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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019182057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Aleksandra Ristic Bärbel-Bohley-Ring 36 D-13355 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019182057 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Aleksandra Ristic Bärbel-Bohley-Ring 36 D-13355 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 29 Champignons comestibles séchés.
Classe 35 Services de vente au détail de produits alimentaires.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019182057 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Champignons comestibles séchés.
Classe 35 Services de vente au détail de produits alimentaires.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité en ligne; Marketing en ligne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika TOMCZYNSKA
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DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 27/05/2025
Aleksandra Ristic Bärbel-Bohley-Ring 36 D-13355 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019182057 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Aleksandra Ristic Bärbel-Bohley-Ring 36 D-13355 Berlin ALLEMAGNE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMCUE.
Le signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 29 Champignons comestibles séchés.
Classe 35 Services de vente au détail de produits alimentaires.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : les substances contenant des nutriments liés à la vie, aux organismes vivants, à la biotechnologie ou à la durabilité environnementale.
Les significations susmentionnées des mots « The Bio Foods », contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
The « utilisé avec un mot ou une expression qualificative pour indiquer une personne, un objet, etc. particulier, distinct des autres, utilisé avant un nom pour le faire référence à sa classe de manière générique » (informations extraites du dictionnaire Collins le 27/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the).
Bio « Formant des mots temporaires et des formations ad hoc relatifs à la vie et aux organismes vivants (réels et fictifs), et (dans un usage ultérieur) à la biotechnologie ou à la durabilité environnementale. » (informations extraites de l'Oxford English dictionary le 27/05/2025 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/bio_combform?
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tab=meaning_and_use#20263430).
Foods Pluriel de « food » : « toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée en énergie et en tissus corporels » (informations extraites du dictionnaire Collins le 27/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les champignons comestibles séchés de la classe 29 sont des aliments produits, cultivés, transformés de manière écologiquement durable. Les services de vente au détail de produits alimentaires de la classe 35 seront compris comme la vente au détail d’aliments produits, transportés, transformés, etc. de manière respectueuse de l’environnement. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en le mot « Bio » avec deux feuilles, un petit « The » au-dessus et « Foods » en dessous, le tout en blanc et dans une police ne s’écartant pas des normes, sur un fond vert, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type de produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’ajout du mot « the » ne confère pas de caractère distinctif à la marque.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en le mot « Bio » avec deux feuilles, un petit « The » au-dessus et « Foods » en dessous, le tout en blanc et dans une police ne s’écartant pas des normes, sur un fond vert, ces éléments ne peuvent pas conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de la relation directe entre les feuilles et le fond vert et les éléments verbaux, à savoir « The Bio Foods », ils ne font que renforcer la signification de ces éléments verbaux. Conformément à l’arrêt du Tribunal, T-641/21, BioMarkt, EU: T:2022:446, les feuilles et la couleur verte sont des éléments souvent utilisés pour indiquer l’origine biologique ou écologique des produits et services. Ils sont susceptibles d’amplifier la description de mots tels que « Bio ». Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, ou si vous ne soumettez pas de limitation valable des produits et services mentionnés ci-dessus, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 29 Champignons comestibles séchés.
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Classe 35 Services de vente au détail de produits alimentaires.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité en ligne; Marketing en ligne.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Monika TOMCZYNSKA Examinatrice
AG2Vérification effectuée par Kaspars PUBULIS – La présente communication a été vérifiée conformément à la dernière initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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