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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° W01854525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01854525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, 23/12/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDA
Votre référence : A0157241 98536340 7711630 Enregistrement international n° : 1854525 Marque :
Nom du titulaire : TopGolf International, Inc. 8750 N. Central Expressway, Suite 1200 Dallas TX 75231 United States
I. Résumé des faits
Le 03/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au motif qu’elle a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 41 Divertissements sous forme de tournois de golf ; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf ; services de practice de golf ; enseignement du golf ; mise à disposition d’installations de golf ; location d’équipements de golf ; services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions de golf ; services de clubs de golf.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’agencement des installations destinées à fournir les services, de la même manière qu’il perçoit un mot
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. Si le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indiscernable de l’apparence du produit lui-même, de son emballage ou de l’agencement ou du design des installations où les services sont fournis.
• L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage, ou, dans le cas présent, à l’agencement des installations où les services sont fournis.
• Le public pertinent est constitué à la fois des consommateurs moyens et des professionnels du golf.
• Le signe consiste en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir l’agencement d’un practice de golf avec dix cibles circulaires et des poteaux cylindriques entourant trois côtés du practice de golf, les dix cibles circulaires apparaissent en trois tailles, les quatre plus petites cibles sont alignées à l’avant, les deux cibles moyennes sont espacées derrière les quatre plus petites cibles, les quatre plus grandes cibles sont espacées derrière les cibles moyennes, une cible derrière l’autre en formation décalée (description du titulaire).
• Les poteaux cylindriques servent à placer des filets pour retenir les balles égarées dans le champ.
o https://www.usnetting.com/guides/how-to-install-driving-range-netting/
• Les cibles d’un practice de golf sont normalement de tailles différentes pour s’adapter à la distance et à la visibilité — les cibles plus éloignées sont généralement plus grandes afin que les joueurs puissent les voir clairement et viser plus facilement ; pour correspondre aux niveaux de compétence — les cibles plus petites mettent au défi les joueurs plus avancés d’améliorer leur précision, tandis que les cibles plus grandes sont bonnes pour les débutants ; et pour offrir une variété d’entraînement, car avoir un mélange de tailles de cibles encourage différents types de coups et l’entraînement à la précision.
o https://www.smarttarget.golf/golf_driving_range_target_faqs/
• Cette combinaison de caractéristiques de présentation serait simplement perçue par le consommateur pertinent comme une variation des installations de practice de golf, où les services, pour lesquels une objection a été soulevée, sont fournis. Elle illustre simplement l’agencement du practice de golf où les services sont fournis.
• L’agencement n’est pas sensiblement différent des autres agencements d’installations de practice de golf couramment utilisés dans le commerce pour les services pour lesquels une objection a été soulevée. Ce fait est étayé par les recherches Internet suivantes :
o https://www.southwestgreens.eu/golf-green-systems/product-rdt-system/
o https://golfsim.shop/synlawn-golf-products-available-in-finland/
o https://en.wikipedia.org/wiki/Driving_range#/media/File:Driving_range-2.jpg
o https://www.trackman.com/es/golf/range
o https://www.riverviewgolf.com/driving-range/
o https://www.smarttarget.golf/revolutionizing-golf-entertainment-smart-target- golf-elevates-omni-orlando-resort-at-championsgate/
o https://www.usnetting.com/guides/how-to-install-driving-range-netting/
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire de protection d’office, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 02/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il est fait référence aux affaires 14/07/2021, T-488/20, Forme d’un rouge à lèvres long, effilé et cylindrique (annexe I), où la forme du rouge à lèvres a été jugée suffisamment distinctive, 03/06/2022, R-1839/2021-5, FORME D’UNE BOUTEILLE AVEC MOTIF DE MAQUILLAGE ET UN COL DORÉ (3D) (annexe 2), où la forme d’une bouteille a été jugée suffisamment distinctive. Une attention particulière doit être accordée à l’affaire 10/06/2014, C-423/13, EU:C:2014:2070, Représentation, par un dessin, de l’agencement d’un magasin phare – Apple store (annexe 3) et aux lignes directrices de l’EUIPO (exemple Apple store) (annexe 4), où la Cour de justice a jugé que la représentation d’un dessin et de l’agencement d’un magasin de détail pouvait fonctionner comme une marque. Cette dernière est directement applicable à la demande en cause, car elle illustre que l’agencement d’un lieu où des services sont fournis peut fonctionner comme une marque.
2. La marque s’écarte significativement des normes ou des usages du secteur. Le practice de golf n’est pas une représentation standard d’un practice de golf et est unique au titulaire. La formation distinctive des cibles est un choix de conception délibéré et décoratif qui ajoute du caractère à la marque du titulaire, et est répété dans tous les practices de golf du titulaire. Dans l’affaire T-488/20, le Tribunal a jugé que même lorsqu’une marque de forme représente un aspect fonctionnel d’un produit, si elle présente des éléments inhabituels, elle peut être distinctive. Un practice de golf conventionnel consiste en un terrain plat et rectangulaire qui ne se compare pas aux structures de filets immédiatement reconnaissables du titulaire, aux cibles décalées et au design orné. Les dix cibles de trois tailles graduées, disposées en rangées délibérées, produisent une signature visuelle du titulaire reconnue par les joueurs du monde entier.
3. Les exemples fournis par l’EUIPO ne font que soutenir le caractère unique du practice de golf du demandeur. Bien que les practices de golf fournis par l’EUIPO puissent partager certaines caractéristiques de base comme les filets et les cibles, l’agencement de ces cibles et la forme des practices de golf diffèrent tous clairement, tout comme l’absence de drapeaux dans la marque du demandeur.
4. Les exemples proviennent principalement de terrains de golf aux États-Unis, et l’un d’eux concerne des greens de putting et des tapis de frappe disponibles dans l’UE, et non des practices de golf en général. L’objection ne démontre pas en quoi la demande est un practice de golf typique dans l’UE.
5. L’EUIPO ne fait aucune référence aux poteaux décoratifs délimitant le practice de golf – alors qu’un poteau pour maintenir les filets n’est pas nécessairement distinctif en soi, les poteaux cylindriques tels que représentés dans la marque en cause le sont. Ils ornent les bords du terrain de golf, et ils sont distinctifs lorsqu’ils sont combinés avec l’agencement accrocheur des cibles. Globalement, ils ajoutent du caractère distinctif à la marque.
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6. Les tailles variées et l’agencement stylisé des cibles améliorent l’apparence du practice de golf, rendant la marque distinctive même si elle a également une fonction utilitaire.
7. L’EUIPO ne fournit pas de preuves ni de motifs détaillés expliquant pourquoi la marque ne peut pas indiquer l’origine, s’appuyant plutôt sur des hypothèses concernant la fonctionnalité et la perception du consommateur. Aucune évaluation n’est faite de l’attention du public pertinent ou de la mémorisation de la marque. En réalité, même les consommateurs moyens remarqueront la disposition distinctive et non standard du practice de golf et pourront la reconnaître comme un signe d’origine.
8. L’EUIPO a formulé une objection générale et n’a pas pris en compte les services individuels. C’est notamment le cas pour « Divertissements sous forme de tournois de golf ; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf ; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf ». L’EUIPO a mal identifié le consommateur pour ces services particuliers – ils abordent le site TopGolf comme une expérience et, dans ce contexte, l’aménagement du practice de golf sert de décor de scène. À cet égard, le titulaire se réfère particulièrement à l’affaire C-421/13, Apple store, où il a été jugé que : « Il s’ensuit qu’une représentation, telle que celle en cause au principal, qui représente l’aménagement d’un magasin de détail au moyen d’une collection intégrale de lignes, de courbes et de formes, peut constituer une marque à condition qu’elle soit apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »
9. Plusieurs autres marques de forme ont été acceptées par l’EUIPO, notamment :
a. MUE n° 019114574, (stade) dans les classes 18, 25, 41, (mai 2025)
b. MUE n° 018990014, (camping-car) dans les classes 4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42 et 43 (mai 2025)
c. MUE n° 018808115, (espace d’étude) dans les classes 41, 42 et 44 (mai 2023)
d. MUE n° 014243001 (magasin) dans les classes 41 et 44 (juin 2016)
10. La marque a été enregistrée par l’USPTO sous le n° d’enregistrement 7711630 (Annexe 5)
11. Le titulaire se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Il est fait référence aux affaires 14/07/2021, T-488/20, Forme d’un rouge à lèvres long, effilé et cylindrique (Annexe I), où la forme du rouge à lèvres a été jugée suffisamment distinctive, 03/06/2022, R-1839/2021-5, FORME D’UNE BOUTEILLE AVEC UN ASPECT
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MOTIF ET UN COL DORÉ (3D) (annexe 2), où la forme d’une bouteille a été jugée suffisamment distinctive. Une attention particulière devrait être accordée à l’affaire 10/06/2014, C-423/13, EU:C:2014:2070, Représentation, par un dessin, de l’aménagement d’un magasin phare – Apple store (annexe 3) et aux lignes directrices de l’EUIPO (exemple Apple store) (annexe 4), où la Cour a jugé que la représentation d’un dessin et de l’aménagement d’un magasin de détail pouvait fonctionner comme une marque. Cette dernière est directement applicable à la demande en cause, car elle illustre que l’aménagement d’un lieu où des services sont fournis peut fonctionner comme une marque.
'Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE’ (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 31).
Plus la forme ressemble à la forme la plus susceptible d’être prise par le produit en question, plus la probabilité qu’elle ne soit pas distinctive est grande (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, point 31). Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, point 32 ; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, point 37). En revanche, une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, point 31).
L’Office convient avec le titulaire, que l’aménagement du lieu où les services sont fournis peut fonctionner comme une marque, s’il est capable de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Au regard de la jurisprudence antérieure, il est plus approprié d’évaluer la marque du titulaire, en se basant sur la jurisprudence antérieure relative à l’aménagement d’un lieu où des services sont fournis, telle que l’affaire C-423/13.
Le caractère distinctif du signe doit être apprécié in concreto en fonction, d’une part, des produits ou services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie des services en question, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 41 ; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34 ; et OHIM c. BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, points 32 et 35).
La décision de la Cour C-423/13 aborde la question de savoir si l’aménagement d’un établissement de vente peut fonctionner comme une marque, mais ne fixe pas en soi de critères d’évaluation pour déterminer quand l’aménagement s’écarte de manière significative de la norme dans le secteur. Pour être qualifié, le signe doit :
• être un signe ;
• être susceptible de représentation graphique ;
• être capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (caractère distinctif).
La demande de marque du titulaire est accompagnée d’une description de la marque, comme requis, en plus de se conformer aux normes énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du RMCUE, à savoir : La marque consiste en une configuration tridimensionnelle de l’aménagement d’un practice de golf comportant dix cibles circulaires et des poteaux cylindriques entourant trois côtés du practice de golf, les dix cibles circulaires apparaissent en trois tailles, les quatre plus petites cibles sont alignées à l’avant, les deux cibles moyennes sont espacées derrière les quatre plus petites cibles, les quatre plus grandes
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les cibles sont espacées derrière les cibles moyennes, une cible derrière l’autre en formation décalée, les lignes pointillées du dessin ne font pas partie de la marque et servent uniquement à montrer le contour du practice lui-même et le placement des cibles à l’intérieur du practice par rapport à la zone d’où les balles de golf sont frappées.
L’Office convient que les marques de forme, y compris l’agencement du lieu où les services sont fournis, peuvent fonctionner comme une marque si elles s’écartent suffisamment des normes et des usages du secteur.
2. La marque s’écarte significativement des normes ou des usages du secteur. Le practice n’est pas une représentation standard d’un practice et est unique au titulaire. La formation distinctive des cibles est un choix de conception délibéré et décoratif qui ajoute du caractère à la marque du titulaire, et est répété dans tous les practices du titulaire. Dans l’affaire T-488/20, le Tribunal a jugé que même lorsqu’une marque de forme représente un aspect fonctionnel d’un produit, si elle contient des éléments inhabituels, elle peut être distinctive. Un practice conventionnel consiste en un terrain plat et rectangulaire qui ne se compare pas aux structures de filet immédiatement reconnaissables du titulaire, aux cibles décalées et au design embelli. Les dix cibles de trois tailles graduées, disposées en rangées délibérées, produisent une signature de l’apparence du titulaire reconnue par les joueurs du monde entier.
Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, ce signe doit être considéré dans son ensemble puisqu’il s’agit d’un signe complexe. Toutefois, cela n’exclut pas un examen préalable des éléments individuels qui composent le signe (12/11/2010, T-404/09 & T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 27).
Une marque composée d’une combinaison d’éléments, dont chacun est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause, est également dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits et services, sauf s’il existe des indications spécifiques telles que la manière dont les différents éléments sont combinés ; cela montre clairement que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme de ses éléments constitutifs (24/02/2016, T-411/14, « Forme d’une bouteille incurvée », EU:T:2016:94, § 49).
Les différents éléments, dans lesquels le practice du titulaire existe, sont courants dans un practice. Selon la description du titulaire, le practice de golf comprend :
• Dix cibles circulaires, de différentes tailles ; 4 petites cibles en ligne à l’avant, derrière elles deux cibles moyennes en ligne et les quatre plus grandes cibles une cible derrière l’autre en formation décalée.
• Des poteaux cylindriques entourant trois côtés du practice
(les lignes pointillées ne font pas partie de la marque)
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Essentiellement, la marque consiste en 10 cibles de différentes tailles ; 4 petites, 2 moyennes et 4 grandes, les petites et les moyennes étant placées sur deux rangées et les 4 grandes une par une à partir d’environ 2/3 du champ de pratique vers la fin, et 27 poteaux, 12 de chaque côté et 3 à l’extrémité du champ de pratique de golf. Les poteaux sont plus espacés à l’avant du champ qu’à l’extrémité.
Contrairement aux arguments du titulaire, l’Office ne considère pas que le champ de pratique de golf du titulaire — comprenant 27 poteaux et 10 cibles — diffère significativement des normes et usages du secteur. Les poteaux encadrent le terrain et soutiennent un filet de protection pour empêcher les balles de quitter le champ de pratique, tandis que les cibles sont de différentes tailles pour s’adapter aux différents niveaux de compétence et permettre de pratiquer différents swings. Leur placement varie généralement d’un site à l’autre.
Le fait que les poteaux du champ de pratique du titulaire n’encadrent pas un terrain rectangulaire mais créent plutôt une forme légèrement trapézoïdale n’est pas considéré comme une déviation significative de la norme. Comme mentionné ci-dessus, le placement des poteaux (et des filets) est déterminé par les structures environnantes, les obstacles et les considérations de sécurité.
Dans l’ensemble, la combinaison des éléments de la marque du titulaire n’est pas considérée comme s’écartant significativement de ce qui peut être attendu dans n’importe quel champ de pratique de golf.
3. Les exemples fournis par l’EUIPO ne font que soutenir le caractère unique du champ de pratique du demandeur. Bien que les champs de pratique fournis par l’EUIPO puissent partager certaines caractéristiques de base comme les filets et les cibles, la disposition de ces cibles et la forme des champs de pratique diffèrent toutes clairement, tout comme l’absence de drapeaux dans la marque du demandeur.
Selon la description fournie par le titulaire, la forme consiste en le placement de poteaux et de cibles (les lignes pointillées sont uniquement à des fins d’illustration). L’absence de drapeaux, qu’ils soient courants ou non sur un champ de pratique de golf, n’est pas décisive pour l’évaluation. En outre, plusieurs des exemples fournis par l’Office ne comportent pas de drapeaux.
En outre, comme mentionné ci-dessus, le placement des poteaux, des cibles ainsi que la taille et la forme du terrain du champ de pratique diffèrent d’un champ de pratique de golf à l’autre. Les éléments et leur placement dont se compose la marque de forme du titulaire ne diffèrent pas significativement de ce qui est courant dans le secteur.
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4. Les exemples proviennent principalement de terrains de golf aux États-Unis, et l’un d’eux concerne des putting greens et des tapis de frappe disponibles dans l’UE, et non des practices en général. L’opposition ne démontre pas en quoi la demande est un practice typique dans l’UE.
Le premier exemple fourni par l’Office (www.usnetting.com) visait à étayer que les poteaux sont courants sur un practice et que leur hauteur et leur emplacement dépendent dans une certaine mesure des structures environnantes, des obstacles et des préoccupations de sécurité. Le second exemple (www.smarttarget.golf) visait à étayer que les cibles sont courantes et leur placement sur un practice. Ces deux exemples n’étaient pas destinés à être une comparaison avec l’agencement des practices et autres, mais à illustrer l’élément commun des practices et le placement de leurs éléments.
L’exemple www.southwestgreens.eu montre un practice long (non rectangulaire) avec des poteaux l’entourant et 6 cibles.
Pour l’exemple www.golfsim.shop, le titulaire souligne à juste titre qu’il s’agit d’une entreprise vendant des putting greens artificiels et des surfaces de golf en Finlande, cependant l’illustration montre un practice long, mais non rectangulaire (car incurvé à l’extrémité), encadré de poteaux (et d’un filet) et 8 cibles de formes différentes placées à différentes distances du haut. Bien que le titulaire soutienne que l’image du practice ne provient pas de l’UE, le site web cible le marché de l’UE.
Le site www.trackman.com/es/gold/range est en espagnol et cible donc le marché espagnol. Il montre également un practice qui n’est pas rectangulaire, avec des poteaux et des cibles. Bien qu’il diffère davantage de l’agencement du titulaire, il contribue à démontrer que les practices ne sont pas en soi rectangulaires.
L’Office convient que les practices illustrés sur www.wikipedia.com, www.rivergolf.com et www.smarttarget.golf et usnetting.com ne sont pas des practices situés dans l’UE. Le golf est un sport pratiqué dans le monde entier, il serait donc raisonnable de supposer que les practices aux États-Unis et dans l’UE présentent les mêmes éléments et agencements.
En outre, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
Ci-dessus, et en plus des exemples fournis, l’Office a expliqué dans sa lettre d’opposition
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pourquoi les éléments et la composition de celle-ci, dans laquelle la marque de forme existe, ne s’écartent pas significativement de la norme du secteur.
5. L’EUIPO ne fait aucune référence aux poteaux décoratifs délimitant le practice de golf – alors qu’un poteau destiné à supporter un filet n’est pas nécessairement distinctif en soi, les poteaux cylindriques tels que représentés dans la marque en cause le sont. Ils ornent les bords du parcours de golf et sont distinctifs lorsqu’ils sont combinés avec l’agencement accrocheur des cibles. Globalement, ils ajoutent un caractère distinctif à la marque.
Comme mentionné dans l’objection, les poteaux sont utilisés pour suspendre les filets de golf. Les filets de golf sont utilisés pour attraper les balles potentiellement égarées. Le placement des poteaux doit être suffisamment spacieux pour accueillir le filet de golf et l’équipement d’entraînement, en tenant compte de la structure environnante, des obstacles et des préoccupations de sécurité. Le placement des poteaux encadrant le terrain du practice de golf n’apparaît pas différent de ce qui peut être attendu dans tout lieu similaire.
Les poteaux peuvent différer en hauteur en tenant compte de la hauteur à laquelle une balle de golf peut être frappée à un endroit donné du practice de golf, c’est-à-dire qu’à l’avant, les poteaux peuvent être légèrement plus bas car ils sont proches de l’endroit où la balle est frappée.
L’Office soutient que les poteaux ne sont pas seulement décoratifs mais remplissent un but pratique sur un practice de golf. La forme cylindrique des poteaux et leurs agencements sont, contrairement aux arguments du titulaire, non pas accrocheurs mais seraient simplement perçus comme une variation de la forme des poteaux typiquement utilisés et placés selon un agencement attendu pour un practice de golf.
6. Les tailles variées et l’agencement stylisé des cibles améliorent l’apparence du practice de golf, rendant la marque distinctive même si elle remplit également une finalité fonctionnelle.
Comme également mentionné dans la lettre d’objection, les cibles sur un practice de golf sont normalement disponibles en différentes tailles pour s’adapter à la distance et à la visibilité — les cibles situées plus loin sont généralement plus grandes afin que les joueurs puissent les voir clairement et viser plus facilement ; pour correspondre à différents niveaux de compétence — les cibles plus petites mettent au défi les joueurs plus avancés d’améliorer leur précision, tandis que les cibles plus grandes sont destinées aux débutants ; et pour offrir une variété d’entraînement, car avoir un mélange de tailles de cibles encourage différents types de coups et l’entraînement à la précision.
7. L’EUIPO ne fournit aucune preuve ni aucune motivation détaillée expliquant pourquoi la marque ne peut pas indiquer l’origine, s’appuyant plutôt sur des hypothèses concernant la fonctionnalité et la perception du consommateur. Aucune évaluation n’est faite de l’attention ou de la mémorisation de la marque par le public pertinent. En réalité, même les consommateurs moyens remarqueront l’agencement distinctif et non standard du practice de golf et pourront le reconnaître comme un gage d’origine.
L’Office a expliqué pourquoi il n’avait pas jugé distinctive la combinaison des éléments de la marque du titulaire et a fourni des exemples d’agencements similaires de practices de golf.
Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques (07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 90 ; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 ; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45).
Toutefois, aux fins de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même s’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même que s’agissant d’une marque verbale ou figurative constituée par un signe indépendant de l’apparence des produits qu’il désigne. Moyen
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les consommateurs n’ont pas l’habitude de faire des présomptions quant à l’origine des produits sur la base de leur forme ou de la forme de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (07/05/2015, C- 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 90 ; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 ; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).
L’Office soutient que le practice du titulaire ne se compose ni d’éléments frappants ni d’une composition de ces éléments qui diffèrent suffisamment de la norme et des usages du secteur pour que le consommateur perçoive l’agencement, les poteaux et les cibles de la marque du titulaire comme une indication d’origine commerciale.
8. L’EUIPO a formulé une objection générale et n’a pas tenu compte des services individuels. C’est notamment le cas pour « Divertissements sous forme de tournois de golf ; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf ; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf ». L’EUIPO a mal identifié le consommateur pour ces services particuliers – ceux-ci abordent le site TopGolf comme une expérience et, dans ce contexte, l’agencement du practice sert de décor de scène. À cet égard, le titulaire se réfère particulièrement à l’affaire C-421/13, Apple store, où il a été jugé que : « Il s’ensuit qu’une représentation, telle que celle en cause au principal, qui représente l’agencement d’un magasin de détail au moyen d’un ensemble intégré de lignes, de courbes et de formes, peut constituer une marque à condition qu’elle soit apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »
L’Office n’a pas formulé d’objection générale. Que le consommateur pertinent se rende au practice pour jouer au golf lui-même, participer à un atelier ou un séminaire lié au golf ou à des fins de divertissement, par exemple pour regarder des tournois de golf, l’Office est d’avis que les éléments et l’agencement du practice du titulaire ne s’écartent pas significativement de la norme du secteur.
9. Plusieurs autres marques de forme ont été acceptées par l’EUIPO, notamment :
a. MUE n° 019114574, (stade) dans les classes 18, 25, 41, (mai 2025)
b. MUE n° 018990014, (camping-car) dans les classes 4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42 et 43 (mai 2025)
c. MUE n° 018808115, (espace d’étude) dans les classes 41, 42 et 44 (mai 2023)
d. MUE n° 014243001 (magasin) dans les classes 41 et 44 (juin 2016)
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre »
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(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Le titulaire souligne l’application du principe d’égalité de traitement ; à cet égard, l’Office souhaite informer que la pratique antérieure concernant les marques de forme déposées pour des services a été prise en compte, et que les marques de forme consistant en l’agencement des lieux où les services sont fournis ont également été jugées non distinctives. Voir par exemple :
• R0865/2021-5, SHAPE OF A FORECOURT OF A PETROL STATION (3D), classes 35 et 37 :
• R2407/2020-2, R2408/2020-2, R2409/2020-2, R2410/2020-2, STACJI BENZYNOWEJ (ZNAK 3D), classes 35, 37, 39 et 43
• MUE n° 019043935, classes 42 et 43.
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• MUE n° 018123365, classes 43
• MUE n° 017924900, classes 30 et 43
10. La marque a été enregistrée par l’USPTO Enr. n° 7711630 (Annexe 5)
S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome doté de ses objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national … En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
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11. Le Titulaire se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
Le titulaire sera invité à présenter des preuves de caractère distinctif acquis, une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’enregistrement international n° 01854525 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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