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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003194631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 631
Fisiofocus SL, Industria 62, 08025 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dietmar Bickel, Friedhofstraße 10, 77731 Willstätt (Allemagne), représentée par Geitz Patentanwälte PartG mbB, Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 631 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 813 833 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 118 228 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services et le degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Formation en ligne à partir d’une base de données informatique, via l’internet ou des extranets; organisation de séminaires de formation en ligne; fourniture d’informations sur l’exercice physique sur des sites web en ligne; fourniture d’informations en matière d’entraînement physique sur des sites web en ligne; des informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; fourniture de cours de formation en ligne; formation pratique; formation relative aux compétences professionnelles; ateliers d’information; fourniture d’informations et préparation de rapports de développement dans le domaine de l’éducation et de la formation; cours de physiothérapie; services d’instruction et de formation; services de formation professionnelle; formation professionnelle visant à éviter des problèmes de santé; organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation; célébration d’événements éducatifs; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation et direction deconférences; organisation et direction de congrès; organisation et direction de conférences; conseils en formation; cours de formation; direction des congrès; gestion d’ateliers de formation; formation; formation du personnel; services d’impartation de cours de formation continue; organisation de conférences; organisation de congrès sur l’éducation; organisation et direction de séminaires; organisation et direction de symposiums; organisation et gestion d’ateliers; publication de documents; publication de prospectus; publication de perspectives; publication de publications électroniques; conduite de cours; rapports; services de conférence; services de formation; services de formation; publication de magazines sur le web; services de facilitation de publications électroniques en ligne; facilitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publication de fiches techniques; publication de livres; fourniture de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services de publication par voie informatisée; publication multimédia; publication électronique de livres et de périodiques en ligne (en ligne); la facilitation de cours éducatifs; programmes télévisés et radiophoniques opté pour la programmation; télévision (montage de programmes de radio et -); développement de formats pour programmes télévisés; production d’émissions radiophoniques et télévisées; informations en matière d’éducation; fourniture d’informations sur l’éducation continue par l’internet; services d’information et de conseil dans le domaine de la préparation, de la tenue et de l’organisation d’ateliers recherchée; édition de lettres d’information; édition de matériel imprimé avec des images, autre qu’à des fins publicitaires; édition de publications; édition de textes écrits; publication électronique de livres et de synthèses en ligne; édition et publication de livres et de magazines; édition par voie électronique; services de bibliothèques en ligne, en particulier fourniture de services de bibliothèque électronique avec des journaux, magazines, photographies et images via un réseau informatique en ligne; la facilitation des publications électroniques; publication de matériel imprimé au format électronique; publication électroniqueen ligne de livres et journaux, publication en ligne de livres et revues spécialisées sous format électronique; publicationsélectroniques (non téléchargeables); services de formation édictées coaching diffusé; production de matériel pédagogique distribué lors de conférences professionnelles, production de matériel pédagogique distribué lors de séminaires professionnels, services de formation du personnel; publication de manuels de formation; services de programmation
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 3 9
d’actualités à transmettre sur l’internet; services de reportages d’actualité; planification de séminaires à des fins éducatives; milieux académies allemands (éducation); fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; organisation de séminaires en ligne; organisation de conférences et de conférences; production de matériel pédagogique distribué dans le cadre de contacts de gestion; organisation de négociations éducatives; mise à disposition d’installations de formation; services d’informations et de conseils en matière de préparation, de tenue et d’organisation de symposiums; services éducatifs sous forme d’cours personnalisés; services éducatifs sous forme de cours par correspondance; services éducatifs fournis par des instituts de formation continue; services d’information et de conseil en matière de préparation, d’organisation et d’organisation de conférences; services d’information et de conseil dans le domaine de la préparation, de l’organisation et de l’organisation de conférences; enseignement dans le domaine de la chiropraxie; organisation de cours de formation pratique; enseignement dans le domaine médical; publication de textes médicaux; services de formation dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; cours d’éducation physique; célébration de cours sur l’éducation physique; recherches sur la forme physique; cours de formation en matière de maintenance physique; éducation en matière de santé physique; formation en matière de santé et d’état physique; services d’imparation de classes de conditionnement physique; enseignement relatif aux exercices physiques; enseignement de la forme physique; mise à disposition d’infrastructures d’éducation physique; services d’éducation concernant la forme physique; réservation d’installations pour exercices physiques; services de conseils sur l’exercice interrogé physiques; services d’éducation physique assistée par ordinateur; services de formation en fitness; services d’enseignement relatifs à l’entretien physique; fourniture d’informations en matière d’éducation physique sur des sites web en ligne; fourniture d’enseignement et d’équipement dans le domaine de l’exercice physique; supervision de l’exercice physique; exploitation de centres de conditionnement physique (fitness); gyms cliquer ing and grated Maintening ols ols; cours de formation en matière de santé; éducation dans le domaine de la santé; programme télévisé interrogé organisation survient; programmation programmatique planification projetée sur un réseau informatique mondial; projection de programmes de divertissement préenregistrés; mise en œuvre de programmes de soutien à l’éducation pour les professionnels de la santé; mise en œuvre de programmes éducatifs pour soutenir les carrières; formation en santé et bien-être; éducation à la santé et à la sécurité au travail; services d’éducation et de formation en matière de santé et de sécurité au travail; services éducatifs en rapport avec les traitements thérapeutiques; production de programmes télévisés pour la diffusion sur appareils mobiles; production de programmes d’éducation; services éducatifs fournis par le biais de programmes télévisés; services de divertissement sous forme de programmes télévisés pour appareils photographiques; délivrance de certificats d’enseignement; mise à disposition d’examens et d’évaluations pédagogiques au moyen d’ordinateurs; certification signifiée des réalisations éducatives; préparation de cours et d’examens éducatifs; services d’examens académiques; la facilitation des examens et tests à caractère éducatif; informations en matière de services d’examens pédagogiques; cours d’évaluation des compétences; informations relatives à l’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet dans le secteur de la physiothérapie; conseils en matière de formation médicale, notamment physiothérapie; formation et enseignement dans le domaine
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 4 9
médical et physiothérapie, services d’enseignement à distance dans le domaine de la physiothérapie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation de foires, congrès, séminaires et conférences à des fins culturelles et de divertissement; organisation de congrès pédagogiques; organisation et conduite de congrès; organisation de séminaires et de congrès; préparation, coordination et organisation de congrès; organisation et conduite de conférences et de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de conventions à des fins de formation; organisation et conduite d’ateliers de formation intervienne; mise à disposition de cours de formation en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; services de publication numérique en ligne. Les servicescontestés organisation de foires, congrès, séminaires et conférences à des fins culturelles et de divertissement sont inclus dans la tenue d’expositions à des fins éducatives ou se chevauchent avec celle-ci; organisation et direction de conférences; organisation et direction de congrès; organisation et direction de séminaires. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation de congrès pédagogiques; organisation et conduite de congrès; organisation de séminaires et de congrès; préparation, coordination et organisation de congrès; organisation et conduite de conférences et de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de conventions à des fins de formation; organisation et conduite d’ateliers de formation intervienne; mise à disposition de cours de formation en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; la mise à disposition de séminaires de formation en ligne est incluse dans les services éducatifs de l’opposante; services de formation. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’édition numérique en ligne contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie plus large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Leterritoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut confondre l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments ou éléments très faibles ou dépourvus de caractère distinctif.
Bien que la marque figurative antérieure, «phisiofocus», soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si seul l’un des éléments constitutifs de ce signe lui est familier &bra; 27/09/2018, T 70/17, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al, EU: T: 2018: 611, § 138).
En l’espèce, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments verbaux «physio» et «focus», non seulement parce qu’il comprendra la signification de l’un ou des deux composants (comme expliqué ci-dessous), mais aussi en raison de la stylisation relativement standard mais néanmoins différente de la police de caractères minuscules des deux éléments.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux «PHYSIO» et «SUMMIT», écrits en lettres majuscules et représentés en bleu marine. Ils sont placés en haut du signe et reliés par un trait d’union. Elle présente également les éléments verbaux «BUSINESS MEETINGS, foires ET congrès», écrits dans une police de caractères grise beaucoup plus petite, placés sous les premiers; ainsi que certaines caractéristiques figuratives, à savoir: un motif multicercle avec des lignes ondulées dans sa partie gauche, qui est susceptible d’être perçu comme étant dépourvu de signification, et un ensemble de lignes droites représentées sous les éléments verbaux, qui peuvent être considérées comme une simple représentation d’un tronçon ou comme étant dépourvues de signification.
L’élément/élément que les signes partagent, «PHYSIO», est l’abréviation de physiothérapie et de kinésithérapeute en anglais (informations obtenues le 16/07/2024 à partir du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/physio). Il est également équivalent au mot espagnol similaire fisio ( informations obtenues le 16/07/2024
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 6 9
auprès du Diccionario de la Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/fisio). Dans le contexte des services pertinents, il sera aisément perçu par le public (hispanophone) pertinent, principalement des professionnels qui, en outre, ont une connaissance de l’anglais (15/11/2011-, 363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 29), ainsi que par les étudiants du grand public généralement familiarisés avec les termes anglais, comme une simple indication que les services tournent autour du sujet/thème de la physiothérapie, et/ou que le public ciblé est composé de kinésithérapeutes et d’étudiants intéressés par ce sujet. Par conséquent, cet élément/élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les deux signes.
Le second élément de la marque antérieure, «focus», est un mot anglais qui, dans le contexte des services pertinents, sera également compris par, au moins, une partie substantielle du public pertinent, comme signifiant «point sur lequel l’attention, l’activité, etc., est dirigée ou concentrée» et, partant, comme un élément faible. Étant donné que cette partie du public associerait la marque antérieure dans son ensemble à des services axés sur la physiothérapie, son caractère distinctif est faible. Toutefois, il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public puisse percevoir cet élément comme dépourvu de signification, auquel cas il serait distinctif à un degré normal.
De même, l’élément verbal anglais «SUMMIT» du signe contesté est susceptible d’être compris, à tout le moins, par une partie substantielle du public pertinent comme une réunion de hauts fonctionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/summit), c e qui implique des connotations positives (c’est-à-dire une réunion importante) par rapport aux services concernés. Par conséquent, cet élément, ainsi que les éléments combinés «PHYSIO-SUMMIT», seraient faiblement distinctifs. Pour la partie du public pertinent qui ne percevra pas de signification dans «SUMMIT», le cas échéant, cet élément présente un caractère distinctif normal.
Les éléments verbaux anglais «BUSINESS MEETINGS, foires ET congrès» du signe contesté sont, en raison de leur utilisation courante dans le secteur pertinent, susceptibles d’être compris et, par conséquent, identifiés comme des éléments non distinctifs par le public pertinent. En tout état de cause, en raison de leur taille, de leur position secondaire et de leur couleur très claire, ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent.
L’élémentfiguratif du signe contesté consistant en un motif multicercle est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal. L’autre élément figuratif de la marque contestée, s’il est identifié comme étant un stretcher, possède un caractère distinctif limité, étant donné qu’il est directement lié à l’élément «PHYSIO» lorsqu’il est considéré par rapport aux services pertinents (éducation, formation, y compris événements liés au même type, et édition, qui peuvent tous être liés à la physiothérapie), étant donné qu’il s’agit d’un meuble utilisé, ou habituellement mentionné, dans la fourniture de ces services. Dans le cas contraire, son caractère distinctif sera normal. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les couleurs des deux signes et la légère stylisation de la police de caractères de la marque antérieure sont essentiellement décoratives et servent à attirer l’attention du public sur les éléments qu’ils embellistent; dès lors, elles ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux «physiofocus» et «PHYSIO-SUMMIT». Le trait d’union dans le signe contesté est un simple signe de ponctuation qui ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 7 9
Les éléments figuratifs du signe contesté, ainsi que les éléments verbaux «PHYSIO – SUMMIT», sont ses éléments dominants.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément/élément verbal initial «PHYSIO» et diffèrent par leur deuxième élément verbal, «focus» et «SUMMIT», respectivement. De même, ils diffèrent par les éléments verbaux secondaires «BUSINESS MEETINGS, foires ET congrès» (susceptibles d’être ignorés par le public). Ils diffèrent également par leurs couleurs, le trait d’union et les éléments figuratifs du signe contesté (comme décrit ci- dessus), ainsi que par la légère stylisation de la police de caractères de la marque antérieure.
L’opposante souligne que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En l’espèce, l’élément verbal commun est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, il n’attirera pas davantage l’attention du consommateur que les autres éléments des signes.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent concernant la perception des signes et de leurs éléments, ainsi que du caractère distinctif et de l’impact de ceux-ci, et en particulier de l’absence de caractère distinctif de l’élément/élément qu’ils ont en commun, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur élément verbal/composant commun «PHYSIO». Ils diffèrent par le son de leur deuxième élément verbal/élément, «FOCUS» et «SUMMIT».
Compte tenu de leur petite taille, de leur position secondaire dans le signe contesté et de leur couleur très claire, ainsi que de leur caractère non/distinctif, il est peu probable que les éléments verbaux «BUSINESS MEETINGS, foires et congrès» soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, la similitude phonétique entre les marques est, tout au plus, inférieure à la moyenne, étant donné qu’elle se limite à un élément non distinctif.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «PHYSIO» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. En outre, une partie du public identifiera les concepts (faibles) différents de «FOCUS» (marque antérieure) et/ou «SUMMIT» (signe contesté), ainsi que de la représentation d’un bascher dans le signe contesté, qui ont également une importance limitée en raison de leur caractère faible.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 8 9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le premier élément verbal de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif, tandis que le second est faible pour une partie du public et distinctif à un degré normal pour une autre partie. Sa couleur et sa police de caractères ne sont pas frappantes. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible en ce qui concerne tous les services pertinents pour une partie du public et normal pour le reste du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour une partie du public et un degré normal de caractère distinctif pour une autre partie du public.
Les signes présentent, tout au plus, une similitude phonétique inférieure à la moyenne, limitée à l’élément non distinctif «PHYSIO». Une telle coïncidence entraîne également une très faible similitude visuelle et conceptuelle.
Selon une jurisprudence constante, si des marques présentent des éléments identiques (ou des parties) faibles ou dépourvus de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes &bra; 18/03/2002, R 814/2001-3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (fig.), § 50; 14/05/2001, R 257/2000-4, FIG./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22). Cela est vrai en l’espèce, où les éléments figuratifs des signes sont clairement perceptibles, en particulier sur le plan visuel, mais aussi sur le plan phonétique. Les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public pertinent de distinguer avec certitude les signes en conflit. Lorsqu’il sera confronté aux signes, le public pertinent accordera moins d’attention à leur élément verbal non distinctif «PHYSIO» et enregistre mentalement les autres éléments et caractéristiques figuratifs des signes.
Par conséquent, il est jugé peu probable que le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen, croie que les services proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela est d’autant plus vrai dans le cas du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les éléments supplémentaires/différents du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu notamment du fait que l’élément commun est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 194 631 Page sur 9 9
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Fernando COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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