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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° 018703117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018703117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/12/2022
MY AMERICAN MARKET Grazia RUH SOUQUET 12 Rue de l’Industrie F-31000 Toulouse FRANCIA
Demande no: 018703117 Votre référence: AmericanMarket Marque: American Market Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: MY AMERICAN MARKET 12 Rue de l’Industrie F-31000 TOULOUSE FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 29/06/2022. Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Chocolats.
Classe 32 Bières.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un espace ouvert ou bâtiment couvert où les vendeurs se réunissent pour vendre leurs marchandises des États-Unis et/ou marché américain.
Les significations susmentionnées des mots «American Market», dont la marque est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes (informations extraites du dictionnaire LEXICO le 29/06/2022 à https://www.lexico.com/definition/american ); (informations extraites du dictionnaire LEXICO le 29/06/2022 à https://www.lexico.com/definition/market ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits revendiqués en Classes 30 et 32, tels que les chocolats et bières, sont originaires des États-Unis et sont vendues dans un lieu spécifique ouvert ou couvert.
Dès lors, le signe décrit la nature et la provenance des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/07/2022 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résuJe fais suite à votre refus de dépôt sur les classes 30 et 32.
Les clients européens qui cherchent « American market » recherche notre société « My American Market ». Vous trouverez en pièce jointe un extract de la search console de Google, le CTR (c’est à dire le pourcentage de personne qui clique sur le lien par rapport à la recherche) est le même sur « My American Market » et « American Market ».
Par ailleurs les produits que nous vendons ne viennent pas exclusivement des Etats- Unis mais également d’Asie et du reste de l’Europemer comme suit:
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En
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outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 29/06/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «AMERICAN MARKET» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme un espace ouvert ou bâtiment couvert où les vendeurs se réunissent pour vendre leurs marchandises des États-Unis et/ou marché américain.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “AMERICAN MARKET» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant des produits revendiqués en Classes 30 et 32, tels que les chocolats et bières, sont originaires des États-Unis et sont vendues dans un lieu spécifique
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ouvert ou couvert Pour le public ciblé «H2 PACK» informera donc le consommateur de la provenance des produits.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «AMERICAN MARKET» dans le contexte des produits contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question à savoir plus précisément la provenance des produits.
La demanderesse insiste sur le fait que le consommateur lorsqu´il rentre “AMERICAN MARKET” il recherche la demanderesse. Cette observation n´apporte aucun élément quant à la distinctivité ou non du signe. De plus, la demanderesse parle d´une annexe qui n´est pas au dossier.
La demanderesse soutient qu´elle ne vend pas que des produits qui viennent des Etats- Unis. Mais cela ne veut pas dire qu´elle ne vend aucun produits venant des Etats-Unis et en tout état de cause, si cela était le cas, le signe induirait le consommateur en erreur.
Par conséquent l´argument de la demanderesse peut être rejeté.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 : 506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une
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indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018703117 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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