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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° R2536/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2536/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 juin 2023
Dans l’affaire R 2536/2022-5
GERD Eisenblätter GmbH
Jeschkenstraße 12d
82538 Geretsried
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lang indirects TOMERIUS Patentanwaltspartnerschaft mbB, Rosa-Bavarese-
Str. 5, 80639 München (Allemagne)
CONTRE
Foshan Kutuo Commercial and Trading Co., Ltd.
RM 202, 2/F, Bldg A, No.1, Panxi RD, Dawo Village, Danzao Town, Nanhai
DIST,
Foshan, Guangdong 528200
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Tong Yang SLU, Av Canteras 57 1B, 28343 Valdemoro (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 764 (demande de marque de l’Union européenne no 18 485 623)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2021, Foshan Kutuo Commercial and Trading Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
mobilier de chambre
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 8: Bouchardes; outils à main actionnés manuellement; polissoirs d’ongles électriques ou non-électriques; Alênes; barres d’alésage [outils]; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons; Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de paveurs]; découpoirs [outils]; spatules [outils]; tournevis non électriques.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2021.
3 Le 15 septembre 2021, Gerd Eisenblätter GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 889 774
Cool Top
déposée le 28 juillet 1998, enregistrée le 7 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants (tels que modifiés le 21 février 2023 en raison d’une rectification de la traduction anglaise de la liste):
Classe 7: Outils de meulage pour affûteuses, en particulier disques de double coupe; broyeurs actionnés manuellement.
6 Par décision du 21 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; barres d’alésage [outils]; outils de coupe
[outils].
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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Les outils à main contestés, actionnés manuellement; les outils de coupe [outils à main] comprennent, en tant que catégories plus larges, des produits tels que des disques de coupe actionnés à la main. Les barres de coupe contestées [outils à main] sont des outils de coupe actionnés manuellement. Tous ces produits contestés sont similaires aux outils pour abraser des machines de l’opposante, en particulier les disques à double coupe compris dans la classe 7, étant donné qu’ils ont la même destination finale. Ils ciblent également le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Toutefois, les autres marteaux contestés sont contestés; polissoirs d’ongles électriques ou non-électriques; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons;
Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de paveurs]; spatules [outils]; les tournevis, non électriques, sont des outils manuels pour la construction, la réparation, l’entretien ou la mise en service (par exemple, des outils de fixation d’objets tels que des clous, des outils pour la fabrication de trous en matériaux, des outils pour le travail du bois ou de la pierre, et des outils de fixation et de jonction), des outils à main pour les soins de beauté et les soins personnels, ou des outils utilisés pour broyer des substances en poudre. Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 sont des machines très spécifiques de précision et d’alignement qui apportent ou rétablissent des objets à la précision ou à la forme mécaniques souhaitée, par exemple en découpe ou en broyant, ainsi que des pièces de ces machines.
Il est peu probable que des consommateurs tels que les carpenters choisiront des outils de soins de beauté à l’aide des outils appropriés pour le traitement des matériaux. Le simple fait que certains des produits contestés et les produits de l’opposante soient tous deux utilisés pour le traitement de matériaux ou de leurs surfaces, comme le souligne l’opposante, n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux.
Les produits en cause ne sont pas complémentaires comme le prétend l’opposante.
La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée, lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés séparément ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut. Les produits contestés sont pleinement opérationnels à eux seuls et n’ont pas besoin que les produits de l’opposante fonctionnent correctement, ou vice versa.
Compte tenu de tout ce qui précède, et contrairement aux arguments et aux éléments de preuve de l’opposante, les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Sur la base des éléments de preuve produits, il ne peut être établi que ces produits partagent leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Aucune des impressions produites ne montre l’un des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Les signes coïncident entièrement par leurs éléments verbaux. Ils diffèrent uniquement par l’espace entre les éléments verbaux de la marque antérieure et la représentation de la cinquième lettre en majuscules de la marque antérieure.
Ces considérations sont plutôt dénuées de pertinence en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux/composants des signes au regard de la perception du public pertinent, étant donné que si un concept est perçu dans l’un des signes ou dans ses éléments, le même concept sera contenu dans l’autre. Par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Dans un tel cas, il est indifférent que certains des mots qui composent les signes, ou la marque antérieure considérée dans son ensemble, puissent avoir un caractère distinctif limité pour tout ou partie des produits, étant donné que cela s’applique de la même manière aux deux marques, alors que les éléments de différenciation, comme indiqué ci-dessus, ne suffisent clairement pas à distinguer les marques.
Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, si une signification est attribuée à tous les éléments verbaux des signes, ce qui est le cas pour au moins une partie du public pertinent (par exemple, la partie anglophone du public), les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Si la signification d’un seul élément est perçue dans chaque signe, ils sont alors similaires sur le plan conceptuel dans cette mesure. Si les signes sont perçus comme dépourvus de signification par d’autres parties du public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans l’ensemble, les produits sont en partie similaires et en partie différents. Les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Ils sont identiques, similaires ou neutres sur le plan conceptuel, selon la compréhension du public pertinent. Les éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement reproduits dans le signe contesté, les différences se limitant aux éléments et aspects insignifiants.
Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif
(de certains) des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était faible, et indépendamment de la sophistication et du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et
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dirigée contre les autres produits étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 20 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 février 2023 et contenait les annexes 4 à 8 en tant qu’éléments de preuve supplémentaires sur les critères à utiliser pour la comparaison des signes en conflit.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits en cause sont hautement similaires et il existe un risque de confusion.
«Trueing» n’est pas la traduction la plus courante du terme allemand Schleifmaschine, pour lequel la marque antérieure a été déposée à l’époque. La traduction la plus courante du terme allemand Schleifmaschine est «broyeur machine» (annexe 4).
De même, par exemple, la traduction en néerlandais et en espagnol du terme allemand Schleifwerkzeuge fourrure Schleifmaschinen déposée auprès de l’Office pour la MUE no 889 774 est « slijpwerktuigen voor slijpmachines» et «herramientas de rectificar para maquinas rectificadoras» (annexes 5 et 6).
Nature des produits, destination et utilisation
Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 ne sont pas très spécifiques et alignent des machines qui apportent ou rétablissent des objets à la précision mécanique souhaitée de la forme.
Premièrement, les outils de meulage sont des outils ayant des tailles ou des structures en tissu différentes et sont utilisés, par exemple, dans le secteur du métal ou du bois
(donc dans le secteur automobile et dans le carpentry) pour produire une structure de surface uniforme ou pour éliminer les matériaux trop importants d’une pièce de travail. Les outils de meulage et les machines à meuler à main sont largement utilisés dans le travail et la construction des métaux (annexes 7 et 8). Il s’agit de produits courants, largement disponibles sur le marché, pour lisser les surfaces. Les outils de meulage tels que les disques à double coupe sont des accessoires pour broyeurs et peuvent être montés sur les machines à meuler de différents fabricants.
Deuxièmement, les marteaux, les marteaux [outils], les mantoniseurs et les marteaux de maçons sont des outils pour le travail de matériaux tels que le bois ou le métal. Il en va de même pour les serres, d’apparence similaire à celles des tournevis, et des ciseaux, qui servent à couper ou à percer des trous, par exemple en bois. Les pilons à piller [outils à main] et les pilons sont utilisées pour mélanger et broyer des matériaux.
Les spatules sont utilisées pour appliquer, spreading et lisser des matériaux gélatineux ou pour enlever des matériaux plats.
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Troisièmement, tous les produits en cause sont des outils pour le traitement de surfaces et pour la réparation, la construction, l’entretien et le carpentry. Ils sont utilisés pour le traitement des matériaux ou pièces de travail et de leurs surfaces. Ils ont également tous la même destination, à savoir l’enlèvement et l’ablation de couches et/ou de matériaux, ainsi que la construction, la restauration, la réparation ou l’entretien d’objets, tels que des objets en bois ou en métal. Leur utilisation est hautement similaire, étant donné qu’il s’agit d’outils à main tenus et utilisés par une personne. Il s’agit tous d’outils utilisés dans l’artisanat et le bricolage.
Producteurs
Les produits en cause partagent également le même fabricant.
Le fabricant Würth propose à la fois des broyeurs et des broyeurs (annexe 1). Le fabricant Metabo propose à la fois des machines à meuler et des outils de meulage
(annexe 2). Le fabricant BOSCH propose à la fois des machines à meuler et des outils de meulage (annexe 3).
Le fabricant Würth propose également des outils frappants tels que des marteaux, des scies et des ciseaux, des outils d’application tels que des spatules, des outils de coupe et des tournevis (annexe 1).
Le fabricant Metabo propose également des tournevis et des gilets (annexe 2), tout comme le fabricant BOSCH (annexe 3).
Mêmes canaux de distribution
Ainsi qu’il ressort des extraits de magasins en ligne (annexes 1 à 3), les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont également disponibles dans des magasins tels que des marchés de construction, des boutiques de quincaillerie et sur l’internet via www.amazon.com (annexe 8).
Complémentarité
À l’heure actuelle, il existe une distinction très ténue entre les outils qui fonctionnent à des fins de polissage, de frein, de découpe et de choquage, et ceux qui traitent les matériaux/pièces au moyen d’arrondage et de ramassage et par abrasion (qui est également une manière de traiter et de travailler les matériaux).
Les deux outils peuvent être utilisés en combinaison les uns avec les autres. Souvent, une surface doit être moulue avant de pouvoir être polie ou traitée avec un hameau, ou vice versa.
Le public pertinent comprend à la fois le grand public (par exemple, les adeptes de bricolage) et un public spécialisé (par exemple, les carpeniers, les auto mécaniques), ce dernier étant composé d’entreprises disposant d’une expertise spécifique ou d’une expérience professionnelle dans le domaine du traitement des surfaces. Le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
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Les deux signes sont des marques verbales composées exclusivement du terme «cool top»; ils ont les mêmes lettres et coïncident exactement dans leur séquence. Le signe contesté reproduit tous les éléments qui constituent la marque antérieure. L’espace vierge manquant et la lettre minuscule «t» dans le signe contesté ne modifient pas l’identité des marques. Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
La marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause et est donc créative et imaginative. Il possède donc un caractère distinctif normal.
Dans l’ensemble, les signes sont identiques et les produits sont hautement similaires. Les produits ciblent le même public pertinent et ont la même destination finale, à savoir la construction, la restauration, la réparation ou l’entretien d’articles tels que des articles en bois ou en métal utilisés pour des maisons ou des voitures. Les deux signes concernent des outils de construction, de réparation, d’entretien et de mise en service. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Même si les produits en cause devaient être considérés comme n’étant que vaguement similaires, il existerait un risque de confusion en raison des marques presque identiques et du caractère distinctif normal de la marque antérieure.
Il est fait expressément référence aux observations contenues dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition du 24 février 2022, y compris aux éléments de preuve qui y sont présentés (annexes 1 à 3).
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, étant donné que la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et que l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les produits mentionnés au paragraphe 6 (article 67, première phrase, du RMUE).
13 La requérante n’a pas formé de recours incident et, en tout état de cause, n’a pas contesté le rejet partiel susmentionné de sa demande au stade du recours.
14 Par conséquent, la décision attaquée est partiellement devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), pour les produits contestés jugés similaires aux produits couverts par la marque antérieure (classe 8: outils à main actionnés manuellement; barres d’alésage [outils]; outils de coupe [outils à main]et a donc rejeté partiellement la demande.
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15 La portée du présent recours se limite donc exclusivement au risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE sur la base de l’enregistrement de la MUE no 889 774 «Cool Top» pour les produits contestés compris dans la classe 8 pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque a été autorisé, à savoir les marteaux; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons; Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de paveurs]; spatules
[outils]; tournevis non électriques.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables; en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours (voir également article 54 de la décision no-2020 1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambres de recours).
18 L’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours (annexes 4 à 8 énumérées ci-dessous). La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve.
19 En particulier, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants au cours de la présente procédure d’opposition:
Éléments de preuve produits devant la division d’opposition le 24 février 2022
- Annexe 1: extrait du site internet d’ Adolf Würth GmbH télétravail Co. KG (Allemagne), www.eshop.wuerth.de/en/US/EUR/;
- Annexe 2: extrait du site internet de Metabowerke GmbH (Allemagne), www.metabo.com/com/en/;
- Annexe 3: extrait du site internet de Robert Bosch Power Tools GmbH, Allemagne, www.boschdiy.com/gb/en.
Éléments de preuve présentés devant les chambres de recours le 20 février 2023
- Annexe 4: Leo Dictionary définition du terme «meulding machine»;
- Annexe 5: traduction de termes néerlandais;
- Annexe 6: traduction de termes espagnols;
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- Annexe 7: ArticleWikipédia sur les broyeurs
(https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_grinder);
- Annexe 8: offre de broyeurs par BOSCH (https://www.amazon.de/-/en/Bosch- Professional-Angle-Grinder-7-125/dp/B018YPAKS4/ref=zg_bs_2
077 443 031_sccl_9/257-9 291 358-3 105 439? th = 1).https://www.amazon.de/-
/en/Bosch-Professional-Angle-Grinder-7-
125/dp/B018YPAKS4/ref=zg_bs_2077443031_sccl_9/257-9291358-3105439?th=1
20 Les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par l’opposante au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, en particulier, à la prétendue similitude des produits comparés en raison de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, de leurs fabricants, de leurs canaux de distribution etde leur complémentarité. Les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux pièces présentées devant la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits (annexes 1 à 3 présentées devant la division d’opposition le 24 février 2022). En particulier, les éléments de preuve produits par l’opposante font référence à la traduction de «broyeurs» dans d’autres langues (néerlandais, allemand et espagnol, annexes 4 à 6), ainsi qu’à leur présence sur le marché (annexes 7 à 8).
21 Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné que la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition en concluant que les produits de l’opposante étaient différents des produits contestés faisant l’objet du présent recours.
22 Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce [18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
23 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par l’opposante en ce qui concerne la présente opposition seront considérés par la chambre de recours comme recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
24 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de
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conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
26 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
27 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
29 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
30 Les produits en cause compris dans les classes 7 et 8, qui sont principalement des outils à main utilisés pour la construction, la réparation, l’entretien, le carpinage et à des fins mécaniques (outils pour abraser les machines de l’opposante, en particulier les disques de-double coupe; les broyeurs actionnés manuellement relevant de la classe 7 et les marteaux de la demanderesse; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons; Matoirs; pilons [outils]; pilons
[outils de paveurs]; spatules [outils]; les tournevis, non électriques compris dans la classe 8), s’adressent à la fois au grand public (par exemple, dans le-secteur-du bricolage) et aux professionnels (principalement dans les secteurs de la construction, de la réparation, de l’entretien, du grillage et des auto mécaniques). En fonction du prix et du niveau de sophistication de ces outils, ainsi que des connaissances ou de l’expertise requises, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé [-05/10/2020, 847/19, Pax/SPAX (fig.) et al., EU:T:2020:472, § 31].
31 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits
32 Selon une jurisprudence constante, pour comparer les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur
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destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
33 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
34 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312,
§ 48).
35 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la-jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
36 Les produits à comparer sont les suivants:
Cool Top mobilier de chambre
Marque antérieure Signe contesté
Classe 8: Bouchardes; polissoirs d’ongles Classe 7: Outils de meulage pour électriques ou non électriques; Alênes; marteaux affûteuses, en particulier disques
[outils]; maillochets; marteaux pour maçons; de-double coupe; broyeurs actionnés Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de manuellement. paveurs]; spatules [outils]; tournevis non électriques.
37 Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive;
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38 La division d’opposition a indiqué que les produits contestés sont des outils actionnés manuellement pour la construction, la réparation, l’entretien ou la mise en service (par exemple, des outils pour la fixation d’objets tels que les ongles, des outils pour la fabrication de trous en matériaux, des outils pour le travail du bois ou de la pierre, et des outils de fixation et d’assemblage), des outils à main pour les soins de beauté et les soins personnels, ou des outils utilisés pour la brossage de substances en poudre. Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 sont des machines très spécifiques de précision et d’alignement qui apportent ou rétablissent des objets à la précision ou à la forme mécaniques souhaitée — par exemple en découpe ou en abrasant — ainsi que des pièces de ces machines.
39 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
40 À cet égard, il convient de rappeler que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits examinés (par analogie, 09/09/2019, 575/18-, The Inner Circle/InnerCircle, E: T: 2019: 580, § 38).
41 Selon la note explicative de la classification de Nice (11e édition, Version 2021 — considérant que la demande a été déposée le 3 juin 2021), la classe 7 comprend principalement des machines et des machines-outils, moteurs et propulseurs, et ne comprend pas les outils et instruments à main actionnés manuellement (classe 8). Toutefois, la classe 7 comprend: 070107 — ciseaux pour machines, 070247 — marteaux
[pièces de machines], 070248 — marteaux électriques, 070249 — marteaux pneumatiques,
070489 — marteaux électriques, 070562 — rameurs [machines], 070566 — tournevis électriques. En outre, la classe 8, qui comprend principalement des outils et instruments actionnés manuellement pour l’exécution de tâches telles que le forage, la mise en forme, la découpe et le perçage, comprend: 080201 — pierres à aiguiser [outils à main]/disques pour l’aiguisage [outils à main], ainsi que 080226 — disques abrasifs en émeri (comparer également avec la note explicative de la classification de Nice, 12e édition, Version 2023, confirmant la même chose à cet égard).
42 Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours observe qu’il est possible que les marteaux contestés; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons;
Matoirs; pilons [outils de paveurs]; spatules [outils]; les tournevis non électriques compris dans la classe 8 peuvent être utilisés ensemble/en combinaison avec des outils de meulage pour les broyeurs (en particulier les disques de-double découpe) et les broyeurs actionnés manuellement compris dans la classe 7.
43 Il peut exister un lien entre, d’une part, les outils qui fonctionnent à des fins de polissage, de stimulation, de découpage et de nettoyage et, d’autre part, les outils qui traitent les matériaux/pièces en perforant et en ramassant, d’une part, et en broyant (qui est également une manière de traiter et de matériaux de travail), d’autre part. Les catégories d’outils en question peuvent être utilisées en combinaison les unes avec les autres. Souvent, une surface doit être moulue avant de pouvoir être polie ou traitée avec un hammer ou vice versa.
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44 Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 8 (polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; pilons [outils]). Il peut s’agir d’outils à main utilisés non seulement pour des soins de beauté et des soins personnels ou à des fins de cuisson, mais aussi des outils utilisés dans les activités artisanales et de bricolage, telles que l’exécution de tâches de polissage ou d’arrondage hautement sophistiquées et finement détaillées. Par conséquent, ils peuvent être utilisés conjointement ou en combinaison avec les produits antérieurs, tels que des outils pour abraser des machines à meuleret les machinesà meuler à la main compris dans la classe 7.
45 En outre, les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent que le public pertinent est habitué au fait que les produits susmentionnés sont fabriqués, proposés et/ou vendus par la même entreprise (voir annexes 1 à 3 et 8 concernant trois producteurs différents proposant ces outils, à savoir Adolf Würth GmbH indirects Co. KG, Metabowerke GmbH et Robert Bosch Power Tools GmbH). Cela peut s’expliquer par le fait que les produits en conflit susmentionnés compris dans les classes 7 et 8 relèvent de la catégorie plus large des outils utilisés pour le traitement de matériaux ou de leurs surfaces dans le domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien, du carpentrée et des activités automatiques (y compris le bricolage).
46 La réalité actuelle du marché des mêmes fabricants fournissant des produits connexes sous leurs marques standard est un autre facteur indiquant le caractère similaire des produits comparés. L’origine commune de la fabrication des produits en conflit s’explique également par la nécessité technique de garantir la compatibilité, la sécurité et l’interopérabilité des différents éléments des différents outils. Par conséquent, d’autant plus de fabricants qui le font peuvent apparaître sur le marché pertinent dans un avenir proche. Par exemple, le marché actuel propose des-outils multi (réalisation de meulage, découpe, poinçonnage, etc.), comme indiqué ci-dessous:
https://www.amazon.com/VOTOER-Electric-Multi-function-Adjustment-
Lightweight/dp/B096TP4H7M/ref=sr_1_1_sspa?crid=3LBQ2ER0K9B9J&keywords=gri nding+tools+for+drills&qid=1687782067&sprefix=grinding+tools%2Caps%2C186&sr=
8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
.
47 Par conséquent, la chambre de recours est convaincue de l’existence d’une certaine pratique commerciale dans les domaines de la construction, de la réparation, de l’entretien, du carpentry, et des machines automatiques, y compris les activités de bricolage connexes-(02/06/2021, 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, §
55).
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48 Par conséquent, comme l’opposante l’a indiqué à juste titre, ces produits en conflit ont la même nature, la même destination et la même utilisation (étant donné qu’il s’agit tous d’outils utilisés dans les domaines d’activité susmentionnés pour travailler sur différentes surfaces), sont distribués par les mêmes canaux de distribution (marchés de la construction, quincaillerie) et ont régulièrement la même origine.
49 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours conclut que tous les produits en cause sont similaires au moins à un faible degré. Parconséquent, l’examen de l’opposition sera poursuivi par rapport à ces produits.
Comparaison des marques
50 Les signes à comparer sont les suivants:
Cool Top mobilier de chambre
Marque antérieure Signe contesté
51 Les deux signes sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-,
353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).
52 La division d’opposition a considéré, dans l’ensemble, que les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Ils sont identiques, similaires ou neutres sur le plan conceptuel, selon la compréhension du public pertinent. Les éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement reproduits dans le signe contesté, les différences se limitant uniquement à des éléments et aspects insignifiants.
53 La chambre de recours observe que l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition concernant la comparaison des marques en cause n’ont pas été contestées par les parties.
54 La chambre de recours souscrit au raisonnement suivi dans la décision attaquée et à la conclusion selon laquelle les signes en cause sont globalement presque identiques, à laquelle elle renvoie, afin d’éviter les répétitions. La chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 06/02/2020,
T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 19).
55 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes en conflit sont presque identiques.
56 En ce qui concerne également le caractère distinctif de la marque antérieure, et comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, il est indifférent que certains des mots qui composent la marque antérieure prise dans son ensemble puissent avoir un caractère distinctif limité pour certains ou l’ensemble des produits, étant donné qu’il s’applique de la même manière aux deux marques. En outre, les éléments de différenciation ne suffisent clairement pas à distinguer les marques.
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Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
58 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
59 En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
60 En l’espèce, les produits en conflit ont été jugés similaires au moins à un faible degré. Ils s’adressent aux professionnels et au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Ils sont identiques, similaires ou neutres sur le plan conceptuel, selon la compréhension du public pertinent. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
61 Étant donné que la marque antérieure est contenue dans le signe contesté en tant qu’élément dominant, le public pertinent peut attribuer l’origine des produits similaires couverts par le signe contesté au titulaire de la marque antérieure.
62 Par conséquent, et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
63 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (-16/07/2014, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Par exemple, lorsqu’il existe un risque élevé de confusion créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou la forte similitude globale des marques et la similitude entre les produits et/ou services, l’attention du public pertinent ne saurait être invoquée à elle seule pour éviter la confusion (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, §-53).
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64 Dansl’ensemble, compte tenu du degré au moins faible de similitude entre les produits et de la quasi-identité/degré élevé de similitude entre les marques en cause, ainsi que de la pratique actuelle du marché dans les domaines de la construction, de la réparation, de l’entretien, du carpentry et des machines automatiques, y compris les activités de bricolage connexes, il est possible que le public professionnel pertinent au sein de l’UE puisse croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il est concevable que la marque contestée puisse être perçue par le public pertinent comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
65 Par conséquent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclu pour l’ensemble des produits contestés.
Conclusion
66 Pour tous les produits contestés compris dans la classe 8 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été autorisé, à savoir les marteaux; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons; Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de paveurs]; spatules [outils]; tournevis, non-électriques, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure pour le public pertinent au sein de l’Union européenne.
67 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours, d’annuler partiellement la décision attaquée, d’accueillir l’opposition dans son intégralité et de rejeter l’enregistrement de la marque contestée dans son intégralité.
68 Étant donné que l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est pleinement accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner également le motif d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée pour tous les produits contestés compris dans la classe 8 pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque a été autorisé:
Classe 8: Bouchardes; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Alênes; marteaux [outils]; maillochets; marteaux pour maçons; Matoirs; pilons [outils]; pilons [outils de paveurs]; spatules [outils]; tournevis non électriques.
2. Accueille l’opposition dans son intégralité;
3. Rejette l’enregistrement de la demande de marque européenne contestée dans son intégralité;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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