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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2024, n° R1242/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1242/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 février 2024
Dans l’affaire R 1242/2023-2
Sara I. James
3 ARTHUR Garrard Close Titulaire de l’enregistrement OX2 6EU Oxford
Royaume-Uni international/requérante représentée par LLR, 11, boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, France
Recours concernant l’enregistrement international no 1 669 522 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 novembre 2021, Sara I. James (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Acquisition de main d’œuvre
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Enregistrement de données et de communications écrites; enregistrement et transcription de communications écrites; compilation et systématisation de communications et données écrites; rédaction de rapports de projets commerciaux; audit de comptes; audit d’entreprise; audit de comptes; audit financier; audit des états financiers; services de conseils en matière d’audit; services de communication d’entreprise; conseils en gestion (terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); conseils en affaires; rédaction publicitaire; édition de textes publicitaires; conseils commerciaux; conseils en gestion; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en matière d’efficacité commerciale; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; fourniture de conseils en matière d’efficacité commerciale; conseils et assistance en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; prestation de conseils commerciaux; services de conseils en gestion des affaires commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; services de conseils et de conseillers en affaires; services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en affaires; services de recherches et de conseils en affaires; services de conseils en gestion commerciale; conseils en affaires; services de conseillers en affaires; conseils en gestion commerciale; conseils professionnels d’affaires; consultations professionnelles d’affaires; services de conseillers en affaires; conseils en marketing d’affaires; conseils en gestion d’entreprise; services de conseillers en affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils commerciaux professionnels; rédaction de rapports d’affaires; rédaction de rapports d’affaires; rédaction de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; rédaction d’études de projets commerciaux; rédaction de résumés pour le compte de tiers; rédaction de curriculum vitæ pour des tiers; préparation de rapports d’affaires; préparation de rapports économiques; préparation de rapports d’affaires; préparation de rapports d’affaires; analyses et rapports statistiques; préparation de rapports d’analyse de marché; fourniture de rapports concernant des informations comptables; expertises et rapports d’experts sur des questions commerciales; services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; préparation d’expertises et de rapports sur des questions commerciales; préparation et compilation de rapports commerciaux et d’informations d’affaires.
Classe 41: Formation; formation pratique; services de conseils en formation et formation continue; services de formation; formation pour adultes; formation linguistique;
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coaching [formation]; formation commerciale; formation; formation avancée; cours de formation; conduite de séminaires de formation; cours de formation écrits; services de formation du personnel; organisation de formations; organisation d’ateliers de formation; éducation et formation; coaching personnel [formation]; services de formation commerciale; formation; formation; formation et instruction; formation informatique; fourniture de cours de formation; services de conseils en gestion; conseils en matière d’éducation et de formation; formation aux compétences commerciales; organisation de séminaires de formation; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; services d’instruction et de formation; transfert de savoir-faire [formation]; fourniture de cours de formation; édition de textes écrits; édition de textes écrits; édition de textes écrits; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; services de consultation en matière de publication de textes écrits; rédaction de textes; rédaction de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services d’enseignement pour adultes en matière d’audit; formation aux techniques de communication; consultation éditoriale; publication et édition de livres; publication et édition de produits de l’imprimerie; l’édition de textes (à l’exception des textes publicitaires); traduction; services de traduction; traduction de langues; services de traduction; traduction et interprétation; prestation de services de traduction; services d’interprétation et de traduction; services de conseils éducatifs; services de conseils en matière de formation; services de conseils en matière d’édition; services de conseils en matière d’éducation; conseils en matière d’éducation; conseils en formation; services de conseils en matière d’éducation; services d’éducation; formation; enseignement; services d’enseignement; cours de linguistique; cours de linguistique; enseignement de langues; services d’éducation et d’enseignement; services d’enseignement de langues; l’éducation, l’enseignement et la formation; services d’enseignement assisté par ordinateur; enseignement de langues étrangères; production de rapports d’enseignement; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; services d’enseignement à des fins de communication; services d’organisation de programmes d’enseignement; formation, enseignement et enseignement; services d’enseignement pour transmettre des méthodes d’enseignement des langues; services éducatifs pour l’enseignement de langues; enseignement et formation dans le domaine des affaires, de l’industrie et des technologies de l’information; services d’enseignement concernant l’enseignement de langues étrangères; publication, reportages et rédaction de textes; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; rédaction de textes autres que textes publicitaires; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes, autres que textes publicitaires, destinés à être diffusés par le biais de services de télétexte.
Classe 42: Audits de qualité; conseils en matière d’assurance de la qualité; rédaction technique; rédaction technique pour le compte de tiers; la préparation de rapports techniques, préparation de rapports en ingénierie; préparation de rapports de recherches technologiques; préparation de rapports en matière d’ordinateurs; préparation de rapports relatifs à la recherche technique.
2 Le 9 août 2022, l’Office a provisoirement refusé l’enregistrement international au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 8 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire ex officio de protection et a inclus une
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revendication de principe selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage ainsi que des éléments de preuve.
4 Le 27 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 193 du RMUE. La décision était fondée sur les motifs du refus provisoire et de la décision, qui peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ce qui entraîne l’efficacité, le succès ou la satisfaction des mots.
− La signification susmentionnée des mots «getting WORDS TO WORK» composant la marque est étayée par les références du dictionnaire Collins English dictionary
(informations extraites le 09/08/2022).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les services sont fournis dans le but de faire fonctionner les mots (d’une personne ou d’une autre). Par exemple, l’écriture de textes publicitaires compris dans la classe 35 vise à ce que les mots utilisés dans le travail publicitaire de manière satisfaisante, c’est-à-dire qu’ils attirent l’attention du public, et les différents types de formations revendiquées dans la classe 41 permettent aux utilisateurs d’apprendre à ce que leurs mots fonctionnent dans des contextes différents, tandis que l’objectif des services d’écriture technique compris dans la classe 42 est de préparer une écriture (une séquence de mots), par exemple une description technique de produits, qui est précise et efficace.
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des services. Par conséquent, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, il est très peu probable que le consommateur moyen, confronté à l’expression «getting WORDS TO WORK» en relation avec les services en cause, la perçoive comme une marque distinctive. L’expression se compose de mots banals immédiatement compréhensibles par le public anglophone. Même la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le signe est composé de mots courants. Dans sa réponse, elle conteste essentiellement le fait que la marque soit ambiguë et ait plusieurs significations. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et non équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 32 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’Office estime que le signe ne contient pas d’autres éléments qui, au-delà de leur signification informative, permettraient au public de mémoriser le signe en tant qu’indication d’une origine commerciale particulière.
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− L’argument de la titulaire de l’ enregistrement international selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations et qu’il peut s’agir d’un jeu de mots ne suffit pas à le rendre distinctif. Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la titulaire de l’enregistrement international, et afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, 320/03-, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
− En particulier, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le concept de «travail» est vague et peut renvoyer à la fonction de quelque chose ou au lieu de travail. L’Office convient que le mot «work» seul peut avoir plusieurs significations. Toutefois, le seul fait que le mot «work» se prête, de manière générale, à différentes interprétations subjectives de la part de différents consommateurs ne signifie pas que le message véhiculé et perçu par les consommateurs nécessite un quelconque effort d’interprétation pour leur compte.
− En outre, il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002-, 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Par conséquent, les marques ne sont pas appréciées de manière nulle, mais dans le contexte particulier des produits et services demandés (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35; 15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER,
EU:T:2003:267, § 34), qui apporte un éclairage important sur la manière dont ces marques sont perçues par les consommateurs. Ainsi, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe est de savoir si le signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les services. Le public pertinent se compose du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Par conséquent, l’Office est d’avis que l’expression demandée véhicule un message simple, clair et précis, qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones comme signifiant, en raison de sa précision linguistique et de sa rapidité (25/05/2016, T-422/15 COD T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67), que la titulaire de l’enregistrement international fournit des services dans le but d’écrire (de l’un ou de quelqu’un d’autre) des mots, tels que, par exemple, l’écriture de textes publicitaires dans la classe 35, afin que les mots utilisés dans la classe 41 fonctionnent de manière insuffisante.
− Dans la communication de refus provisoire, l’Office a cité deux citations d’Internet afin de montrer que l’expression est utilisée dans le langage courant, ce qui diffère de l’utilisation d’une expression en tant que marque sur le marché.
− Le fait que le terme ne soit pas couramment utilisé sur le marché pertinent ne suffit pas, en soi, à surmonter une objection au titre de l’article 7 du RMUE. Ce qui importe lors de l’examen des motifs absolus n’est pas l’utilisation du terme sur le marché, mais la perception du terme par le consommateur pertinent dans le contexte des produits et services, comme expliqué ci-dessus.
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− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
− En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une partie des liens figurant dans le résultat de la recherche fait référence au Royaume-Uni qui ne fait actuellement pas partie de l’Union européenne. Par conséquent, ces éléments de preuve ne peuvent être pris en considération aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. En ce qui concerne les autres éléments de preuve, à savoir les résultats de recherche Google mentionnant la titulaire de l’enregistrement international, ils ne fournissent aucune information utile pour prouver le caractère distinctif acquis du signe et ne peuvent être reliés au territoire pertinent. Par conséquent, les documents ne prouvent pas que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage en Irlande et à Malte.
5 Le 13 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− La protection n’est pas demandée pour chaque mot séparément. Ensemble, ils ne constituent pas une expression connue. Ils constituent une marque complexe qui combine des mots multiples qui ne sont pas fréquemment assemblés ensemble. La protection est sollicitée pour l’ensemble de l’expression, qui est distinctive.
− La titulaire de l’enregistrement international a fourni une liste d’autres marques composées de mots anglais courants et compréhensibles qui ont été enregistrées.
− L’enregistrement international contesté est un jeu de mots. «To work» peut avoir plusieurs significations. Il peut se rapporter à la fonction de quelque chose ou au lieu de travail. La combinaison avec plusieurs significations est originale et devrait donc être considérée comme distinctive pour les consommateurs anglophones.
− L’enregistrement international a été enregistré au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, qui sont tous des pays anglophones.
− En ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage, l’examen n’était fondé que sur deux territoires concernant leur langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, qui sont tous deux de petite taille. L’examinateur a motivé le rejet de seulement certains éléments de preuve; rien n’explique pourquoi d’autres éléments de preuve ont été jugés irrecevables.
− La titulaire de l’enregistrement international a produit 38 pièces avec son mémoire exposant les motifs du recours à titre de preuve du caractère distinctif acquis.
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Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours
8 La titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage de la marque à l’appui de son allégation au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Certains de ces éléments de preuve ont été produits pour la première fois devant les chambres de recours. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner si ces éléments de preuve peuvent être acceptés parce que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23).
10 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Par conséquent, les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36). Néanmoins, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celles d’autres catégories [25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
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13 Cela étant, le seul fait qu’une marque verbale composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhicule, n’empêche pas nécessairement qu’elle puisse également indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 09/03/2022, T-197/21,
So…?, EU:T:2022:118, § 26; 08/07/2020, T-729/19, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 26).
14 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG
BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
Public pertinent et niveau d’attention
15 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
16 En ce qui concerne le public pertinent, l’examinatrice a considéré, sans être contredite sur ce point par la titulaire de l’enregistrement international, que les services en cause s’adressaient à la fois aux consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ainsi qu’à un public professionnel dont le niveau d’attention serait élevé. La chambre de recours souscrit à ces conclusions.
17 Le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
La signification du signe et son caractère distinctif par rapport aux services pertinents
18 Bien que l’enregistrement international puisse être perçu comme ayant une signification promotionnelle, il n’est pas simplement promotionnel et peut servir, en même temps, d’indication distinctive de l’origine commerciale.
19 Premièrement, il existe une ambiguïté en ce qui concerne la signification du mot «work» dans le contexte des mots. Qu’est-ce que cela signifie qu’un mot fonctionne? Signifie-t- elle simplement que l’on véhicule son message? Ou le message doit-il être transmis de manière efficace? Ou s’agit-il de la perception reçue par l’auditeur/lecteur? Ou la question de savoir si l’expression est convaincante ou non? Ou les mots sont-ils supposés travailler avec quelque chose, comme les parties visuelles d’une présentation? Toutes ces questions sont soulevées par l’enregistrement international et aucune d’entre elles n’a de réponse directe ou claire.
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20 La structure «obtenir quelque chose à travailler» est le plus souvent utilisée en rapport avec des appareils mécaniques ou électriques. On peut facilement voir un collaborateur de chasseur frustré qui s’est abstenu lorsqu’il éprouve des difficultés dans l’après-midi de l’après-midi avec un fournisseur non réactif: «Je ne peux que ne pas avoir cette chose pour travailler!». Au contraire, «je ne veux pas que ces mots fonctionnent» sonorité stilée et artificielle; il ne réfléchit pas au vernaculaire. Il n’est pas clair de savoir ce qu’il signifie pour obtenir des mots pour travailler. Par conséquent, la marque déclenche un processus cognitif auprès du consommateur pertinent; le signe en cause requiert donc au moins une certaine interprétation dans l’esprit du public pertinent.
21 Deuxièmement, comme la titulaire de l’enregistrement international l’a observé à juste titre, l’enregistrement international ne constitue pas une expression connue. Il combine des mots multiples qui ne sont pas habituellement utilisés de cette manière. En d’autres termes, la marque est quelque peu originale. Cela ressort du nombre très limité de résultats de recherche pour cette expression exacte et du fait que la décision attaquée cite un total de deux résultats sur l’internet qui ne concernent pas la titulaire de l’enregistrement international pour la recherche «trouver des mots à travailler», alors que, comme il ressort des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant l’examinateur, les autres résultats concernent la titulaire de l’enregistrement international.
22 Enfin, la marque présente une certaine résonance. Même si la marque n’est pas hautement imaginative, elle possède une certaine originalité et élégance qui est susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs. Cela découle en partie de sa cadence, de la combinaison des mots et notamment de l’allitération de la lettre «W» et de la similitude de la longueur des mots et du «work».
23 Par conséquent, la marque est facilement mémorisable et, par conséquent, apte à distinguer l’origine commerciale des services demandés. La marque n’est pas simplement laudative ou promotionnelle et ne constitue pas non plus un slogan banal. Il s’agit plutôt d’un slogan original dans le sens de son effet sur la perception du caractère distinctif du signe dans l’esprit du consommateur.
24 L’expression «Getting Words to Work» véhicule ainsi un message susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, la rendant facilement mémorisable, de sorte qu’elle est apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés (09/03/2022, T-197/21, So…, EU:T:2022:118, §
46; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 46).
25 Dès lors, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, l’enregistrement international possède le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Défaut de motivation
26 L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle (08/09/2021, C-417/21 P, REPOWER, EU:C:2021:739, § 33; 10/07/2008, C-413/06 P, Bertelsmann et Sony
Corporation of America/s Impala, EU:C:2008:392, § 181).
27 L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Une décision refusant
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l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun des produits et services visés. Toutefois, une motivation globale peut être retenue pour un groupe de produits et de services lorsque le même motif de refus leur est opposé, pour autant que les produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, par exemple en raison de leurs caractéristiques, de leurs fonctions similaires, voire identiques, ou de leur finalité identique, au point qu’ils forment un groupe d’une homogénéité suffisante. La décision doit, en tout état de cause, être suffisamment motivée pour permettre un contrôle juridictionnel effectif (18/03/2010, C-282/09 P, PAY@WEB CARD + PAYWEB CARD, EU:C:2010:153, § 37-47).
28 L’enregistrement international est demandé pour de nombreux services compris dans les classes 35, 41 et 42. Ni le refus provisoire ni la décision attaquée ne comportent un examen individualisé du motif de refus par rapport à chacun des services. Au total, seul un seul paragraphe est consacré à la prise en compte des conclusions concernant la perception de la marque et à les rattacher aux services visés par la demande afin de justifier la conclusion selon laquelle la marque est dépourvue de caractère distinctif. Dans ce paragraphe, l’examinateur a sélectionné trois services, un par classe, et a indiqué pourquoi la perception du signe demandée serait dépourvue de caractère distinctif pour chacun de ces services. Elle n’explique pas pourquoi la même signification serait dépourvue de caractère distinctif par rapport à tous les autres services, ni pourquoi ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former un groupe homogène ayant la même caractéristique pertinente.
29 Le raisonnement de l’examinateur est insuffisant pour justifier le refus des autres services et constitue une violation de l’obligation de motivation. Il s’agit d’une violation des formes substantielles.
Conclusion
30 L’enregistrement international possède le caractère distinctif minimal pour être enregistré. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le recours. Compte tenu de la violation des formes substantielles, la chambre de recours estime équitable de rembourser également la taxe de recours [article 33, point d), du RDMUE].
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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