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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003213049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 049
Gohenry Limited, Stirley House Ampress Lane Ampress Park, SO41 8LW Lymington, Royaume-Uni (opposante), représentée par Miriam Giorgioni, Via Bacchiglione n.5, 36066 Sandrigo (VI), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Go Ava GmbH, Kapellstraße 17a, 40479 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 049 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/02/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 938 919 'go AVA’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 265 819
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 213 049 Page 2 sur 4
a) Les signes
go AVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposant fait valoir que le signe antérieur est fondé sur l’élément verbal « GO » avec une stylisation négligeable. Le demandeur soutient au contraire que la marque antérieure est une marque figurative composée de trois cercles ou disques de taille (et de forme) identiques. Selon lui, le mot « go » n’est pas du tout reconnaissable lorsque l’on examine le signe seul, sans autre contexte.
En l’espèce, la marque antérieure représente trois anneaux noirs, disposés selon une forme spécifique, deux anneaux en haut, côte à côte, formant une ligne horizontale, et un anneau placé directement sous l’anneau supérieur gauche, formant une ligne verticale avec celui-ci. Dans l’ensemble, et contrairement à l’avis de l’opposant, le signe ne représente pas clairement le mot « GO », il consiste plutôt en une forme simple et abstraite composée de trois cercles identiques avec des trous au milieu, disposés dans l’ordre susmentionné.
Le signe contesté est une marque verbale composée de deux éléments verbaux, go + AVA :
L’élément verbal « go » est un mot anglais de base susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne, non seulement en raison de sa simplicité et de son usage courant, mais aussi parce qu’il est largement employé dans des contextes commerciaux (20/05/2025, R 1590/2024-5, WaterGO (fig.) / WATER TO GO, § 30).
Une partie du public n’attribuera aucune signification à l’élément verbal « AVA ». Comme l’opposant l’a fait valoir à juste titre, la partie restante le percevra comme un prénom féminin (par exemple, une partie du public germanophone et anglophone).
L’opposant fait valoir en outre que l’élément figuratif de la marque antérieure (qu’il considère comme un élément verbal) et le mot « go » constituent les éléments dominants de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement. Toutefois, la marque antérieure est composée d’un seul élément figuratif, tandis que le signe contesté est une marque verbale. Il convient de rappeler que pour qu’un élément dominant soit constaté, le signe doit comporter au moins deux éléments identifiables.
Décision sur opposition n° B 3 213 049 Page 3 sur 4
et que les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites en caractères standard. Par conséquent, aucun des signes ne peut être considéré comme ayant un élément dominant. Sur le plan visuel, les signes ne partagent aucun élément pouvant être clairement et indépendamment identifié en eux. En outre, les consommateurs percevront immédiatement la marque antérieure comme une combinaison de formes géométriques et le signe contesté comme un signe purement verbal, composé de lettres plutôt que de formes. Enfin, les signes présentent des différences évidentes en termes de structure, y compris le nombre de leurs composants. Étant donné que les signes ne coïncident visuellement en aucun élément, il est conclu que les signes ne sont pas visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Étant donné que la marque antérieure est purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive au moins l’une des significations du signe contesté (c’est-à-dire «go») comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a aucune signification dans le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52). Étant donné que les signes ne coïncident dans aucun de leurs éléments ou des aspects susmentionnés, ils sont dissimilaires. Puisque les signes ne partagent aucun élément, il n’est pas nécessaire d’approfondir une analyse du caractère distinctif de leurs éléments. Ceci s’explique par le fait que le résultat de la comparaison serait le même quel que soit le degré de caractère distinctif de ces éléments.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les signes sont dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 213 049 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Enrico D’ERRICO Gabriele SPINA ALÌ Rebecca SANTANA DAVIES Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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