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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019241060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019241060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 16/01/2026
HUASUN PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW Friedrichstr. 33 D-80801 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019241060 Votre référence: ZQ5918ET Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hainan Delta Software Co., Ltd. Room 3A06-3, Block C8839, Resort software community, High-Tech Zone, Laochengzhen Chengmai County, Hainan RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 9 Programmes d’ordinateur pour l’utilisation d’internet et du World Wide Web; Applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; Applications logicielles d’ordinateur, téléchargeables; Jeux informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un programme ou un logiciel qui trouve la solution à un puzzle en forme de cube.
• La signification susmentionnée des mots « CubeSolver », dont la marque est composée, a été étayée par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary et de Wikipedia The Free Encyclopedia le 06/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solve et https://en.wikipedia.org/wiki/Solver). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés dans la classe 9 sont des programmes informatiques, des applications logicielles ou des jeux informatiques dédiés au processus de recherche de la solution d’un cube-puzzle. Par exemple, les programmes informatiques et les logiciels (y compris les applications et les jeux) sont conçus pour résoudre des puzzles cubiques (comme un Rubik’s Cube) ou pour résoudre des problèmes liés à ou présentés sous forme de cubes/structures cubiques. En outre, les crochets de mise au point de l’appareil photo ou les marques de balayage entourant l’image du cube renforcent le caractère descriptif de la marque. Ces crochets seraient compris par le consommateur pertinent comme représentant la capacité du logiciel à scanner ou à capturer l’état actuel d’un cube-puzzle (par exemple, via l’appareil photo d’un smartphone) où sa configuration peut être insérée numériquement dans le programme pour générer une solution. Cet élément figuratif décrit donc la fonction principale et le processus technique du logiciel (la capacité à scanner/saisir l’état du cube).
• Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en un dessin en noir et blanc, avec les crochets de mise au point de l’appareil photo autour de l’icône du cube, et la police stylisée et numérique utilisée pour le texte « CubeSolver » en dessous, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 06/10/2025 a révélé que les mots « CubeSolver » sont couramment utilisés sur le marché pertinent à l’adresse https://www.speedsolving.com/wiki/index.php/List_of_cube_solving_robots, https://ruwix.com/the-rubiks-cube/lego-rubiks-cube-robots-rubot2/, https://cube- solver.com/ et https://cubesolver.ai/blog/gear-cube. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés consistant en l’image d’un cube-puzzle entouré de crochets de mise au point de l’appareil photo et l’utilisation d’une police stylisée, d’apparence numérique, pour le texte « CubeSolver » en dessous, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, à savoir « CubeSolver », ils ne font que renforcer la signification des éléments verbaux. Rien dans la manière dont le mot
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et la combinaison des éléments figuratifs et stylisés permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 241 060 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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