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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° R0184/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0184/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 septembre 2024
Dans l’affaire R 184/2024-4
DONNÉ UNIVERSAL SL
C/Euterpe, 19, 1-B
28022 Madrid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid
(Espagne)
contre
EL GOURMET DE JORGE JUAN, S.L.
C/Jorge Juan, 19 Bajo
28001 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 877 (demande de marque de l’Union européenne no 18 623 715)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 décembre 2021, DADA UNIVERSAL SL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation); Services de restaurants et d’hôtellerie; Services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2022.
3 Le 14 mars 2022, EL GOURMET DE JORGE JUAN, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Le registre des marques de l’Union européenne no 15 491 211 pour la marque figurative
demandée le 31 mai 2016 et enregistrée le 21 avril 2017 pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de préparation d’aliments et de boissons; services de bar; services d’hébergement temporaire; Services de cafétérias; Services de cafés-restaurants; Services de plats à emporter;
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Location de tentes; Location de constructions transportables; Location de chaises, tables, linge de table, verrerie.
b) L’enregistrement national espagnol no M 3 659 250 de la marque figurative
déposée le 3 avril 2017 et enregistrée le 26 septembre 2017 pour des services en classe 43.
c) L’enregistrement national espagnol no M 3 601 608 de la marque verbale
AMAZONICO
déposée le 26 février 2016 et enregistrée le 29 septembre 2016 pour des services en classe 43.
6 Le 25 octobre 2022, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de l’opposition et des preuves visant à démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé revendiqué des trois marques antérieures.
7 Le 20 décembre 2022, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de ses droits antérieurs. L’opposante a présenté la preuve de l’usage le 15 mars 2023.
8 Par décision du 9 décembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il existait un risque de confusion. En particulier, les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition est examinée par rapport à la MUE antérieure no 15 491 211, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
− Services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); le restaurant et l’hôtel contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les «services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons» contestés sont similaires aux « services de restauration
(alimentation)» de la marque antérieure.
− Tous les services s’adressent au grand public et pour certains également au public professionnel. Le niveau d’attention est moyen.
− Le terme «Amazonia», situé en premier lieu dans la marque contestée, sera associé par la majorité du public à la zone de l’Amazonia. Le mot «AMAZÓNICO» de la marque antérieure est l’adjectif correspondant et sera perçu comme une chose appartenant au rivial AmaZones ou se rapportant aux territoires situés sur leurs trous. En dépit de la référence à un lieu géographique, lesdits termes possèdent un caractère distinctif normal pour les services en cause, étant donné que la zone
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d’Amazona n’est pas particulièrement connue pour offrir des services de restauration ou d’hébergement temporaire.
− Le mot «Wok» du signe contesté sera associé à un instrument de cuisine provenant de Chine et utilisé pour sauver des aliments. Compte tenu des services contestés qui ont tous trait à la restauration, ce terme a un caractère distinctif limité.
− Les éléments graphiques et figuratifs sont moins importants que les éléments verbaux des marques opposantes.
− Les marques ne présentent pas d’éléments qui dominent visuellement l’impression d’ensemble.
− Étant donné qu’ils coïncident par la séquence de lettres «AMAZONI-», les signes présentent un degré moyen et, à tout le moins, moyen de similitude visuelle. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la zone d’Amazonos et que les concepts supplémentaires présents dans chacun d’eux ne modifient pas cette perception, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
− Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ni l’autre motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
9 Le 24 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 avril 2024.
10 Dans son mémoire en réponse, présenté le 5 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques ne coïncident que par une partie des mots et diffèrent par leurs autres éléments verbaux et figuratifs.
− Sur le plan visuel, l’élément «AMAZON-» est un élément non distinctif étant donné qu’il indique l’origine géographique des services. Il s’agit d’un élément allusif et faible pour l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne en raison de sa proximité linguistique avec le terme «AMAZON-». Les autres éléments composant les signes sont des éléments distinctifs.
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− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes dans la majorité des langues est la même en ce qui concerne le son des lettres «AMAZON-», qui font ou font partie d’un élément non distinctif ou faible des mots «Amazonia/AMAZONICO». Dans certaines langues, comme le français, les dernières syllabes auront une incidence sur la prononciation.
− Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur «AMAZONICO» comme faisant référence à la région ou au rivière Amazonos
(Brésil), qui est un terme secondaire. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en termes de concepts non distinctifs ou faibles, les signes seront faiblement similaires.
− Il ne sera pas nécessaire d’examiner si les produits ou services desdites marques sont identiques ou similaires, puisque les signes ne sont ni identiques ni similaires.
− Bien que les marques en conflit aient quelques lettres en commun et placées dans la même position, cela ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à la similitude des marques, surtout lorsqu’elles produisent des impressions suffisamment différentes.
− Les éventuelles similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résident uniquement dans leur élément non distinctif «AMAZON-».
− Les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir «IA» et «Wok», seront perçus comme clairement différents et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du niveau d’attention élevé du public pertinent.
− Dans la mesure où il n’existe pas de similitude pertinente entre les signes et, par conséquent, le risque de confusion, l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas applicables.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les services en conflit sont soit identiques, soit fortement similaires et complémentaires.
− L’élément dominant et distinctif des marques antérieures est le mot «AMAZONICO», tandis que dans le signe contesté, c’est le terme «Amazonia». L’élément «Wok» est descriptif. Le dessin du tucán (en raison de ses couleurs, de sa taille et de son contraste moindre avec le fond) remembres ou fait allusion à Amazona, renforçant ainsi l’importance et la dominance de l’élément verbal.
− Les marques en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et identiques d’un point de vue conceptuel.
− Compte tenu du principe du souvenir imparfait, du principe d’interdépendance et de la dominance des éléments verbaux dans les marques complexes, ainsi que de l’importance des coïncidences au début du signe, il est clair que tout enregistrement du signe contesté créera inévitablement un risque de confusion et d’association.
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− En conséquence directe du lien qui peut être établi entre les signes, il existe également un risque qu’un profit indu soit tiré de la renommée et du préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Lademanderesse conteste la décision de la division d’opposition selon laquelle il existait un risque de confusion avec la MUE antérieure no 15 491 211 (ci-après
la «marque antérieure no 1») sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 La chambre de recours commencera donc par examiner l’opposition sur la base de la marque antérieure no 1 afin de déterminer si la division d’opposition a correctement accueilli l’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE,une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
19 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK
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LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
Le public pertinent et le territoire pertinent
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42).
21 En l’espèce, comme l’a considéré la division d’opposition, les services du signe contesté et de la marque antérieure no 1 compris dans la classe 43 s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (04/06/2015, T-562/14, Yoo, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24;
18/02/2016, T-711/13 indirects T-716/13, Harry’s Bar, EU:T:2016:82, § 46; 09/07/2019,
R T-397/18, Hugo’s Burger Bar, § 31), dont certains peuvent s’adresser à un public professionnel du secteur de la restauration et de l’hôtellerie, mais dont le niveau d’attention sera généralement moyen.
22 La marque antérieure no 1 a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, le public pertinent pour déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le public de l’ensemble de l’Union européenne.
23 Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, existe dans une partie de l’Union européenne &bra;
21/06/2023, T-438/22, IBE ST. George’ S (fig.)/ST. George’ SCHOOL (fig.) et al.,
EU:T:2023:349, § 20, et la jurisprudence citée &ket;.
Comparaison des services
24 Les produits ou services sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46). En outre, il peut exister une identité lorsque les produits ou services se chevauchent &bra; 09/09/2008, T- 363/06, Magic seat/SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011, T-336/09,
Topcom/Topcom, EU:T:2011:10, § 34-35).
25 Les produits ou services sont similaires si le public pertinent les perçoit comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.),
EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 -G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33). Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
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D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique commerciale, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services en cause ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui peut faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suisse/Hispano Suisse, EU:T:2021:312, § 44-45).
26 Bien que la comparaison des produits et services soit une question de droit et doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et preuves présentés par les parties (13/04/2022, R
964/2020 -G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27).
27 En l’espèce, la division d’opposition a procédé à une comparaison détaillée des services contestés avec les services de la marque antérieure no 1. En particulier, elle a considéré que les services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); les services de restauration et d’hôtellerie contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont protégés à l’identique dans les deux marques, soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les services de restauration ou les chevauchent; services d’aliments et de boissons préparés sous ladite marque. En outre, elle a jugé que les «services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons» contestés sont similaires aux «services de restauration (alimentation)» de la marque antérieure no 1, dans la mesure où ils ciblent le même public, empruntent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
28 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
29 La Chambre ne voit aucune raison de remettre en cause les appréciations de la Division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des services. Par conséquent, la chambre de recours souscrit pleinement aux conclusions de la décision attaquée à cet égard et y renvoie afin d’éviter toute répétition inutile, confirmant l’identité et la similitude moyennes des services contestés compris dans la classe 43. Les motifs de la décision de la division d’opposition font donc partie intégrante des motifs de la présente décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des signes
30 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque
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complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
32 En pareil cas, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42 et 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36 et 37).
33 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque la similitude entre deux signes réside dans le fait qu’ils ont en commun un élément ayant un faible caractère distinctif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est, en soi, faible (30/05/2018, C-519/17 P, MASTER PRECISE/MASTERS
COLORS PARIS, EU:C:2018:348, § 73; 03/10/2019, T-491/18, Meatlove/carnilove,
EU:T:2019:726, § 69).
34 Compte tenu de ce qui précède, avant d’apprécier la similitude des signes en cause, il convient de déterminer leurs éléments distinctifs et dominants.
Éléments distinctifs et dominants des signes
35 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciation de la similitude des signes (06/02/2020, T-135/19, LaTV3D, EU:T:2020:36, § 31; 05/10/2020,
T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 26 et jurisprudence citée).
36 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020,
T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27, et la jurisprudence citée).
37 En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
(13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 et jurisprudence citée); 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.)/AQUALIA et al., EU:T:2016:100, § 67 et jurisprudence citée; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 28; 24/03/2021, T-175/20, Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165, § 62;
13/03/2024, T-206/23, Sanoid (fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 95).
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38 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne présentent qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (12/09/2007, T-363/04, LA ESPAÑOLA/ACEITE DE OLIVA
CARBONELL, EU:T:2007:264, § 92; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano/El charcutero, EU:T:2007:391, § 52 et jurisprudence citée). Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront normalement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils sont susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci &bra; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 45, et la jurisprudence citée &ket;.
39 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
40 Les deux signes sont figuratifs. La marque antérieure 1 est composée de l’élément verbal «AMAZÓNICO» en lettres majuscules blanches, qui occupe la partie supérieure du signe dans un rectangle à fond vert, en dessous duquel se détache des branches et des feuilles dans la même couleur verte.
41 Le signe contesté est composé d’un rectangle vert, à l’intérieur duquel figure un tubre de différentes couleurs, le mot «AMAZONÍA» écrit en lettres majuscules de couleur jaune, qui occupe la majeure partie du rectangle et sous lequel figure le mot «Wok» en caractères plus petits et fins.
42 La division d’opposition a considéré à juste titre que les consommateurs pertinents percevront, dans les deux signes, le terme «AMAZON-» comme signifiant «appartenant au rivière Amazonos ou concernant les territoires situés sur leurs trous» en raison de la proximité du mot «Amazonos» avec des équivalents dans les différentes langues du territoire pertinent, comme, par exemple, «Amazônia» en portugais; «Amazonie» en français; «AMAZONIA» en anglais, ou «Amazone» en néerlandais (19/01/2017, R
1053/2016-1, Amazon Dynasty/First Dynasty, § 25). Cette considération n’a pas été contestée par les parties.
43 En effet, la zone Amazona est connue car il s’agit d’une région très large, mais bien définie, qui possède le plus grand scellement tropical au monde, particulièrement célèbre par la richesse de sa diversité biologique et son énorme potentiel agricole, comme l’a jugé le
Tribunal dans son arrêt du 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY,
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
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EU:T:2024:101, § 37. S’il est vrai, comme le souligne la division d’opposition, que le domaine d’Amazona n’est pas particulièrement connu pour les services de restauration et d’hébergement, il est indéniable que, par rapport à ces services, la référence à Amazona évoque une ambiance ou une décoration imitant le sceau, l’utilisation de matériaux naturels, de végétation exubante et de couleurs ressemblant à la nature, ou encore une gastronomie se focalisant sur des plats préparés avec des ingrédients typiques d’Amazonia. Il est notoire que l’amazic Selva s’étend à neuf pays, à savoir le Brésil, la Colombie, le Pérou, le Venezuela, l’Équateur, le Bolivie, la Guyane, le Surinam et la Guyane française, de sorte qu’il ne peut être exclu que la mention de ce domaine soit perçue comme une référence au type de produits alimentaires proposés avec les services de restauration en cause. La référence à Amazonos peut véhiculer une image et un style positifs spécifiques des services proposés et décrit donc non seulement une provenance géographique, mais aussi leur qualité (voir, par analogie, 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 40).
44 Par conséquent, dans le contexte des services en cause, l’élément «AMAZON-» indique une caractéristique importante de ces services.
45 En effet, la signification et la connotation d’Amazona sont renforcées dans les deux signes par leurs éléments figuratifs, que ce soit le feuillage représenté sous le terme «AMAZÓNICO» dans la marque antérieure no 1, ou des feuilles tucán et vertes sur la lettre «I» dans le signe contesté, qui ne font que confirmer cette référence à Amazone, comme l’opposante elle-même le confirme dans sa réponse au recours.
46 En outre, à l’appui de son opposition datée du 25 octobre 2022, l’opposante confirme que la référence à Amazona fait partie de sa stratégie de marketing et constitue une caractéristique fondamentale des services qu’elle propose sous la marque antérieure, étant donné qu’elle fait référence à la «vente interiorisme» du restaurant, une indication qui est également répétée dans le cadre des preuves de l’usage et de la renommée produites par l’opposante, telles que:
47 De même, elle utilise à plusieurs reprises des références à la gastronomie amazique, en particulier des pays dont le territoire couvre une partie de l’Amazonía, par exemple:
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
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48 En effet, il est contradictoire d’offrir des services ayant une image et des caractéristiques de la zone noire et d’affirmer que le terme «AMAZÓNICO» est distinctif pour ces services (voir, par analogie, 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 41).
49 Compte tenu de ce qui précède et du récent arrêt du Tribunal, il y a lieu de conclure qu’une grande majorité du public de l’Union comprendra, en ce qui concerne les services en cause, que les deux signes font référence au style décoratif du restaurant ou du logement, ou au type de nourriture et de boissons proposés avec les services en cause. L’élément commun des signes «AMAZON-» est donc descriptif et possède une très faible capacité distinctive.
50 En ce qui concerne le second élément verbal «Wok» présent dans le signe contesté, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il sera compris comme une description de la préparation de la cuisine proposée sous le signe et qu’il s’agit donc également d’un élément descriptif doté d’une capacité distinctive très faible. Avec le premier élément, la combinaison «Amazonia Wok» sera comprise comme une référence claire à une caractéristique des services de restauration visés par la demande.
51 En ce qui concerne la figure du tucán au début du signe contesté, elle peut également être perçue, avec les feuilles de palme décorant la lettre «I» du premier mot, comme un renforcement de la référence à un type d’aliment exotique. Toutefois, en raison de sa couleur et de sa position et étant donné qu’il ne s’agit pas d’un animal courant par rapport aux services en cause, il ne saurait être ignoré dans la comparaison des signes. S’il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque, mais la même jurisprudence précise qu’il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal
&bra; 23/09/2020, T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 68, et jurisprudence citée &ket;.
52 Par conséquent, la chambre de recours considère que la figure de tucán ne possède pas un caractère distinctif moindre que celui du premier élément verbal du signe contesté,
«Amazonia» &bra; par analogie, 07/12/2022, T-159/22, Las Cebras (fig.)/LEZEBRA
(fig.), EU:T:2022:772, § 33-38 &ket;.
53 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que la comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte du faible caractère distinctif de leur élément commun «AMAZON-», étant donné que cela a une incidence sur l’appréciation des
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
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similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes (23/05/2019, T-312/18,
AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 110). Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faibles d’un signe complexe ont tendance à avoir moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments qui sont plus distinctifs (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53).
54 En effet, lorsque l’élément initial d’un signe présente un faible caractère distinctif par rapport aux produits ou services en cause, le public pertinent accordera généralement plus d’importance à sa partie finale (24/03/2021, T-175/20, Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165,
§ 61; 13/03/2024, T-206/23, Sanoid (fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 94).
55 Ainsi, bien que l’impact de l’élément «AMAZON-» doive être pris en compte lors de la comparaison des signes en cause (26/11/2015, T-262/14, BIONECS/BIONECT,
EU:T:2015:888, § 49), ce sera la terminaison différente des signes, à savoir respectivement
«-ICO» et «-IA», outre la configuration particulière des signes, qui attire l’attention du public pertinent et qui sera importante pour déterminer l’origine commerciale des services
(24/03/2021, Sanocia, EU:T:2021:165, § 64). 13/03/2024, T-206/23, Sanoid
(fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 98; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 62).
Comparaison visuelle
56 Sur le plan visuel, le fait que les lettres qui coïncident dans les deux signes, «AMAZONI-
», constituent une référence descriptive par rapport aux services en cause réduit considérablement la similitude due à cette séquence, bien que leur présence doive être prise en compte &bra; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
(fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 48; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60, 61 et jurisprudence citée).
57 D’autre part, les terminaisons différentes «-A» et «-CO» seront perçues par le public comme des différences visuelles (24/03/2021, T-175/20, Sanolie/Sanodin,
EU:T:2021:165, § 65 et jurisprudence citée; 13/03/2024, T-206/23, Sanoid
(fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 104). De même, le public, qui est raisonnablement attentif, n’ignorera pas le mot supplémentaire «Wok» dans le signe contesté, même s’il possède un caractère distinctif faible.
58 Ils ont également une incidence claire sur la comparaison visuelle des signes, leurs éléments figuratifs respectifs, à savoir tucán et feuilles sur la lettre «I», outre les couleurs différentes dans le signe contesté, ainsi que les feuilles et la couleur verte dans la marque antérieure no 1, seront perçus par le public et établiront une plus grande différenciation visuelle entre les signes &bra; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 63 &ket;.
59 Compte tenu de la faiblesse de l’élément commun «AMAZON-», la reproduction et la disposition spécifiques des éléments verbaux auront une incidence sur la perception du signe dans son ensemble et ne peuvent être ignorées dans la comparaison &bra;
12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.), EU:T:2021:253, § 58 et jurisprudence citée &ket;.
60 Le public remarquera dans le signe contesté que le dessin et les couleurs sont différents, ainsi que les éléments figuratifs de tucán et de feuilles, créant une configuration originale
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
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particulière qui contribue à différencier les signes (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA,
EU:T:2005:418, § 48 et 49). Par conséquent, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude en raison de la partie initiale commune de leurs éléments verbaux, mais se distinguent par leur partie finale, le mot supplémentaire dans le signe contesté et leurs éléments figuratifs et graphiques respectifs.
61 Ainsi, il y a lieu de conclure que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle pour le public, et non moyen, comme l’a conclu la division d’opposition.
Comparaison phonétique
62 Laprise en considération du caractère distinctif réduit du début des éléments verbaux des signes leur confère également moins d’importance sur le plan phonétique (26/11/2015, T- 262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:888, § 56). Par conséquent, le public, qui reconnaîtra dans les éléments verbaux des signes «AMAZONICO» et «Amazonia» une référence au domaine d’Amazonia et donc une caractéristique spécifique des services en cause, accordera une plus grande attention à la prononciation de leurs terminaisons respectives &bra; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER
LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 55; 24/03/2021, T-175/20, Sanolie/Sanodin,
EU:T:2021:165, § 72).
63 Compte tenu de ce qui précède, malgré le fait que les signes partagent l’élément
«AMAZONI-», les différences entre les suffixes ont plus d’importance dans l’impression d’ensemble des signes que celle donnée par la division d’opposition, puisqu’elle leur donne une prononciation différente dans les différentes langues de l’Union européenne, puisqu’elle a pour effet de différencier l’intonation de chaque mot, qui peut varier légèrement en fonction de l’accent ou de la langue.
64 Enfin, il ne peut être exclu que le public prononcera également le mot «Wok» dans le signe contesté, étant donné qu’il peut être considéré comme faisant directement référence au terme antérieur et que, par conséquent, le signe sera exprimé dans son ensemble.
65 Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Comparaison conceptuelle
66 Dans les deux signes, le consommateur moyen pertinent percevra une référence à
Amazonos, et donc comme un concept à peine distinctif, faisant directement référence aux caractéristiques des services en cause. Cette coïncidence au niveau d’un élément dont le caractère distinctif est très limité n’a pas d’incidence majeure sur la comparaison conceptuelle des signes &bra; 28/05/2020,-506/19, uma workspace/work space (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 51; 15/10/2020, T-349/19, 14thlon custom Sportswear (fig.)/Decathlon,
EU:T:2020:488, § 57; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
(fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 67; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72; 26/07/2023, T-434/22, VEGE story/Végé», EU:T:2023:426, § 49).
67 Dès lors, le public pertinent n’accordera pas une attention particulière à cette similitude qui donne lieu au concept commun &bra; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
15
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 55; 24/03/2021, T-175/20,
Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165, § 67; 13/03/2024, T-206/23, Sanoid (fig.)/SANODIN,
EU:T:2024:164, § 118) et se concentrera en même temps sur les éléments de différenciation, à savoir le mot «Wok» et la figure de tucán dans le signe contesté, qui ne sont pas présents dans la marque antérieure no 1.
68 Par conséquent, et conformément à la jurisprudence précitée, il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes.
69 Même si, comme l’a indiqué la division d’opposition, le concept commun d’Amazona entraîne un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, il n’aurait qu’un impact moindre dans l’appréciation d’un risque de confusion &bra; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73, et la jurisprudence citée &ket;.
Conclusion relative à la similitude des signes
70 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que la division d’opposition n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif faible du terme «AMAZON-» dans les signes en conflit, ce qui a conduit à une appréciation erronée de leur similitude.
71 Comme indiqué au début de la présente décision, pour que le risque de confusion dans l’esprit du public puisse être correctement apprécié, cette appréciation doit être globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (voir points 18 et 19 et jurisprudence citée).
72 Le risque de confusion est en effet d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997-, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 27/04/2006, C-235/05 P, FLEXIAIR/FLEX, EU:C:2006:271, § 36). Il n’en demeure pas moins qu’un caractère distinctif réduit de la marque antérieure n’exclut pas automatiquement le risque de confusion (05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70 et jurisprudence citée).
73 Il convient donc d’apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure 1 avant de pouvoir déterminer l’existence d’un risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
74 La marque antérieure no 1 a été examinée aux paragraphes précédents. Comme il a été relevé, la marque antérieure no 1 comprend le terme «AMAZÓNICO», qui sera perçu, à première vue, comme une référence par le public pertinent de l’Union européenne à la région Amazonos en raison de la proximité de l’élément «AMAZON-» avec les mots correspondants dans les différentes langues du public pertinent. Il a également été confirmé que ledit terme est faible par rapport aux services qu’il protège, puisqu’il décrit des
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
16 caractéristiques de ces services, telles qu’une ambiance ou une décoration imitant le sceau, l’utilisation de matériaux naturels, de végétation exuberante et de couleurs qui ressemblent à la nature, et une offre gastronomique orientée sur des plats préparés avec des ingrédients typiques d’Amazonia.
75 Compte tenu de la signification de l’élément verbal, soutenu par l’image du feuillageen dessous et de la couleur verte caractéristique du seva amazique, il y a lieu de relever que le caractère distinctif intrinsèque de cette marque dans son ensemble n’est que faible par rapport aux services de la classe 43, et non «normal», comme l’a déterminé la Division d’opposition.
76 A l’appui de son opposition, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure no 1 possédait un caractère distinctif élevé en raison de son usage et de sa renommée dans l’Union européenne. Le même argument a été avancé en ce qui concerne les marques nationales antérieures (citées ci-dessus au paragraphe 5, points b) et c)), pour le territoire de l’Espagne.
77 Toutefois, la division d’opposition a choisi de ne pas apprécier l’argument de l’opposante concernant le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure no 1, estimant qu’il existait un risque de confusion fondé sur le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque, qualifié à tort de «normal».
78 Comme indiqué par la jurisprudence précitée, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure peut être un facteur déterminant pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, en particulier dans des cas comme celui de l’espèce, où la similitude entre les signes repose principalement sur la coïncidence d’un élément de celle-ci, dont le caractère distinctif est faible. Par conséquent, la division d’opposition aurait dû examiner l’argument de l’opposante relatif au caractère distinctif élevé de la marque antérieure no 1, afin de procéder à une appréciation globale correcte du risque de confusion.
Renvoi devant la division d’opposition
79 La ratio legis du droit des marques est d’établir un équilibre entre l’intérêt du titulaire d’une marque à préserver la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Dès lors, une protection excessive des marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou d’éléments à caractère distinctif très faible pourrait porter atteinte
à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si la seule présence de ces éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, AND ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 117 et 118).
80 La chambre de recours considère que la division d’opposition a mal apprécié la similitude des signes en cause, dans la mesure où elle n’a pas apprécié la faible valeur distinctive de leur élément commun «AMAZON». En outre, la Chambre considère que c’est à tort que la division d’opposition a omis d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure no 1 avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion.
81 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Cette obligation
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
17 comprend l’obligation de motiver ses décisions de manière suffisante, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent, être soulevés d’office par l’Office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
82 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à l’instance qui a rendu la décision attaquée pour suite à donner.
83 Afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et exhaustif dans les procédures devant l’Office, ainsi qu’à l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et de procéder à un examen complet et exhaustif du fond de l’opposition &bra; 04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADVANCED (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69 &ket;.
84 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
85 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la division d’opposition devrait procéder à une nouvelle appréciation globale du risque de confusion en tenant compte des éléments suivants:
a) Le faible caractère distinctif du terme commun «AMAZON-» pour tous les services compris dans la classe 43 et son incidence sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que sur l’appréciation du risque de confusion;
b) L’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure no 1 par rapport à une partie ou à l’ensemble des services protégés. À cet égard, il est rappelé que lors de l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de tenir compte tant des éléments de preuve présentés à l’appui de cette allégation que des preuves de l’usage produites au cours de cette procédure (30/05/2018, C-85/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 47).
c) Le cas échéant, l’éventuel caractère distinctif élevé des autres marques nationales antérieures invoquées par l’opposante pour fonder son opposition.
86 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
87 Aucune partie n’ayant succombé à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
88 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition appartient à la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
09/09/2024, R 184/2024-4, Amazonia Wok (fig.)/AMAZONICO (marque figurative) et al.
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