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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 019185058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019185058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/01/2026
Karim Laouafi 29 Rue Jean de Beauvais F-75005 PARIS 05 FRANCIA
Demande no: 019185058 Votre référence: SARLWI Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: WI 3 Rue Geoffroy l’Angevin F-75004 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 26/09/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 11 Appareils à raclette; Appareils à fondue.
Classe 29 Fromages; Fondue au fromage; Fromage à pâte fondue; Viandes;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Charcuterie.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); Services de restauration; Préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d’externalisation; Services de restaurants; Restaurants grills.
Dans la notification en date du 23/05/2025, les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : repas ou aliment constitué au moins de l’un des ingrédients suivants : pain, fromage ou vin, ou les services s’y rapportant. Les significations susmentionnées de l’expression «PAIN VIN FROMAGE», contenue dans la marque, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
✓ informations extraites de Larousse le 21/05/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pain/57279
✓ informations extraites de Larousse le 21/05/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vin/82012
✓ informations extraites de Larousse le 21/05/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fromage/35369
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de restauration, de préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d’externalisation, de restaurants et de restaurants grills (classe 43) concernent des plats incluant au moins l’un des ingrédients suivants : pain, vin ou fromage. Les produits de la classe 29 (fondue au fromage, fromage à pâte fondue) sont parfois faits à base de fromage et de vin, ingrédients contenus dans le signe. Quant aux fromages, ils apparaissent clairement dans le signe, tant de manière littérale que figurative.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en un carré en fond bordeaux, l’expression PAIN VIN FROMAGE écrite en beige, un dessin constitué d’un verre, d’une bouteille et d’une tranche de fromage contenus dans un arc de cercle, renforçant ainsi le caractère descriptif du signe, le consommateur pertinent le percevra comme fournissant des informations sur le type de produits, ou d’autres caractéristiques comme le type de plats concernés par la prestation de services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans la notification en date du 23/05/2025, les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations précédentes et les suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: l’indication de pain, vin et fromage.
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont liés aux pains, vins et fromages. Pour les appareils de la classe 11, des appareils de fondue et de raclette, le signe donnera
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l’information que ces appareils servent principalement à cuire et maintenir au chaud des plats à base de pain, vin et fromage ou des plats qui seront accompagnés de ces aliments. En outre, le signe donnera l’indication que les produits de la classe 29, à savoir la viande et la charcuterie, peuvent être accompagnés de pain, de vin et de fromage lors de la consommation ou de la préparation de plat.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou la finalité générale des produits de la classe 11 et 29.
• Bien que le signe contienne les éléments figuratifs tels que décrits précédemment, ces éléments ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, à savoir la représentation du vin et du fromage, ils ne font que renforcer leur signification. Rien dans la manière dont les mots et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 19/07/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque doit être appréhendée dans son ensemble, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et non seulement au regard des éléments verbaux. Ce signe renvoie le consommateur à un univers culturel, une immersion dans l’art de vivre à la française, empreint de convivialité, de goût et de tradition orale et culinaire.
2. Le signe ne saurait renvoyer nécessairement à des services de restauration dans la mesure où ces derniers ne sont pas nécessairement et essentiellement caractérisés par des produits tels que le vin, le fromage ou le pain.
3. Diverses marques de l’UE ont été précédemment enregistrées :
Marque UE N·018667006 enregistrée le 04/03/2022, « ». Marque UE N·019114287 enregistrée le 03/12/2024, « FROMAGES BACH ».
Marque UE N·013393632 enregistrée le 22/10/2014, « ». Marque UE N 016321991 enregistrée le 27/06/2017, « VINS IDENTITAIRES ».
Marque UE N 013949391 enregistrée le 15/04/2015, « » pour des services des classes 35, 39, 43.
Marque UE N 019174309 enregistrée le 16/04/2025, « » pour des produits de la classe 30 et les services de la classe 35, 40, 43.
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Marque UE N 016945172 enregistrée le 03/07/2017, « » pour les services de la classe 43.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarque Générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Répondre aux arguments du déposant
1. Le déposant soutient que la disposition particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Le signe, pris dans son ensemble, renvoie le consommateur à un univers culturel, une immersion dans l’art de vivre à la française, empreint de convivialité, de goût et de tradition orale et culinaire. La couleur rouge bordeaux, couleur chaude et élégante, typique seulement de l’univers du vin, contraste avec le beige des éléments verbaux. Une représentation stylisée du ballon, de la bouteille et du fromage triangulaire avec trous est présente dans le signe.
Toutefois, en règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car la disposition des éléments verbaux inscrits en beige sur un fond bordeaux ne perturbe pas le message descriptif, voire non distinctif, que les produits sont ou sont liés aux pains, vins et fromages, ainsi que les services porteront sur la fourniture de ces aliments. D’ailleurs, la représentation simple d’un verre (ou un ballon de vin), d’une bouteille de vin et de fromage, vient immédiatement rappeler l’indication des éléments verbaux et le message véhiculé.
En d’autres termes, les éléments verbaux « PAIN VIN FROMAGE » combinés avec les éléments figuratifs consistant en un carré en fond bordeaux, l’expression « PAIN VIN FROMAGE » écrite en beige, un dessin constitué d’un verre, d’une bouteille et d’une tranche de fromage contenus dans un arc de cercle, indiquent que les produits et services sont liés aux pains, vins et fromages. La reproduction d’un verre, d’une bouteille et d’une tranche de fromage ne vient qu’illustrer ces éléments verbaux. L’utilisation de couleurs bordeaux et beige n’est pas suffisante pour considérer le signe dans son ensemble comme distinctif.
Le consommateur pertinent le percevra comme fournissant des informations sur le type de produits ou sur l’utilisation des produits lors de la préparation de ces ingrédients, ou d’autres caractéristiques comme le type de plats concernés par la prestation de services.
Le déposant ajoute que ce signe renvoie le consommateur à un univers culturel, une immersion dans l’art de vivre à la française, empreint de convivialité, de goût et de tradition orale et culinaire.
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Même si le consommateur perçoit cet univers culturel français, il n’en reste pas moins que le signe reste dépourvu de caractère distinctif et pour le consommateur le signe restera une indication immédiate que les produits et services sont liés à la gastronomie autour du vin, pain et fromage.
2. Le déposant conteste le lien entre le signe et les services de restauration, en ce que le signe ne saurait renvoyer nécessairement à des services de restauration dans la mesure où ces derniers ne sont pas nécessairement et essentiellement caractérisés par des produits tels que le vin, le fromage ou le pain.
Les services de restauration consistent à effectuer les opérations de service de plats, qui pourront se décliner autour de recettes composées principalement de « PAIN, VIN, FROMAGE », telles que les recettes de fondues, de raclettes ou de croûtes au fromage.
L’Office reste d’avis que le consommateur percevra immédiatement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de restauration porteront sur de tels plats.
3. Le déposant avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le déposant ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les éléments « PAIN » ou « VIN » sont accompagnés de termes suffisamment distinctifs, notamment les termes « BACH », « D’AFFINOIS » ou le slogan « Le goût c’est tout », ainsi que la représentation d’un bétail de couleur orange.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Pour les marques les plus anciennes, les pratiques de l’Office ont évolué et ces enregistrements ne peuvent être pris en compte. Néanmoins, la présence d’éléments additionnels pourrait expliquer leur acceptation dans leur ensemble, par exemple par la constitution d’une expression composée du terme « VINS » telle que « VINS IDENTITAIRES » ou « VINS &CO. ».
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019185058 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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