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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003236948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 948
The Financial Times Limited, Bracken House 1 Friday Street, EC4M 9BT Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bristows Llp, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fiskaltrust Consulting Gmbh, Alpenstraße 99a, 5020 Salzbourg, Autriche (demanderesse). Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 948 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 980 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 980 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 160 861 «FT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 948 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 160 861 « FT » de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques.
Classe 42 : Location de temps d’accès à des bases de données informatiques ; mise à jour d’informations sur des bases de données informatiques ; rédaction et conception de logiciels ; services de programmation informatique et de concession de licences de logiciels ; location, location-bail et location de matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques ; conception graphique, impression, lithographie et composition typographique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels informatiques utilisés comme interface de programmation d’applications (API).
Classe 42 : Services informatiques ; Logiciels en tant que service [SaaS].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels et programmes informatiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les logiciels informatiques contestés utilisés comme interface de programmation d’applications (API) sont inclus dans la catégorie large des logiciels et programmes informatiques de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la rédaction et la conception de logiciels de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de distribution de logiciels où les clients accèdent aux logiciels via Internet. Le logiciel peut être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur Internet et concédé sous licence par abonnement. Le logiciel en tant que service [SaaS] contesté chevauche les
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la location par l’opposant de […] logiciels informatiques, qui est également un modèle de distribution de logiciels. Par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque verbale antérieure « FT » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, intrinsèquement distinctive dans une mesure moyenne. La combinaison de lettres « ft » est également reproduite dans le signe contesté, la seule différence avec la marque antérieure étant la présence d’un point, qui est un signe de ponctuation non distinctif. Par conséquent, l’élément verbal « ft » du signe contesté est également dépourvu de signification et distinctif dans une mesure moyenne.
Le cercle blanc entourant l’élément « ft », l’élément circulaire bleu aux bords moletés et le fond carré noir du signe contesté ont une fonction décorative et servent à mettre en évidence l’élément verbal de la marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFE NERO, EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, ces éléments sont au mieux faibles. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « FT » qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et le seul élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le cercle blanc entourant l’élément « ft », le
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élément circulaire bleu aux bords moletés et le fond carré noir du signe contesté, et dans le point, tous éléments qui sont, au mieux, faibles. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure est hautement distinctive en raison de son usage intensif et de sa renommée, ce qui peut être déduit du fait que l’opposant a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Une comparaison conceptuelle n’est pas réalisable. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. L’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire, dans la mesure où elles coïncident dans leurs éléments verbaux. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ont une fonction décorative, servent à mettre en évidence l’élément verbal du signe et sont donc, au mieux, faibles. Il s’ensuit que le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Par conséquent, les consommateurs, indépendamment de leur expertise et de leur degré d’attention, sont susceptibles de percevoir ces signes comme ayant la même origine commerciale. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 160 861 «FT» de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 236 948 Page 5 sur 5
Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
Étant donné que le droit antérieur mentionné ci-dessus a conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Dans le même ordre d’idées, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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