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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R1299/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1299/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 mars 2024
Dans l’affaire R 1299/2023-2
DERIAYAK AYAKKABI SANAYI VE TICARET LIMITED
IKITELLI OSB MAH. ATATÜRK BLV.
HASEYAD ISYERI 58 13 Basaksehir
Istanbul
Türkiye Opposante/requérante
représentée par DENNEMEYER majoritaire ASSOCIATES, 55, rue des Bruyères, 1274
Howald, Luxembourg
contre
NOOPLE
1040 'Keranite’ Str., Village Rogosh, Maritsa Municipality, Plovdiv Province
4140 Plovdiv
Bulgarie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 674 (demande de marque de l’Union européenne no 18 620 669)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2021 et une date de priorité du 24 septembre
2021, NOOPLE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; étoffes tissées; filtres en matières textiles.
Classe 25: Chapeaux; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements; chaussures.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2022.
3 Le 11 avril 2022, DERIAYAK AYAKKABI SANAYI VE TICARET LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement turc 2020/148 328 de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 10, 18, 25 et 35. Dans l’acte d’opposition, les produits et services pertinents sont mentionnés dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
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b) Enregistrement turc 2018/37 403 de la marque verbale
SOMBRE SEER
pour des produits et services compris dans les classes 10, 18, 25 et 35. Dans l’acte d’opposition, les produits et services pertinents sont mentionnés dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
6 L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que les preuves relatives aux droits antérieurs devaient «suivre».
7 Le 26 avril 2022, par lettre datée du 25 avril 2022, l’Office a informé l’opposante que l’examen de l’acte d’opposition avait révélé qu’il n’indiquait pas la date de dépôt et, le cas échéant, la date d’enregistrement et la date de priorité (le cas échéant) des marques antérieures [article 2, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. Un délai a été accordé à l’opposante pour remédier à cette irrégularité. La division d’opposition a également souligné que les documents et/ou traductions qui peuvent être produits en vue de remédier aux irrégularités susmentionnées peuvent ne pas être suffisants pour justifier l’opposition (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble. Si tel est le cas, l’Office fixerait un délai pour la présentation des preuves de l’opposition, une fois que la recevabilité de l’opposition a été déterminée.
8 Le 29 avril 2022, dans le délai imparti, l’opposante a répondu à la notification d’irrégularité de l’Office et a produit, selon l’opposante, des extraits de la base de données officielle
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turque. Les informations reçues par l’Office concernant la marque verbale turque antérieure «DARK SEER» étaient les suivantes:
(…) [composée, outre les produits susmentionnés compris dans les classes 10 et 18, d’une longue liste de produits compris dans la classe 25 et de services compris dans la classe
35, tous en turc].
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9 La même structure que celle utilisée pour la marque verbale antérieure «DARK SEER» a
été utilisée pour la marque figurative antérieure .
10 Le 2 mai 2022, la division d’opposition a informé l’opposante que l’opposition avait été jugée recevable, à tout le moins dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur suivant: TR 2018/37 403. Il a également été demandé à l’opposante d’étayer les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Le délai imparti à l’opposante pour étayer les droits antérieurs et produire des documents supplémentaires a expiré le 7 septembre 2022.
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11 Le 7 septembre 2022, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations, notamment:
12 Annexe 1.1:
13 L’annexe 1.2 est identique à celle produite le 29 avril 2022 (voir point 8). Quant aux annexes 2.1 et 2.2, elles ont la même structure que les annexes 1.1 et 1.2.
14 Par décision du 28 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré que des informations essentielles, telles que la date de dépôt ou la liste des produits pour lesquels les marques antérieures
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sont enregistrées, qui sont manquantes sur la copie de la première page du certificat d’enregistrement, ne pouvaient pas être vérifiées comme provenant d’une source officielle valablement acceptée par l’Office. Dès lors, l’existence, la validité et la protection des marques antérieures turques comme base de l’opposition n’ont pas été suffisamment étayées.
15 Le 22 juin 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2023.
16 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
17 L’opposante demande l’annulation complète de la décision attaquée. Devant la chambre de recours, l’opposante fait valoir, entre autres, que la décision attaquée n’a pas été rendue conformément à la législation applicable du RMUE et du RDMUE. La décision serait fondée sur une application erronée de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE. Selon l’opposante, les éléments de preuve produits devant la division d’opposition prouvent l’existence, la validité et l’étendue de la protection des droits invoqués dans l’opposition. En outre, l’opposante produit pour la première fois devant la chambre de recours des éléments de preuve à l’appui de sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, y compris des éléments de preuve concernant la justification des droits antérieurs.
Motifs
Recevabilité du recours
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observations liminaires
19 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui dispose que, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
20 Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, l’opposant peut être le titulaire d’une marque enregistrée ou d’une marque non enregistrée. En l’espèce, l’opposante a fondé sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sur deux enregistrements de marques turques.
21 Le fait que les enregistrements antérieurs proviennent d’un pays tiers n’a aucune incidence sur le motif d’opposition en cause, étant donné que l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, qui impose une condition territoriale de l’UE, ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
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Recevabilité de l’opposition/justification des droits antérieurs
22 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté l’opposition en raison de l’absence de justification des droits antérieurs.
23 L’opposante souligne que les éléments de preuve dans leur ensemble et tels qu’ils ont été produits devant la division d’opposition sont suffisants pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures.
24 La chambre de recours estime qu’il est important de souligner ce qui suit.
25 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE, l’acte d’opposition doit, entre autres, contenir:
(…)
d) dans le cas d’une demande ou d’un enregistrement de marque antérieure, la date de dépôt et, le cas échéant, la date d’enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure;
(…)
g) une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
26 L’article 2, paragraphe 3, du RDMUE dispose que lorsque l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, le paragraphe 2 s’applique à chacune de ces marques.
27 L’article 5, paragraphe 5, du RDMUE dispose que lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
28 Il est donc évident que les irrégularités visées à l’article 2, paragraphe 2, point d) et g), du
RDMUE concernent des conditions de recevabilité.
29 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fourni en anglais la liste des produits et services des marques antérieures sur laquelle elle fondait l’opposition. En outre, elle a fourni, sur demande de l’Office, les dates de dépôt et d’enregistrement des marques antérieures.
30 En l’absence d’autres irrégularités de recevabilité, l’opposition est donc recevable pour les deux marques antérieures.
31 Toutefois, la conclusion selon laquelle l’opposition est recevable en ce qui concerne les droits antérieurs (marques enregistrées) ne signifie pas que l’opposante a également respecté les conditions relatives à l’examen au fond.
32 L’article 7, paragraphe 1, du RDMUE dispose ce qui suit:
[l]' Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition ou de compléter les faits, preuves et
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observations d’ores et déjà présentés conformément à l’article 2, paragraphe 4. À cet effet, l’Office fixe un délai, qui est d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d’opposition est réputée s’ouvrir conformément à l’article 6, paragraphe 1.
33 En ce qui concerne la justification de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant [voir article 7, paragraphe 2, deuxième phrase et point c), du RDMUE]. Toutefois, cet exemple de preuve de la «marque agent-marque» relève de la règle générale de la preuve énoncée à l’article 7, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, qui établit que, dans le délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
34 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE dispose que l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées ou qui ne sont pas traduites dans la langue de procédure dans le délai imparti par l’Office conformément au paragraphe 1.
35 En l’espèce, l’opposante a fondé sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sur des enregistrements de marques turques. Par conséquent, l’opposante devait apporter la preuve du dépôt et de l’enregistrement des marques antérieures ainsi que des produits et services désignés par ces marques.
36 L’opposante fait valoir qu’elle a produit exactement ce qui est requis, à savoir les certificats d’enregistrement des marques turques antérieures ainsi que leur traduction en anglais (il est fait référence aux annexes 1.1 et 2.1 de l’opposition). Selon l’opposante, la division d’opposition n’a donné aucune raison de ne pas accepter ces enregistrements.
37 En ce qui concerne cette allégation, la chambre de recours observe que l’opposante fait une lecture erronée de la décision attaquée. La division d’opposition a bien admis que les extraits des annexes 1.1 et 1.2 (voir point 11 ci-dessus) provenaient des autorités turques des marques. Toutefois, toutes les informations requises (date de dépôt/d’enregistrement ou liste des produits ou services [la simple indication des numéros de classe sur les extraits n’est pas suffisante]) couvertes par les marques ne figuraient pas dans ces extraits.
38 En outre, la division d’opposition a considéré, et à juste titre, qu’elle ne pouvait pas établir si les preuves restantes (annexes 1.2 et 2.2) provenaient des autorités turques en matière de marques ou s’il s’agissait, par exemple, d’un document établi par l’opposante. Par conséquent, et sans suggérer que l’opposante ait manipulé le document, la division d’opposition ne pouvait pas conclure que l’opposante avait prouvé la prétendue date de dépôt/d’enregistrement.
39 En outre, la Chambre souligne que même si tous les documents présentés devant la division d’opposition pour étayer les droits antérieurs devaient être pris en considération comme provenant des autorités turques en matière de marques, aucun de ces documents ne montre la liste des produits et services dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
40 La chambre de recours rappelle que la liste des produits et services figurant dans l’acte d’opposition sert uniquement à des fins de recevabilité et ne peut servir à étayer le droit
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antérieur. En outre, l’Office n’est pas tenu de signaler à l’opposante des irrégularités dans la documentation produite ni de l’inviter spécifiquement à présenter des preuves supplémentaires particulières. Les pièces justificatives doivent être déposées et vérifiées d’office par l’opposante (voir, par analogie, 13/06/2002,-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 31, 33, 36 et 37, et-17/06/2008, 420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, §-65 et jurisprudence citée).
41 À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposante n’avait pas étayé ses marques turques antérieures et que, dès lors, l’opposition devait être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
42 Outre les arguments selon lesquels la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation, l’opposante présente pour la première fois devant la chambre de recours des éléments de preuve.
43 L’article 95, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’Office «peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile».
44 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [23/03/2023-, 300/22, BOLGARÉ
(fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 19 et jurisprudence citée].
45 En outre, il découle de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui constitue une dérogation à l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement, que la chambre de recours dispose, notamment lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves qui n’ont pas été présentées dans le délai imparti par-la division d’opposition [23/03/2023, 300/22, BOLGARÉ
(fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 24 et jurisprudence citée].
46 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose ce qui suit:
Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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47 Les éléments de preuve produits par l’opposante pour réfuter l’annulation de la décision attaquée sont, de fait, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent simplement compléter les éléments de preuve déjà produits en temps utile devant la division d’opposition. Compte tenu également du silence total de la demanderesse devant l’Office, la chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas accepter les éléments de preuve produits tardivement dans la mesure où ils visent à réfuter la conclusion de la division d’opposition quant à l’absence de justification.
48 Les preuves supplémentaires, qui contiennent, entre autres, le certificat d’enregistrement électronique ainsi qu’un extrait de la base de données en ligne de l’Office turc des brevets concernant les deux marques antérieures (annexes 1 et 2 telles que présentées devant la chambre de recours), proviennent des autorités turques en matière de marques. En outre, l’opposante a produit une traduction en anglais des éléments de preuve émanant des autorités turques en matière de marques et comprenant la date de dépôt ainsi que la liste des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées (annexes 9 et 10 telles que présentées devant la chambre de recours).
49 À la lumière de ce qui précède, en raison de l’acceptation des éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours, la justification du rejet de l’opposition par la division d’opposition n’existe plus et la décision attaquée doit donc être annulée.
50 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
51 Compte tenu du fait qu’aucune appréciation complète de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’a été effectuée et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE pour une appréciation complète de l’opposition, compte tenu de tous les éléments qui précèdent.
52 Dans la mesure où l’opposante a également produit d’autres éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours (c’est-à-dire autres que ceux vérifiant que des informations essentielles, telles que la date de dépôt et la liste des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, proviennent de l’Office turc des brevets et des marques), il incombera à la division d’opposition de décider de son rôle dans le cadre de l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Frais
53 Pour des raisons d’équité, la Chambre décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3 et (5) du RMUE.
54 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2024, R 1299/2023-2, DS DARK SEER (fig.)/DS (fig.) et al.
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