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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01856143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01856143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 26/09/2025
JingAo Solar Co., Ltd Jinglong Street, Ningjin County, Xingtai City Hebei Province China
Votre référence: GWZC20250000000771
Numéro d’enregistrement international: 1856143
Marque: Eco-Villa
Nom du titulaire: JingAo Solar Co., Ltd Jinglong Street, Ningjin County, Xingtai City Hebei Province China
I. Exposé des faits
Le 17/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits et services désignés, à savoir les suivants:
Classe 9: Ampèremètres; dynamomètres; boîtes de distribution [électricité]; convertisseurs électriques; onduleurs [électricité]; alimentations à basse tension; systèmes d’automatisation pour centrales électriques; appareils électriques de commutation; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; batteries électriques; boîtiers de batteries; batteries haute tension; alimentations électriques mobiles [batteries rechargeables]; bacs à batteries.
Classe 37: Conseils en matière de construction; fourniture d’informations en matière de réparations; construction; imperméabilisation [construction]; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; installation et réparation d’appareils de chauffage; installation et réparation d’appareils électriques; installation, entretien et réparation de machines; suppression des interférences dans les appareils électriques; installation, entretien et réparation d’appareils d’éclairage; réparation de lignes électriques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- La marque demandée est composée de l’expression 'Eco-Villa', qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant 'maison de banlieue écologique'.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- Le sens des termes composant le signe est corroboré par les sources suivantes : Eco- – forme combinante : désignant l’écologie ou écologique ; causant un dommage minimal à l’environnement. Villa – une maison de banlieue individuelle ou jumelée. (informations extraites le 16/06/2025 du Collins English Dictionary, disponible en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecological; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/villa).
- Par conséquent, pris dans son ensemble, la marque verbale « Eco-Villa » informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les produits et services en cause consistent en : (en classe 9) : des équipements de mesure électrique, de conversion de puissance, de distribution et de stockage d’énergie, y compris des dispositifs de production d’énergie solaire et des systèmes de batteries, qui ont été spécialement conçus pour être utilisés dans et faire partie de villas écologiques, c’est-à-dire de maisons de banlieue individuelles/jumelées qui utilisent une technologie respectueuse de l’environnement pour minimiser l’impact environnemental (par exemple, en optimisant l’utilisation de l’électricité et/ou en intégrant des solutions d’énergie propre, en incorporant des systèmes électriques avancés pour la gestion de l’énergie, la production d’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques, et les batteries de stockage d’énergie, etc.), en résumé, des équipements et des dispositifs qui favoriseront ou amélioreront la durabilité écologique de votre villa, qui vous aideront à la convertir en un bâtiment résidentiel économe en énergie. (en classe 37) : un ensemble complet de services spécialisés dans la construction, l’entretien et l’optimisation des maisons de banlieue individuelles/jumelées respectueuses de l’environnement susmentionnées, c’est-à-dire des éco-villas. Ces services comprennent, entre autres, la fourniture de services de construction et de conseil en pratiques de construction durable, les réparations, l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage et électriques écoénergétiques, le contrôle de l’humidité (étanchéité à l’humidité), et l’assurance que les systèmes électriques (comme l’éclairage et les lignes électriques) fonctionnent efficacement et de manière fiable, etc. En résumé, des services qui favoriseront ou amélioreront la performance environnementale et le confort de votre villa, vous aidant ainsi à la construire/transformer en une éco-villa.
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la destination, la qualité et le domaine de spécialisation des produits et services en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « Eco-Villa »
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1856143 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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