatiques uniquement dans les domaines suivants: l’ automatisotion est incluse dans la fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de formation en ligne, uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; formation aux ventes par simulations, en relation avec les domaines suivants: automatisotion; organisation et conduite de colloques uniquement dans les domaines suivants: automatisotion; organisation et conduite de congrès uniquement dans les domaines suivants: l’ automatisotion est comprise dans les services d’enseignement, d’éducation et d’instruction de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, contestées uniquement en rapport avec les domaines suivants est incluse dans la mise à disposition de publications électroniques en ligne de l’opposante, non téléchargeables. Dès lors, ils sont identiques.
La publication en ligne de livres et revues électroniques contestées ne concerne que les domaines suivants: l’automatisotion fait référence à l’activité consistant à mettre du texte (contenu) à la disposition du grand public, tandis que lafourniture de publications électroniques en ligne de l’opposante, qui n’est pas téléchargeable, fait référence à la fourniture de contenu. Ils sont similaires étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques de stockage électronique de données contestés ne concernent que les domaines suivants: industrie automobile; services multimédia pour des tiers, à savoir saisie automatique de données par capteurs, en particulier données et modèles multimédias, ainsi que leur stockage sur supports de données, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; aucun des services précités ne se rapportant à des conseils commerciaux ou financiers; stockageélectronique de données uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile est incluse dans le stockage électronique de données de l’opposante ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
De nos jours, l’hébergement et la mise à disposition de sites web ou de plateformes web font référence non seulement à l’hébergement et à l’infrastructure nécessaires, mais aussi aux activités liées à la maintenance et aux mises à jour en termes d’exploitation, d’outils et de contenus fournis. En tant que tel, le dessin ou modèle contesté de pages réseau, uniquement en ce qui concerne les domaines suivants: industrie automobile; page d’accueil et conception de pages Web, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; hébergement de sites web pour des tiers uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; hébergement de portails web uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; fourniture de plates-formes sur l’internet uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; aucun des services précités ne se rapportant à des conseils commerciaux ou financiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur
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des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information] uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; conseils en conception de sites web uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; création et maintenance de sites web pour le compte de tiers uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile a inclus ou coïncide avec la création et l’entretien de sites web de l’opposante pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés conception, développement, programmation et implémentation d’ordinateurs et de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; conception de systèmes d’information uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; conseils, conseils et informations en matière de technologie de l’information, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; conception de logiciels, uniquement dans les domaines suivants: industrie automobile; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique, uniquement dans les domaines suivants: l’industrie automobile est incluse dans la conception de logiciels de l’opposante ou se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce
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que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien qu’elle soit stylisée, la majeure partie du public lira la marque antérieure comme «WEBSPARK». En effet, les consommateurs ont tendance à identifier les lettres même dans des éléments figuratifs très stylisés, étant donné qu’ils recherchent intuitivement une manière de «nom»/d’adresser le signe. En effet, les consommateurs sont habitués au fait que les lettres des marques sont souvent délibérément remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme semblable à ces lettres, afin d’accroître leur effet ou leur impact.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, il est très probable qu’au moins une partie du public les décomposera en leurs éléments «WEB» et «SPARK». En effet, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Les deux éléments étant des termes anglais, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public.
L’élément commun «Web» signifie, entre autres, «le système de documents connectés sur l’internet» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/web?q=WEB, le 07/02/2024). Ce terme est tout au plus faible car il sera perçu par le public comme une référence, par exemple, que les produits/services sont vendus/fournis via l’internet ou peuvent avoir un lien avec l’administration ou la gestion de tels produits et services internet.
L’élément commun «spark» signifie, entre autres, «un très petit feu qui s’écarte de quelque chose qui est brûlant» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spark, le 07/02/2024). Étant donné que ce terme n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
À l’exception de la stylisation des lettres «A» et «R» de la marque antérieure, les polices de caractères sur lesquelles les éléments verbaux sont écrits sont relativement standard (étant donc non distinctives). Les lignes rouges du signe contesté qui entrecroisent la lettre «K» ont une nature purement décorative (étant, dès lors, non distinctives).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal «webspark», mais diffèrent par leur stylisation (et par les lignes rouges du signe contesté). En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification des termes «web» et «spark», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de c onfusion, à tout le moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 222 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés (y compris ceux prés entant un faible degré de similitude compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 180 740 Page sur 12 12
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Jorge IBOR QUÍLEZ Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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