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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003141618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 618
Linea 2000 BVBA, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
KT-24 sp. z o.o., Sikorskiego 86C, 63-100 Śrem (Pologne), représentée par Michał Jędrzejewski, ul. Kłobucka 25A/61, 02-699 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 618 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 340 236 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 340 236 «Domovik» (marque verbale). À la suite d’une limitation sur la base de l’opposition demandée par l’opposante le 15/05/2023, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 972 281 «DOMO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 7: Distributeursautomatiques; moulins à café électriques; cireuses de sols; aspirateurs de poussière; tuyaux d’aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; appareils pour la torsserie; dispositifs de repassage du linge; condenseurs à air; émulseurs électriques à usage ménager; broyeurs de cuisine électriques; machines lave-vaisselle à usage ménager; émulseurs électriques à usage domestique; nettoyeurs électriques à usage ménager; émulseurs électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; broyeurs électriques destinés aux ménages; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; machines de cuisine électriques; mixeurs électriques pour la cuisine; outils de cuisine électriques; trancheuses à viande électriques pour la cuisine; mixeurs électriques à usage ménager; produits électriques pour l’aspiration d’aliments à usage domestique; machines à laver électriques à usage ménager; appareils électriques destinés au broyage de cuisine; appareils électriques destinés aux moulins de cuisine; appareils électriques de cuisine pour moudre; appareils électriques de cuisine pour whiser; presse-fruits électriques à usage ménager; moulins de cuisine électriques; machines de cuisine pour la préparation d’aliments autres que cuisson; machines de cuisine électriques; outils de cuisine [ustensiles électriques]; machines à laver le linge à usage ménager; machines à trancher les aliments électriques; machines pour la préparation d’aliments
[électriques, cuisinières] autres que cuisson; machines électriques destinées à la fabrication de crème fouettée; machines à blanchir les aliments électriques à usage ménager; hache- viande électriques à usage ménager; découpeuses de viande électriques à usage ménager; hachoirs à viande électriques à usage ménager; machines électriques à hacher la viande à usage ménager; hachoirs électriques à usage ménager; mixeurs [appareils de cuisine]; mixeurs électriques à usage ménager; robots de nettoyage à usage domestique; égouttoirs à salade [appareils de cuisine électriques]; machines à trancher électriques pour la cuisine; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; aspirateurs à usage domestique; machines à laver à usage ménager; machines à laver les bols de cuisine; broyeurs de déchets à usage domestique.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Robots de cuisine électriques; robots de cuisine électriques à usage domestique; émulseurs électriques à usage ménager; mixeurs [appareils de cuisine]; mixeurs électriques
à usage ménager; mixeurs électriques pour la cuisine; mixeurs électriques tenus à la main à usage ménager; machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages; aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés; aspirateurs sans fil; aspirateurs de type sticks; aspirateurs électriques pour tapis; aspirateurs pour liquides; shampooings électriques pour tapis et moquettes; aspirateurs pour liquides et poussières; aspirateurs alimentés par batteries rechargeables; tondeuses à gazon [machines]; tondeuses pour machines; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon mécaniques; débroussailleuses pour jardins; barres de coupe [pièces de machines]; tondeuses à cordes [outils électriques pour le gazon et le jardin]; tondeuses automotrices; appareils de lavage; cisailles électriques; cisailles à haies électriques; équipement horticole [machines]; déchiqueteuses [outils électriques pour le gazon et le jardin]; outils électriques de jardinage.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente au détail concernant les robots de cuisine électriques; services de vente au détail concernant les robots de cuisine électriques à usage domestique; services de vente au détail concernant les émulseurs électriques à usage domestique; services de vente au détail
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 3 9
concernant les mixeurs [machines de cuisine]; services de vente au détail concernant les mixeurs électriques à usage domestique; services de vente au détail concernant les mixeurs électriques de cuisine; services de vente au détail concernant les mixeurs électriques tenus à la main à usage domestique; services de vente au détail concernant les machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages; services de vente au détail concernant les aspirateurs électriques; services de vente au détail concernant les aspirateurs robotisés; services de vente au détail concernant les aspirateurs sans fil; services de vente au détail concernant les aspirateurs de type autocollants; services de vente au détail concernant les aspirateurs électriques pour tapis et moquettes; services de vente au détail concernant les aspirateurs à vapeur; services de vente au détail concernant les shampooings électriques pour tapis et moquettes; services de vente au détail concernant les aspirateurs liquides et secs; services de vente au détail concernant les aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; services de vente au détail concernant les tondeuses à gazon [machines]; services de vente au détail concernant les tondeuses de machines; services de vente au détail concernant les tondeuses à gazon à essence; services de vente au détail concernant les tondeuses à gazon mécaniques; services de vente au détail concernant les coupe-fils pour le jardin; services de vente au détail concernant les barres de coupe [pièces de machines]; services de vente au détail concernant les coupe-fils [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente au détail concernant les tondeuses automotrices; services de vente au détail concernant les appareils de lavage; services de vente au détail concernant les cisailles électriques; services de vente au détail concernant les cisailles de haie électriques; services de vente au détail concernant les instruments horticoles
[machines]; services de vente au détail concernant les déchiqueteuses [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente au détail concernant les outils électriques de jardinage; services de vente en gros concernant les robots de cuisine électriques; services de vente en gros concernant les robots de cuisine électriques à usage domestique; services de vente en gros concernant les émulseurs électriques à usage domestique; services de vente en gros concernant les mixeurs [machines de cuisine]; services de vente en gros
concernant les mixeurs électriques à usage domestique; services de vente en gros
concernant les mixeurs électriques de cuisine; services de vente en gros concernant les mixeurs électriques tenus à la main à usage domestique; services de vente en gros
concernant les machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages; services de vente en gros concernant les aspirateurs électriques; services de vente en gros concernant les aspirateurs robotisés; services de vente en gros concernant les aspirateurs sans fil; services de vente en gros concernant les aspirateurs de type autocollants; services de vente en gros
concernant les aspirateurs électriques pour tapis et moquettes; services de vente en gros
concernant les aspirateurs à vapeur; services de vente en gros concernant les shampooings électriques pour tapis et moquettes; services de vente en gros concernant les aspirateurs liquides et secs; services de vente en gros concernant les aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; services de vente en gros concernant les tondeuses à gazon
[machines]; services de vente en gros concernant les tondeuses de machines; services de vente en gros concernant les tondeuses à gazon à essence; services de vente en gros concernant les tondeuses à gazon mécaniques; services de vente en gros concernant les tondeuses à fils pour le jardin; services de vente en gros concernant les barres de coupe
[pièces de machines]; services de vente en gros concernant les coupe-fils [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente en gros concernant les tondeuses automotrices; services de vente en gros concernant les appareils de lavage; services de vente en gros concernant les cisailles électriques; services de vente en gros concernant les cisailles de haie électriques; services de vente en gros concernant les instruments horticoles
[machines]; services de vente en gros concernant les déchiqueteuses [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente en gros concernant les outils électriques pour le jardinage; services de vente au détail en ligne de robots de cuisine électriques; services de vente au détail en ligne de robots de cuisine électriques à usage domestique; services de vente au détail en ligne d’émulseurs électriques à usage domestique; services de vente au détail en ligne de mixeurs [machines de cuisine]; services de vente au détail en ligne de
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 4 9
mixeurs électriques à usage domestique; services de vente au détail en ligne de mixeurs électriques de cuisine; services de vente au détail en ligne de mixeurs électriques tenus à la main à usage domestique; services de vente au détail en ligne concernant les machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs électriques; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs robotisés; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs sans fil; services de vente au détail en ligne d’aspirateurs de type autocollant; services de vente au détail en ligne d’aspirateurs électriques pour tapis et moquettes; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs liquides; services de vente au détail en ligne de shampooings électriques pour tapis et moquettes; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs liquides et secs; services de vente au détail en ligne concernant les aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; services de vente au détail en ligne de tondeuses à gazon [machines]; services de vente au détail en ligne de tondeuses pour machines; services de vente au détail en ligne de tondeuses à gazon à essence; services de vente au détail en ligne de tondeuses à gazon mécaniques; services de vente au détail en ligne concernant les coupe-fils pour le jardin; services de vente au détail en ligne de barres de coupe [pièces de machines]; services de vente au détail en ligne de coupe-fils [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente au détail en ligne de tondeuses automotrices; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de lavage; services de vente au détail en ligne de cisailles électriques; services de vente au détail en ligne concernant les cisailles de haie électriques; services de vente au détail en ligne concernant les instruments horticoles [machines]; services de vente au détail en ligne de chippers [outils électriques pour le gazon et le jardin]; services de vente au détail en ligne concernant les outils de jardinage électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Émulseurs électriques à usage ménager; mixeurs électriques à usage ménager; les mixeurs électriques de cuisine figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Robots de cuisine électriques; robots de cuisine électriques à usage domestique; les mixeurs électriques tenus à la main à usage domestique incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les mixeurs électriques à usage domestique de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les mixeurs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des machines de cuisine électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de nettoyage sous vide à usage domestique contestées; aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés; aspirateurs sans fil; aspirateurs de type sticks; aspirateurs électriques pour tapis; aspirateurs pour liquides; shampooings électriques pour tapis et moquettes; aspirateurs pour liquides et poussières; les aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables sont inclus dans la catégorie générale des aspirateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 5 9
Les appareils de lavage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des machines à laver à usage domestique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tondeuses à gazon [machines]; tondeuses pour machines; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon mécaniques; débroussailleuses pour jardins; tondeuses à cordes [outils électriques pour le gazon et le jardin]; tondeuses automotrices; cisailles électriques; cisailles à haies électriques; équipement horticole [machines]; déchiqueteuses [outils électriques pour le gazon et le jardin]; les outils électriques de jardinage sont, en substance, des machines, des appareils et des outils de jardinage, qui sont principalement destinés à couper l’herbe/les haies afin de maintenir l’aspect neat et tarte des pelouses, des chantiers et d’autres espaces extérieurs. Ces produits contestés sont similaires à un faible degré aux aspirateurs de l’opposante, qui comprennent des aspirateurs de jardin (c’est-à-dire utilisés pour sucer des feuilles et des débris tout en comprimant ou dépassant les déchets pour l’élimination sans effort et pour nettoyer-le jardin prêt pour sa tondeuse à gazon). Dès lors, les produits en cause peuvent partager non seulement la même finalité générale, à savoir le nettoyage, mais également les mêmes canaux de distribution. En outre, ils s’adressent aux mêmes-utilisateurs finaux et peuvent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises commerciales-liées économiquement [05/05/2017, R-1119/2016 5, VIPERPRO/VIPER (fig.) et al., § 85-88].
Les barres de coupe contestées [pièces de machines] se trouvent souvent dans des équipements agricoles comme les collecteurs et les faucilles combinés, et elles sont utilisées pour couper efficacement et uniformément les cultures ou l’herbe. En tant que tels, ils sont au moins similaires à un faible degré aux outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposante compris dans la classe 8, qui incluent des barres de coupe (actionnés manuellement). Les produits en cause peuvent coïncider au moins au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail consistent en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins en matière d’achat en un seul endroit et sont généralement destinés au grand public. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors-boutique, par exemple via l’internet, par catalogue ou par correspondance. Lesservices de vente en gros renvoient à l’activité consistant à vendre des produits à des détaillants en quantités plus importantes que celles vendues aux consommateurs finaux, mais en quantités inférieures à celles qu’ils achètent aux fabricants.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 6 9
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Compte tenu de ce qui précède, les services de vente au détail, en gros et en ligne contestés de ces mêmes produits, qui ont été jugés identiques dans la comparaison des produits susmentionnés compris dans la classe 7, sont similaires aux produits en cause de l’opposante. De même, les services de vente au détail, en gros et en ligne contestés de ces mêmes produits qui ont été jugés similaires à un faible degré dans la comparaison des produits compris dans la classe 7 ci-dessus sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante en cause, et ce pour les raisons exposées ci-dessus.
En ce qui concerne les services de vente en gros contestés concernant les équipements électroniques domestiques; les services de vente en gros concernant les équipements électroménagers, compte tenu du fait que les équipements électroniques à usage domestique comprennent, par exemple, les mixeurs électriques à usage domestique compris dans la classe 7 de l’opposante, et ces produits sont identiques, les services contestés susmentionnés sont donc similaires aux produits en cause de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
DOMO Domovik
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 7 9
de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des signes ne véhicule de signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour le public-anglophone. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est plus susceptible de se produire de ce point de vue. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public;
Les deux signes sont des marques verbales. Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres-majuscules.
Comme déjà indiqué, les éléments «DOMO» et «DOMOVIK» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif très faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «DOMO» pour des produits et services identiques ou similaires. À l’appui de son argument, la demanderesse fournit une liste d’enregistrements de marques de l’Union européenne et nationales.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. En outre, comme le souligne l’opposante, ni le statut des marques, ni la liste des produits et services n’est fourni. Il s’ensuit que la liste déposée ne démontre pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «DOMO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «DOMO» (et leur son), ce qui signifie que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, qui ne diffère que par les lettres finales «VIK» (et leur sonorité). Ainsi, la marque antérieure comporte deux syllabes (DO-MO) également présentes dans le signe contesté, ce qui ajoute une syllabe finale (VIK).
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Plus un signe (en principe, pas plus de trois lettres) est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente.
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 8 9
Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Or, en l’espèce, la marque antérieure est composée de quatre lettres, qui sont reproduites dans le même ordre au début du signe contesté. Ces lettres communes seront prononcées en deux syllabes et le signe contesté n’ajoute qu’une syllabe supplémentaire à la fin.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les signes coïncident par leurs débuts est un aspect pertinent dans la comparaison entre eux.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. La marque antérieure «DOMO» est entièrement incluse au début du signe contesté, «DOMOVIK», qui constitue deux de ses trois syllabes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 141 618 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 972 281 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
En ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alina Lara SOLAR MARTA GARCÍA COLLADO VICTORIA DAFAUCE
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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