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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2020, n° 003097928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 928
Folklorní Soubor, Husova 684, 68771, Bojkovice, République tchèque (opposante), représentée par Jan Görig, Univerzitní Institut, Nám. T. G. Masaryka 5555, 76001, Zlín, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
Světlovánek z.s., Jiráskova 452, 687 71, Bojkovice, République tchèque ( demanderesse), représentée par Adam Černý, Dřevná 382/2, 128 00, Praha 2, République tchèque ( représentant professionnel).
Le 30/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 097 928 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 129 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 129 «SVĚTLOVÁNEK» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque tchèque no 322 136 «Světlovan».En ce qui concerne ce droit, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au regard d’un autre droit sur lequel l’opposition est fondée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque tchèque no 322 136 de l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:2De7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: enregistrements audio, enregistrements audiovisuels sur les supports, et sur le réseau.
Classe 35: activités de promotion dans le domaine du dossier.
Classe 41 : gestion du dossier du folklore, des musiques et de la danse, organisation et réalisation d’événements culturels, de concerts, d’une organisation de représentations et d’ateliers de musique du folklore, d’éducation, de formation et d’activités éditoriales, en particulier en vue de préserver et de maintenir les danses «folkloriques», «musique» et «traditions».
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: fichiers multimédias téléchargeables; données enregistrées de manière électronique; magnétique enregistrements; données enregistrées [magnétiques]; disques compacts préenregistrés.
Classe 35: fourniture et location d’espaces publicitaires sur Internet; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines;
Classe 41: éducation, loisirs et sports; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; organisation et conduite de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de danse; organisation de compétitions artistiques; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours à buts éducatifs; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de concours ludiques; organisation de séminaires éducatifs;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «particulièrement», utilisé dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que les services spécifiques compris dans la classe 41 n’ sont qu’exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les fichiers multimédias téléchargeables contestés; données enregistrées de manière électronique; enregistrements magnétiques; données enregistrées
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:3De7
[magnétiques]; Les disques compacts préenregistrés se chevauchent avec les enregistrements sonores antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Services contestés consistant à fournir et louer un espace publicitaire sur l’internet; mise à disposition d’espaces publicitaires; Fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et magazines se chevauchent avec les activités antérieures concernant la promotion dans le domaine du dossier.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Le divertissement contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les représentations de musique et de danse antérieures.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
L’éducation est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Les services culturels, éducatifs ou de divertissement contestés fournis par des galeries d’art; organisation et conduite de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de danse; organisation de compétitions artistiques; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours à buts éducatifs; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de concours ludiques; La réalisation de séminaires éducatifs relève de la catégorie générale de l’ organisation antérieure et de la réalisation d’événements culturels.Dès lors ils sont identiques.
Les sports contestés sont similaires à l’ organisation et à la réalisation d’événements culturels de la marque antérieure parce qu’ils ont la même destination et qu’ils ont les mêmes publics et prestataires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:4De7
Světlovan SVĚTLOVÁNEK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Premièrement, il convient de relever que les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules.
Aucun des signes n’a de signification par soi dans le langage tchèque. Toutefois, il ne saurait être exclu que les deux signes pourraient suggérer une association avec le mot «světlo», c’est-à-dire l’équivalent de la lumière, en anglais, et, dans le cas du signe contesté, du mot «vánek», à savoir le mot tchèque pour le mot anglais «breeze».En outre, il est possible que le signe contesté soit perçu comme une sorte de diminutif de la marque antérieure. En tout état de cause, les deux signes sont distinctifs, leur contenu sémantique n’ayant aucun rapport avec les produits de la classe 9 et les services des classes 35 et 41.
Les consommateurs, généralement, ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur lesplans visuel et phonétique, la marque antérieure «Světlovan» est entièrement incluse dans le signe contesté «SVĚTLOVÁNEK».Les différences entre les signes signés sont limitées aux trois dernières lettres du signe contesté «-NEK» et l’accent aigu sur la lettre «A» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:5De7
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services couverts par les marques en conflit dans les classes 9, 35 et 41 ont été jugés en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels; le degré d’attention est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les signes, la marque antérieure «Světlovan» est entièrement incluse dans la première partie du signe contesté «SVĚTLOVÁNEK».Cela signifie que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. En outre, elles présentent une certaine similitude conceptuelle, dans la mesure où elles évoquent toutes deux le même concept et le signe contesté pourrait être perçu comme signifiant une forme diminutif de la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Il convient de noter que, dans ses observations du 12/05/2019, la demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne a été utilisée depuis au moins 1993 et a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cet argument.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:6De7
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier au vu des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, de leur similitude conceptuelle et de l’identité et de la similitude des produits et des services, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’ enregistrement no 322 136 de la marque tchèque de l’opposante est fondée.Il s' ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement antérieur de la marque tchèque no 322 136, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 097 928 page:7De7
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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