EUIPO
11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R0462/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0462/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juin 2024
Dans l’affaire R 462/2024-2
Volkswagen Aktiengesellschaft
Anneau de Berlin 2
38440 Wolfsburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz
34, 10243 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18871727
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/06/2024, R 462/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2023, Volkswagen Aktiengesellschaft (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe tridimensionnel représenté comme suit:
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 6, 11, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 et 34, dont les produits suivants: Classe 11 — Appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et d’autres traitements pour denrées alimentaires et boissons; Classe 20 — Articles d’ameublement;
Classe 28 — Jeux, jeux, jouets et curiosités.
2 La demanderesse a été invitée à modifier la classification par des communications de l’examinateur formel du 14 juin 2023 et du 2 août 2023, notamment en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1.
3 La demande d’enregistrement a également été partiellement contestée le 27 juin 2023 en raison de motifs absolus de refus, notamment en ce qui concerne les produits mentionnés dans le libellé au point 1 ci-dessus. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans son mémoire du 24 août 2023 et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par mémoires du 27 juillet 2023 et du 25 août 2023, la demanderesse a déclaré qu’elle modifierait comme suit les indications des produits visées au paragraphe 1:
Classe 11 — Appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement;
Classe 20 — Matates, coussins, coussins, cadres, miroirs [verre argenté];
11/06/2024, R 462/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
3
Stores et stores intérieurs et pièces de fixation pour rideaux; et Stores et stores intérieurs, crochets, meubles pour salles de bains;
Classe 28 — Jeux, jeux, jouets et articles de cisaillerie pour fêtes.
5 Par lettre du 29 août 2023, l’examinateur formel a informé la demanderesse que les modifications de la liste des produits et services déclarées par la demanderesse étaient acceptées.
6 Par décision du 29. Le 1er décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, notamment pour les indications de produits suivantes:
Classe 11 — Appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et d’autres traitements pour denrées alimentaires et boissons; Classe 20 — Articles d’ameublement;
Classe 28 — Jeux, jeux, jouets et curiosités.
7 L’examinateur a fondé le rejet partiel de la demande, pour autant que cela soit pertinent en l’espèce, sur les motifs suivants:
− En ce qui concerne une partie des produits et services revendiqués, la marque de forme demandée est dépourvue du caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le consommateur moyen ne pourrait pas attribuer des caractéristiques de conception de la forme demandée à un fabricant particulier de minibus sans connaissance préalable et sans habitude.
− En ce qui concerne les produits compris dans les classes 11, 20 et 28, le signe demandé serait notamment perçu comme une indication de destination.
8 Le 28 février 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 29 avril 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent, le cas échéant, être résumés comme suit:
− L’examinateur n’aurait examiné le caractère distinctif du signe demandé que de manière superficielle. Il n’a pas tenu compte de caractéristiques autres que le nombre de portes et le clapet arrière divisé.
− La combinaison des caractéristiques de conception démontrables du signe demandé conduit à une représentation d’un véhicule qui va bien au-delà de ce qui est habituel.
11/06/2024, R 462/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
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Considérants 10 Le recours est recevable.
11 Après avoir examiné le dossier, la chambre constate que la décision attaquée n’est pas fondée sur la liste correcte des produits.
12 Dans le cadre de son examen concernant les produits relevant des classes 11, 20 et 28, visés au paragraphe 6, l’examinateur s’est fondé sur la version initialement demandée de la liste des produits, que l’Office avait critiquée comme étant trop imprécise en ce qui concerne les indications de produits susmentionnées.
13 La liste modifiée à cet égard par la demanderesse dans ses observations du 27 juillet 2023 et du 25 août 2023 et confirmée ultérieurement par l’Office (voir points 4 et 5 ci-dessus) n’a pas été prise en compte dans la décision.
14 La décision portait donc en partie sur des indications de produits qui ne faisaient plus l’objet de la demande d’enregistrement, tandis que l’aptitude de la marque à être protégée, notamment en ce qui concerne les produits précités compris dans les classes 20 et 28, n’a pas fait l’objet de l’examen.
15 La chambre de céans constate qu’il s’agit d’un vice de procédure grave. Cette erreur justifie l’annulation de la décision attaquée, bien qu’elle n’ait pas été relevée par la demanderesse (06/02/2024, R 513/2023-1, remplir votre signature).
16 La chambre ne peut pas remédier à l’irrégularité de procédure commise et renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il statue ultérieurement, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
17 En outre, ainsi que la demanderesse l’a dénoncé, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
18 L’obligation de motivation a pour double objectif, d’une part, d’informer les intéressés des justifications de la décision prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, de permettre aux instances de pourvoi de contrôler la légalité de la décision (02/12/2014, T- 75/13, Momarid/LONARID, EU:T:2014:1017, § 22).
19 Dans la procédure de demande d’enregistrement, il est constant que la question de l’existence du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend du point de savoir si la marque de forme demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 24; 07/05/2015, C-445/13, Bottle, EU:C:2015:303, § 90 et 91; 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 20.
20 La décision attaquée, y compris le grief qui précède, ne contient aucun examen substantiel de cette question.
21 Les caractéristiques particulières du signe demandé, notamment celles auxquelles la demanderesse s’est référée dans son mémoire du 24 août 2023, ne sont pas évoquées. Il n’est pas question de savoir ce qui, dans le secteur en cause, correspond à la norme ou
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5 aux habitudes du secteur et si les caractéristiques de la demande d’enregistrement s’en écartent de manière significative.
22 C’est également pour cette raison que la chambre de recours estime qu’un renvoi de l’affaire est approprié pour garantir que la demanderesse dispose de l’ensemble des instances afin de clarifier les questions de fait pertinentes en priorité en l’espèce.
Coût
23 Étant donné qu’il y a en l’espèce un vice de procédure substantiel, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
11/06/2024, R 462/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen plus approfondi.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
11/06/2024, R 462/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
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